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22/04/2021 | FRANCE | N°19MA02982

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 22 avril 2021, 19MA02982


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2016 par lequel le maire de Roquefort-la-Bédoule a retiré le permis de construire qu'il lui avait délivré le 9 août 2016.

Par un jugement n° 1609272 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2019, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du

tribunal administratif de Marseille du 16 mai 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2016 par le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2016 par lequel le maire de Roquefort-la-Bédoule a retiré le permis de construire qu'il lui avait délivré le 9 août 2016.

Par un jugement n° 1609272 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2019, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 mai 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2016 par lequel le maire de Roquefort-la-Bédoule a retiré le permis de construire qu'il lui avait délivré le 9 août 2016 ;

3°) d'enjoindre au maire de Roquefort-la-Bédoule de lui délivrer un permis de construire ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Roquefort-la-Bédoule la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté portant retrait de permis de construire est insuffisamment motivé ;

- la procédure contradictoire préalable au retrait du permis de construire était irrégulière ;

- le maire n'a pas transmis au préfet le document attestant de la conformité du projet d'assainissement non collectif ;

- le recours gracieux du préfet était tardif ;

- le recours gracieux a été pris par une autorité incompétente.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2019, la commune de Roquefort-la-Bédoule, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le retrait était légalement fondé ;

- les moyens d'appel sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,

- et les observations de Me B... représentant M. D... et de Me E... représentant la commune de Roquefort-la-Bédoule.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... relève appel du jugement du 16 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2016 par lequel le maire de Roquefort-la-Bédoule a retiré le permis de construire portant sur l'extension d'une construction existante qu'il lui avait délivré le 9 août 2016.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, la décision de retrait indique les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Si cette décision ne vise pas la lettre d'observations présentée par M. D... le 20 octobre 2016, elle mentionne toutefois la procédure contradictoire préalable mise en oeuvre, notamment la lettre d'observations de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) et le courrier adressé à M. D... le 17 octobre 2016. La décision de retrait mentionne que le projet est en partie en zone inondable et qu'il méconnait l'article 2 paragraphe 3 des dispositions générales du plan local d'urbanisme selon lequel le plancher le plus bas des constructions doit être à au moins 50 cm au-dessus du sol en tout point de l'emprise de la construction. Dans ces conditions, la décision de retrait est suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ". La décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d'être informé de la mesure qu'il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations. Les dispositions précitées font également obligation à l'autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d'audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu'elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n'est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu'elle peut être écartée.

4. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Roquefort-la-Bédoule a informé M. D..., le 17 octobre 2016, qu'il envisageait de retirer le permis de construire qu'il lui avait délivré le 9 août 2016, en lui indiquant qu'il pouvait présenter des observations avant le 4 novembre suivant, et a joint à ce courrier le recours gracieux de la DDTM en date du 11 octobre 2016. Ce recours gracieux, dont M. D... avait d'ailleurs déjà reçu notification de la part du préfet le 11 octobre 2016, indiquait que le projet, situé en zone d'aléa faible d'inondation, méconnaissait l'article 2 § 3 des dispositions générales du plan local d'urbanisme imposant un plancher bas à plus de 50 centimètres du sol naturel, et que la demande de permis de construire était incomplète, faute de comprendre l'attestation de conformité du dispositif d'assainissement autonome, ce qui permettait à M. D... de comprendre les motifs envisagés pour prononcer le retrait. L'intéressé a présenté des observations écrites le 20 octobre 2016 en indiquant avoir fourni l'attestation de conformité et en précisant que le projet pourrait être modifié pour surélever le plancher de la construction, observations qui ont été prises en compte par le maire qui a considéré que le motif tiré de l'incomplétude du dossier n'était pas fondé. Enfin, si M. D... indiquait dans ce courrier souhaiter voir le maire pour lui remettre des documents, la circonstance qu'il n'a pas été reçu par le maire n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à l'avoir privé d'une garantie dès lors que d'une part, il avait déjà indiqué au maire dans ses observations écrites, qui ont bien été prises en compte, qu'un permis de construire modificatif était prêt à être déposé, que d'autre part, il n'établit pas ne pas avoir été en mesure de produire ce permis modificatif avant que ne soit pris l'arrêté en litige, et qu'enfin, il ne soutient pas qu'il aurait pu faire valoir d'autres observations qui auraient pu conduire le maire à ne pas procéder au retrait du permis. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure contradictoire préalable ne peut donc qu'être écarté.

5. En troisième lieu, les moyens tirés de l'irrégularité du recours gracieux formé par le préfet qui, selon le requérant, a été fondé sur une transmission incomplète par le maire du dossier de permis de construire, en l'absence notamment de l'attestation de conformité de l'installation d'assainissement autonome, a été signé par une autorité incompétente et n'a pas été transmis dans le délai de deux mois, sont, en tout état de cause, inopérants dès lors que le recours gracieux du préfet ne constitue pas la base légale du retrait prononcé par le maire.

6. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. D....

Sur les frais exposés dans l'instance :

8. La commune de Roquefort-la-Bédoule n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Roquefort-la-Bédoule au titre des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1 : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : M. D... versera la somme de 2 000 euros à la commune de Roquefort-la-Bédoule sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et à la commune de Roquefort-la-Bédoule.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2021 où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2021.

La rapporteure,

Signé

E. A...La présidente,

Signé

L. HELMLINGER

La greffière,

Signé

D. GIORDANO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 19MA02982

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02982
Date de la décision : 22/04/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-04-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Retrait du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SELARL MAUDUIT LOPASSO GOIRAND et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-22;19ma02982 ?
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