Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille d'annuler la décision du 6 octobre 2017 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité pour les infirmités suivantes : " Polyarthrite rhumatoïde avec myosite et polyarthralgies nécessitant un traitement de fond ", " Hypothyroïdie type Hashimoto à anticorps négatifs nécessitant un traitement de fond ", " Purpura vasculaire des membres inférieurs " et " Phlyctènes infectés du talon droit compliqués par un érysipèle de la jambe droite ".
Par un jugement n° 17/00140 du 23 août 2018, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a rejeté la demande de Mme E....
Procédure devant la Cour :
La cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d'invalidité, la requête présentée par Mme E..., enregistrée à son greffe le 11 octobre 2018.
Par ce recours et un mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 29 juin 2020,
Mme C... E..., représentée par Me B... D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille du 23 août 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 6 octobre 2017 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ;
3) de reconnaître son droit à pension au titre de ses infirmités qui ne saurait être inférieur à un taux de 40% ;
4°) à titre subsidiaire d'ordonner une expertise ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative les dépens de l'instance.
Elle soutient que sa requête est recevable et que les infirmités dont elle souffre sont imputables au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2019, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient à titre principal, que la requête est irrecevable, et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 juillet 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 août 2020 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... E... s'est engagée le 3 avril 2012 dans l'armée de terre en qualité de plieur parachutiste. Le 2 mai 2012, à la suite d'un exercice de longue marche, l'intéressée a présenté des symptômes conduisant au diagnostic, le lendemain, d'un érysipèle au niveau de la cheville droite, à point de départ septique sur des phlyctènes surinfectées au talon.
Le 7 mai suivant, le centre médical des armées a dressé une déclaration d'affection présumée imputable au service. Le 12 août 2012, il a également été diagnostiqué un purpura vasculaire des membres inférieurs, caractérisé par un gonflement au genou et de la cheville. Mme E..., rayée des contrôles pour inaptitude physique le 7 mars 2013, a, par une demande enregistrée le
9 avril 2014, sollicité le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au titre de quatre infirmités que sont, " Polyarthrite rhumatoïde avec myosite et polyarthralgies nécessitant un traitement de fond ", " Hypothyroïdie type Hashimoto à anticorps négatifs nécessitant un traitement de fond ", " Purpura vasculaire des membres inférieurs " et " Phlyctènes infectés du talon droit compliqués par un érysipèle de la jambe droite ". La ministre des armées a rejeté cette demande par une décision du 6 octobre 2017. Mme E... fait appel du jugement du 23 août 2018 par lequel le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre cette décision.
Sur les droits à pension de Mme E... :
2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, devenu l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ;
3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; (...) ". Aux termes de l'article L. 3 de ce code devenu l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. (...) La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas. (...) ". Aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre alors en vigueur : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples (...) ". Il résulte de ces dispositions que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité prévue à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le demandeur de la pension doit apporter la preuve de l'existence d'une relation certaine et directe de cause à effet entre les troubles qu'il invoque et des circonstances particulières de service à l'origine de l'affection. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise du docteur Rolland, médecin mandaté par l'administration, que s'agissant de l'infirmité " Phlyctènes infectés du talon droit compliqués par un érysipèle de la jambe droite ", l'érysipèle diagnostiqué le 3 mai 2012, a été soigné par une double antibiothérapie et que Mme E..., traitée et guérie, ne présente aucune séquelle de son affection. Le certificat médical du 3 mai 2012 dressé par le docteur Sarrazin, le lendemain de la marche en cause, constate d'ailleurs l'existence d'un érysipèle débutant et préconise seulement le traitement de cette affection par deux antibiotiques. Mme E... n'apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause ces constatations et donc à établir que cette affection présente, au jour de sa demande, un taux d'infirmité d'au moins 10%.
4. En second lieu, s'agissant de l'infirmité " purpura vasculaire des membres inférieurs ", il résulte de l'expertise du docteur Rolland, que pour cette affection, diagnostiquée en 2012, Mme E... ne présente aucune lésion au jour de l'examen médical, et que cette infirmité est sans lien avec le service, et notamment pas avec l'exercice de marche en cause. Par ailleurs, le docteur Chaudier, du service de médecine interne de l'hôpital des armées de Lavéran, qui a examiné l'intéressée, indique, le 11 décembre 2012, que le tableau clinique de Mme E... concernant le purpura vasculaire est compatible avec un purpura rhumatoïde. Les certificats du docteur Vinay du 3 juillet 2014, des 16 février et 26 octobre 2015 et du 7 avril 2017, qui dressent un état clinique de la santé de Mme E..., qui évoquent également les difficultés administratives de l'intéressée avec l'armée et mentionnent qu'elle est suivie pour une affection chronique nécessitant des soins au long cours et un suivi spécialisé s'agissant du purpura, ou la lettre du docteur Bonnet du 7 janvier 2013, du service de dermatologie de l'hôpital nord, faisant état des incertitudes sur l'origine de ce purpura, ne sont pas de nature à contredire l'absence de lien de causalité certain entre l'affection déclarée et le service.
5. En troisième lieu, s'agissant de l'infirmité " Polyarthrite rhumatoïde avec myosite et polyarthralgies nécessitant un traitement de fond ", il résulte des termes de l'expertise du docteur Rolland, ce qu'aucun justificatif produit par la requérante ne vient contredire, que cette affection évaluée au taux de 10% a été diagnostiquée en 2015, et qu'elle ne présente aucun lien avec l'exercice de marche qui a donné lieu à la blessure du 2 mai 2012.
6. En quatrième lieu, s'agissant de l'infirmité " Hypothyroïdie type Hashimoto à anticorps négatifs nécessitant un traitement de fond ", il résulte du rapport du docteur Rolland, non sérieusement remis en cause sur ce point, que cette affection, évaluée au taux de 10%, diagnostiquée en 2012, est sans lien avec le service et notamment pas avec l'exercice de marche.
7. En cinquième lieu, les dispositions du code de l'action sociale et des familles et du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, constituent des législations indépendantes, répondant à des finalités distinctes. Par suite, la circonstance que Mme E... est titulaire d'une carte de priorité délivrée en application de l'article L. 241-3-1 du code de l'action sociale et des familles pour un taux compris entre 50% et 70% est sans incidence sur l'application du droit à obtenir une concession de pension militaire d'invalidité.
8. Dans ces conditions, Mme E... n'apporte pas la preuve que ses infirmités présentent un taux d'invalidité de 40%, nécessaire pour être prises en compte.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de
non-recevoir opposée en défense, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que Mme E... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille du 23 août 2018 qui rejette sa contestation de la décision du 6 octobre 2017 de la ministre des armées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que Mme E... demande au titre des frais qu'elle a exposés soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2021, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 20 avril 2021.
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N° 19MA04761