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20/04/2021 | FRANCE | N°19MA03587

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 20 avril 2021, 19MA03587


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 mai 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1902296 du 20 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un m

moire ampliatif, enregistrés respectivement le 24 juillet et le 7 août 2019, M. B..., représenté p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 mai 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1902296 du 20 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 24 juillet et le 7 août 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2019 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 7 mai 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié ", subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation administrative en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour permettant de travailler, dans le délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire et la décision désignant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation;

- la décision attaquée est entachée d'incompétence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien, demande l'annulation du jugement du 20 juin 2019 par lequel magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 mai 2019 qui l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il résulte des pièces versées au dossier que l'arrêté attaqué du 7 mai 2019 a été signé pour la secrétaire générale des Alpes-Maritimes, préfète par intérim, par Mme E..., chef du pôle éloignement du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. L'administration produit l'arrêté n° 2019-341 du 29 avril 2019 de la secrétaire générale des Alpes-Maritimes qui, en son article 6, donne délégation de signature à Mme E... à l'effet de signer les mesuresd'éloignement. Cette délégation a été publiée au recueil des actes administratif spécial n° 84-2019 du 29 avril 2019 et affiché à la même date à la préfecture et en sous-préfecture. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'acte en cause a été signé par une autorité incompétente doit être écarté.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., né le 21 août 1994, est entré en France en 2014, sous couvert d'un visa Schengen délivré le 4 juillet 2014, valable jusqu'au 4 août 2014 et autorisant un séjour d'une durée maximale de seize jours. Il s'y est maintenu après l'expiration de son visa sans chercher à régulariser sa situation. Célibataire et sans enfant, alors même qu'il justifierait de ressources et de perspectives d'emploi, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans au moins. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour le même motif, M. B... n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2021, où siégeaient :

- M. A..., président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Ury, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 avril 2021.

N° 19MA03587 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03587
Date de la décision : 20/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Alexandre BADIE
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : KARZAZI ABDELLATIF

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-20;19ma03587 ?
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