La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2021 | FRANCE | N°20MA01242

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 15 avril 2021, 20MA01242


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 28 novembre 2017, confirmée le 26 mars 2018 sur son recours gracieux, du président du conseil départemental de l'Hérault procédant au retrait de son agrément d'assistante maternelle et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un agrément et de procéder à la reconstitution de sa carrière.

Par un jugement n° 1800475 du 5 juillet 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
r>Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2020 et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 28 novembre 2017, confirmée le 26 mars 2018 sur son recours gracieux, du président du conseil départemental de l'Hérault procédant au retrait de son agrément d'assistante maternelle et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un agrément et de procéder à la reconstitution de sa carrière.

Par un jugement n° 1800475 du 5 juillet 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2020 et le 6 septembre 2020, Mme E..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 juillet 2019 ;

2°) d'annuler la décision du président du conseil départemental de l'Hérault du 28 novembre 2017, confirmée le 26 mars 2018 sur son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Hérault de lui délivrer un agrément et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;

4°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'Hérault la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne vise pas les pièces complémentaires qu'elle a déposé le 7 juin 2019 ;

- il n'y a pas lieu de prononcer un non-lieu à statuer dès lors que la décision de rejet du recours gracieux ne s'est pas substituée à la décision initiale ;

- la requête de première instance n'est pas tardive ;

- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les faits qui lui sont reprochés sont sans lien avec les conditions d'accueil des enfants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2020, le département de l'Hérault, représenté par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme E... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement n'est pas irrégulier ;

- les moyens de légalité externe soulevés en première instance après l'expiration du délai de recours sont irrecevables ;

- à défaut, ils ne sont pas fondés ;

- la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le décret n° 2012-364 du 15 mars 2012 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant Mme E..., et de Me A..., représentant le département de l'Hérault.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., agréée en qualité d'assistante maternelle depuis le 3 septembre 2014 pour l'accueil de deux enfants, relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 juillet 2019 rejetant sa demande d'annulation de la décision du 28 novembre 2017, confirmée le 26 mars 2018 sur son recours gracieux, par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a procédé au retrait de son agrément ainsi que sa demande d'injonction de procéder à la délivrance d'un agrément et de reconstituer sa carrière.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Dès lors que le tribunal administratif a visé dans son jugement " les autres pièces du dossier ", il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce qu'il aurait omis de viser les pièces complémentaires déposées au greffe par la requérante le 7 juin 2019 comme manquant en fait.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 421-34 du code de l'action sociale et des familles que les résultats des votes à la commission consultative paritaire départementale sont acquis à la majorité des votes exprimés. Contrairement à ce qui est soutenu par Mme E..., pour le calcul de cette majorité, il n'est pas tenu compte des abstentions.

4. Il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission consultative paritaire départementale du 16 novembre 2017, durant laquelle la situation de Mme E... a été examiné, que sur les dix membres qui la compose, huit étaient présents. Elle s'est prononcée en faveur du retrait de l'agrément par quatre voix pour, une contre et trois abstentions. Il suit de là, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, une majorité des membres s'est prononcée en faveur du retrait de l'agrément d'assistante maternelle de la requérante.

5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies.

6. Par ailleurs, le référentiel fixant les critères de l'agrément des assistants maternels par le président du conseil départemental, annexé au décret du 15 mars 2012 relatif au référentiel fixant les critères d'agrément des assistants maternels, prévoit, dans la sous-section 2 de la section 1 relative aux capacités de communication et de dialogue, qu'il convient " de prendre en compte : (...) 2° L'aptitude à la communication et au dialogue nécessaire pour l'établissement de bonnes relations avec l'enfant, ses parents et les services départementaux de protection maternelle et infantile ; (...) " et dans la sous-section 2 de la même section relative à la maîtrise de la langue française orale et les capacités de communication et de dialogue " 2° L'aptitude à la communication et au dialogue nécessaire pour l'établissement de bonnes relations avec l'enfant, ses parents et les services départementaux de protection maternelle et infantile ; (...) 4° Les capacités d'information des parents et d'échange avec eux au sujet de l'enfant (...) ". Ce même référentiel prévoit dans la sous-section 5 de la même section, relative à la connaissance du métier, du rôle et des responsabilités de l'assistant maternel qu'il convient de prendre en compte " 1° La capacité à mesurer les responsabilités qui sont les siennes vis-à-vis de l'enfant, de ses parents ainsi que des services départementaux de protection maternelle et infantile (...) 2° La capacité à observer une discrétion professionnelle et à faire preuve de réserve vis-à-vis des tiers dans le cadre de son activité professionnelle ; 3° La connaissance ou la capacité de s'approprier, dans le cadre des réunions d'information obligatoires et de la formation obligatoire ultérieure, les principales règles légales, réglementaires et conventionnelles régissant la profession ; 4° La compréhension et l'acceptation du rôle d'accompagnement, de contrôle et de suivi des services départementaux de protection maternelle et infantile. "

7. La décision portant retrait de l'agrément de Mme E... en qualité d'assistante maternelle est fondée sur son comportement inapproprié avec les parents, notamment en fin de contrat, et ses difficultés relationnelles, de dialogue et de communication avec les agents du département chargés d'assurer le contrôle, la surveillance et l'accompagnement des assistants maternels.

8. D'une part, contrairement à ce que soutient l'intéressée, les manquements qui lui sont reprochés sont liés aux conditions d'accueil qu'elle propose dès lors qu'elles méconnaissent les dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles et les critères déterminés par le décret du 15 mars 2012 en ne garantissant pas la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis.

9. D'autre part, à l'appui de sa demande, Mme E... reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance qui doit être regardé comme tiré d'une erreur d'appréciation des conditions requises pour assurer les fonctions d'assistante familiale qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier aux points 7 à 9, dès lors que la requérante reprend l'argumentation soumise aux juges de première instance sans apporter d'élément nouveau ou déterminant susceptible d'en constituer une critique pertinente, étant précisé que malgré les visites de puéricultrices à son domicile les 31 juillet 2015, 8 décembre 2015 et 19 février 2016 et les trois entretiens qui se sont tenus dans les locaux de la protection maternelle et infantile les 22 mars 2016, 8 novembre 2016 et 5 septembre 2017 à la suite de plaintes de parents, la requérante a été dans l'incapacité de faire évoluer et d'améliorer sa pratique professionnelle à l'égard aussi bien des parents avec lesquels elle rencontre des difficultés pour se positionner tant par son comportement qui se révèle inadapté que par la qualité et la nature des échanges par le biais de messages téléphoniques, que vis-à-vis des services du département dont elle se défie et avec lesquels elle n'a pas été en capacité de mettre en place un dialogue constructif, et alors même que certains parents des enfants accueillis lui ont manifesté leur confiance.

10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département de l'Hérault à la demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par Mme E..., celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses demandes. Ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de Mme E... au profit du département de l'Hérault.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de l'Hérault présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... et au département de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2021 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- Mme F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2021.

5

N° 20MA01242

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01242
Date de la décision : 15/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Aide sociale - Différentes formes d'aide sociale - Aide sociale à l'enfance - Placement des mineurs - Placement familial.

Collectivités territoriales - Département - Attributions - Compétences transférées - Action sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : BERNARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-15;20ma01242 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award