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15/04/2021 | FRANCE | N°20MA00694

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 15 avril 2021, 20MA00694


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 8 janvier 2018 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un agrément pour l'accueil d'un enfant en vue d'une adoption et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un tel agrément ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, dans un délai de trois mois.

Par un jugement n° 1801690 du 16 décembre 2019, le tribunal administrat

if de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 8 janvier 2018 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un agrément pour l'accueil d'un enfant en vue d'une adoption et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un tel agrément ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, dans un délai de trois mois.

Par un jugement n° 1801690 du 16 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 février 2020, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 décembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 8 janvier 2018 ;

3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un tel agrément ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'un vice de procédure en ce qui concerne l'évaluation des capacités d'adoption de son compagnon alors qu'elle a déposé la demande d'agrément à son seul nom en qualité de couple non marié ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2020, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me B... F..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A... d'une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant le département des Bouches-du-Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... relève appel du jugement du 16 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2018 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un agrément pour l'accueil d'un enfant en vue d'une adoption et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un tel agrément ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, dans un délai de trois mois.

2. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision contestée, de l'existence d'un vice de procédure, d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur de droit, ainsi que celui devant être regardé comme tiré d'une erreur d'appréciation, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui y ont exactement répondu.

3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le département des Bouches-du-Rhône et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera au département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et au département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2021, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme G..., présidente assesseure,

- Mme H..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2021.

3

N° 20MA00694


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00694
Date de la décision : 15/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-02-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale à l'enfance. Placement des mineurs.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : TRILOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-15;20ma00694 ?
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