Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI J.T. a demandé au tribunal de Marseille d'annuler la décision du maire de Marseille n °42652/16/07/00876 du 28 juillet 2016 portant éléments de détermination du prix de cession d'un ensemble immobilier situé à la Cabucelle, à Marseille, et de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 1607562 du 25 mars 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de la demande de la SCI J.T.
Par un arrêt n° 19MA02521 du 13 novembre 2019, la cour administrative d'appel de
Marseille a annulé cette ordonnance.
Par ordonnance n°1909991 du 6 avril 2020, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SCI JT.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2020, la SCI J.T, représentée par Me G... A... et Me C... B... demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Marseille du 6 avril 2020 ;
2°) d'annuler la décision du maire de Marseille du 28 juillet 2016 portant éléments de détermination du prix de cession ;
3°) d'ordonner au maire de la commune de Marseille d'avoir à proposer à la SCI JT, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à venir, la rétrocession des parcelles préemptées au prix de la déclaration d'intention d'aliéner reçue par la commune en avril 2003 ce prix étant modifié afin de prendre en compte la démolition partielle et la détérioration des bâtiments existants sur la parcelle.
4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente car elle assure l'exécution de ses décisions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2020, la commune de Marseille, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI J.T une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la SCI J.T ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la SCI J.T, et de Me D..., représentant la commune de Marseille.
Une note en délibéré présentée par la SCI JT a été enregistrée le 15 avril 2021.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI J.T relève appel de l'ordonnance du 6 avril 2020 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
2. Il résulte des articles L. 213-11-1 et L. 213-12 du code de l'urbanisme que, lorsque la juridiction administrative a annulé une décision de préemption d'un bien, il appartient au juge judiciaire, en cas de non-respect, par le titulaire du droit de préemption, de son obligation de proposer l'acquisition du bien à l'ancien propriétaire, puis, le cas échéant, à l'acquéreur évincé, de connaître des actions indemnitaires que l'un et l'autre sont susceptibles d'engager. Le juge judiciaire est par ailleurs seul compétent pour statuer sur une action en nullité du contrat de vente par lequel la personne détentrice du droit de préemption est devenue propriétaire du bien. En cas de désaccord sur le prix auquel l'acquisition du bien doit être proposée, le juge judiciaire est compétent pour le fixer.
3. Par un arrêt n° 12MA02061 du 5 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la commune de Marseille tendant à l'annulation du jugement n° 1005952 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille avait annulé la décision du 27 août 2003 par laquelle le maire de Marseille avait décidé de préempter un ensemble immobilier situé à la Cabucelle et avait enjoint à la commune de Marseille de proposer à la SCI J.T., dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, la rétrocession des parcelles préemptées au prix de la déclaration d'intention d'aliéner reçue par la commune en avril 2003, ce prix étant modifié afin de prendre en compte la démolition partielle de bâtiments existants sur la parcelle.
4. Par une décision n °42652/16/07/00876 du 28 juillet 2016 signifiée le 29 juillet 2016, le maire de Marseille a porté à la connaissance de la SCI J.T. les éléments de détermination du prix de cession. Comme l'a jugé le tribunal administratif de Marseille, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître d'un litige né de cette décision. Il suit de là que la requête de la SCI J.T. a été portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Il résulte de ce qui précède que la SCI JT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de ne faire droit à aucune des conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI J.T est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Marseille fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI J.T et à la commune de Marseille.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. E..., président-assesseur,
- M. Merenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2021.
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N° 20MA02239