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15/04/2021 | FRANCE | N°20MA00242

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 15 avril 2021, 20MA00242


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 120 630 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C.

Par un jugement n° 1604851 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requêt

e, enregistrée le 21 janvier 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 120 630 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C.

Par un jugement n° 1604851 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 31 décembre 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 120 630 euros à titre indemnitaire ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'origine transfusionnelle de sa contamination par le virus de l'hépatite C est présumée au regard du faisceau d'indices dès lors qu'il a bénéficié de plusieurs transfusions qui n'ont pas été retrouvées et qu'il n'existe aucune autre source de contamination ;

- ses préjudices doivent être indemnisés intégralement.

La requête a été communiquée à l'ONIAM et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... relève appel du jugement du 31 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de mise à la charge de l'ONIAM de la somme de 120 630 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C.

2. La présomption prévue par les dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique et de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite en ce cas au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions.

3. M. C... a été victime le 1er juillet 1983 d'un accident de la circulation qui lui a occasionné un traumatisme abdominal grave pour lequel il a été hospitalisé en urgence au centre hospitalier de Grasse et a notamment bénéficié d'une laparotomie exploratrice en raison d'une rupture de la rate.

4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse et de l'enquête transfusionnelle de l'Etablissement français du sang, que la matérialité de la transfusion de trois culots globulaires, laquelle n'est d'ailleurs pas contestée par l'Office, est établie.

5. D'une part, il résulte du rapport de l'expert que les recherches effectuées lors de l'enquête transfusionnelle sur l'origine des donneurs ont permis de conclure à une sérologie négative pour deux des flacons et que, s'agissant du troisième flacon, le donneur a été trouvé avec une sérologie positive mais dont le génotype viral, différent de celui de M. C..., n'a pas pu le contaminer. Par ailleurs, l'expert, qui relève qu'il n'a pu obtenir le dossier d'hospitalisation de M. C..., que le centre hospitalier n'avait pas conservé au-delà du délai d'archivage de vingt ans, affirme que, eu égard à la gravité des lésions initiales, et bien que la trace n'ait pu en être retrouvée, d'autres produits sanguins que ceux mentionnés ci-dessus, qu'il évalue à au moins six concentrés globulaires, ont été transfusés à M. C... lors de son hospitalisation en 1983. Toutefois, cette indication est insuffisante à elle seule pour apporter la preuve, dont la charge incombe au requérant, de l'administration d'autres produits sanguins lors de l'intervention en cause. Par ailleurs, et comme les premiers juges l'ont relevé à bon droit, la circonstance qu'il s'est écoulé un délai de plus de quinze ans entre l'hospitalisation de M. C... et le diagnostic de l'infection hépatique par le VHC, dont le délai d'incubation est de 5 à 12 semaines et le délai de séro conversion de deux à six mois, rend peu vraisemblable l'hypothèse d'une contamination d'origine transfusionnelle.

6. Il résulte, d'autre part, de l'instruction que M. C..., qui a subi une intervention chirurgicale en Espagne en 1989 pour une fracture du genou gauche, a été, de ce fait, exposé à un risque de contamination d'origine nosocomiale par le virus de l'hépatite C.

7. Eu égard à l'ensemble des circonstances rappelées ci-dessus, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales et caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2021 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2021.

4

N° 20MA00242

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00242
Date de la décision : 15/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Dons du sang.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : VERANY

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-15;20ma00242 ?
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