La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2021 | FRANCE | N°19MA01523

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 22 avril 2021, 19MA01523


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2015 par lequel le maire de La Verdière a refusé de leur délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1601697 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2019, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal

administratif de Toulon du 24 janvier 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2015 par lequel le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2015 par lequel le maire de La Verdière a refusé de leur délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1601697 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2019, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 janvier 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2015 par lequel le maire de La Verdière a refusé de leur délivrer un permis de construire ;

3°) d'enjoindre au maire de La Verdière de leur délivrer un permis de construire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de La Verdière la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le projet ne méconnait pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme faisaient obstacle au refus de permis de construire même fondé sur un risque d'atteinte à la sécurité publique ;

- le terrain est situé en continuité de l'urbanisation et ne méconnait pas les dispositions de la loi montagne.

La procédure a été régulièrement communiquée à la commune de La Verdière qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,

- les observations de Me C... représentant M. et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 24 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2015 par lequel le maire de La Verdière a refusé de leur délivrer un permis de construire portant sur la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé chemin rural de Saint-Jean.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable " Lorsqu'une demande d'autorisation (...) est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ".

3. Ces dispositions ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d'urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Les appelants ne sont donc pas fondés à soutenir que le maire ne pouvait leur opposer la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme alors qu'ils bénéficiaient d'un certificat d'urbanisme opérationnel positif délivré le 17 septembre 2014.

4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé dans une zone peu construite restée largement à l'état naturel et présentant un caractère boisé et qu'il existe ainsi un risque de feu de forêt. Toutefois aucune pièce du dossier ne permet d'établir l'intensité d'un tel risque. D'ailleurs, le service départemental d'incendie et de secours a indiqué, dans un avis du 28 août 2007, que si le projet se situait dans une zone boisée et était ainsi soumis à un risque de feu de forêt, ce risque n'était pas rédhibitoire à son implantation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la voie d'accès ne présenterait pas les caractéristiques suffisantes pour permettre la desserte du projet par les véhicules de lutte contre les incendies. Dans ces conditions, et quand bien même il n'existe pas de borne incendie à proximité immédiate du terrain, le projet de maison individuelle des consorts B... n'est pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique. M. et Mme B... sont donc fondés à soutenir que c'est à tort que le maire a refusé de leur délivrer le permis de construire sollicité, au motif de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : " III. - Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux. Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, les notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les critères mentionnés à l'alinéa précédent ".

7. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol mentionnée au second alinéa de l'article L. 145-2 du code de l'urbanisme de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet aux dispositions du code de l'urbanisme particulières à la montagne, le cas échéant au regard des prescriptions d'une directive territoriale d'aménagement demeurée en vigueur qui sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions des articles L. 145-1 et suivants du même code.

8. D'autre part, il résulte des dispositions du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat qui les a modifiées, que l'urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d'urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les " groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants " et qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.

9. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé à l'écart du bourg, dans un secteur resté largement à l'état naturel et boisé. Le terrain d'assiette s'ouvre au sud sur des vastes parcelles agricoles ainsi que sur une zone boisée, au sud de laquelle se trouvent des constructions qui sont ainsi éloignées de la zone d'implantation du projet. S'il existe une construction sur la parcelle limitrophe à l'ouest, les trois constructions éparses situées de l'autre côté de la route et les trois constructions situées plus loin à l'est sont constitutives d'un habitat diffus, et ne peuvent, compte tenu de leur nombre et de leur implantation, être regardées comme appartenant à un même ensemble ni être assimilées à un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le maire a considéré que le projet des consorts B... n'était pas en continuité d'un bourg, village, hameau, groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, en méconnaissance des dispositions précitées.

10. Il résulte de l'instruction que le maire de La Verdière aurait pris la même décision de refus en se fondant sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de la loi montagne, ainsi que sur le motif, non contesté, tiré de l'absence d'autorisation préalable de défrichement.

11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

12. Par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. et Mme B....

Sur les frais exposés dans l'instance :

13. La commune de La Verdière n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. et Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... et Jacqueline B... et à la commune de La Verdière.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2021 où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2021.

La rapporteure,

Signé

E. A...La présidente,

Signé

L. HELMLINGER

La greffière,

Signé

D. GIORDANO

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 19MA01523

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01523
Date de la décision : 22/04/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SCP GOBERT et ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-22;19ma01523 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award