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15/04/2021 | FRANCE | N°20MA00301

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 15 avril 2021, 20MA00301


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Toulon à lui verser la somme totale de 48 668,10 euros en réparation des préjudices subis en raison de sa chute à motocyclette survenue le 7 novembre 2015.

Par un jugement n° 1704851 du 28 novembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 janvier et 22 juin 2020, M. D..., représenté par Me C..., de

mande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 novem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Toulon à lui verser la somme totale de 48 668,10 euros en réparation des préjudices subis en raison de sa chute à motocyclette survenue le 7 novembre 2015.

Par un jugement n° 1704851 du 28 novembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 janvier et 22 juin 2020, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 novembre 2019 ;

2°) de condamner la commune de Toulon à lui verser la somme totale de 48 668,10 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de la commune est engagée du fait d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, dès lors qu'il a été contraint de freiner sur un coussin berlinois dont le revêtement glissant a occasionné sa chute, que la matérialité des faits est établie, que la commune n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ;

- il a droit à 7 524 euros au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire, 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 2 294,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4 000 euros au titre des souffrances endurées, 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 6 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 1 000 euros au titre des frais d'expertise.

Par des mémoires en défense enregistrés les 25 mars et 21 juillet 2020, la commune de Toulon, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D... d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, les sommes réclamées sont excessives ou injustifiées.

Un mémoire présenté pour M. D... a été enregistré le 28 janvier 2021 après la clôture de l'instruction.

Un mémoire présenté pour la CPAM du Var a été enregistré le 29 mars 2021 après la clôture de l'instruction.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... relève appel du jugement du 28 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Toulon à lui verser la somme totale de 48 668,10 euros en réparation des préjudices subis en raison de sa chute à motocyclette survenue le 7 novembre 2015.

2. Il appartient à l'usager victime d'un dommage survenu sur une voie publique de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'attestation établie par un témoin direct, qu'alors qu'il circulait, à vitesse réduite selon ce témoin, à motocyclette dans la rue à sens unique Beaussier à Toulon le 7 novembre 2015 vers 21h30, M. D... a chuté après avoir, en raison de l'arrêt subit de la voiture qui le précédait, freiné sur un ralentisseur de type " coussin berlinois ". Si M. D..., qui imputait initialement sa chute à la seule humidité du revêtement de ce dispositif, a soutenu par la suite que celui-ci était altéré, les photographies produites par les deux parties ne permettent pas, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, de caractériser l'existence d'une telle altération à la date de l'accident. En l'absence de dégradation avérée de ce dispositif à cette date, la commune de Toulon doit être regardée, en soulignant que ce type de dispositif présente des caractéristiques d'adhérence conformes aux normes applicables et en établissant que le coussin berlinois en cause était signalé, comme apportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage public. La circonstance, à la supposer établie, qu'elle aurait procédé à son remplacement au mois de mars 2016, plusieurs mois après l'accident de M. D..., n'est pas de nature à établir l'existence d'un défaut d'entretien normal. Par ailleurs, quand bien même le véhicule qui s'est arrêté devant M. D... aurait été partiellement stationné sur le coussin berlinois litigieux comme celui-ci le soutient, il résulte de l'instruction que les largeurs libres entre ce ralentisseur et les trottoirs de la rue Beaussier, qui sont de 1,30 mètres côté droit et de 1,10 mètres côté gauche, permettent la circulation des véhicules à deux roues sur l'enrobé des deux côtés de ce ralentisseur. En ayant choisi de rouler sur le coussin berlinois, alors qu'il lui était possible de le contourner et que la voie était rendue humide par la tombée de la nuit, sans avoir respecté, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article R. 412-12 du code de la route, une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui le précédait et s'est arrêté brusquement, le requérant n'a au demeurant pas fait preuve de toute la prudence normalement requise des usagers d'une voie publique. Dans ces conditions et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la responsabilité de la commune de Toulon sur le fondement du défaut d'entretien normal de la voie publique n'est pas engagée.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. D... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Toulon et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : M. D... versera à la commune de Toulon une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à la commune de Toulon, au ministre de l'intérieur et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2021, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme F..., présidente assesseure,

- M. Sanson, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2021.

4

N° 20MA00301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00301
Date de la décision : 15/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SELARL PHELIP et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-15;20ma00301 ?
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