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15/04/2021 | FRANCE | N°19MA04572

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 15 avril 2021, 19MA04572


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le numéro 1702231, Mme E... G... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Vauvert à lui verser la somme de 35 874,22 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 29 mars 2011

Le greffe du tribunal administratif de Nîmes a enregistré sous le numéro 1901803 la demande de Mme G..., transmise par le tribunal administratif de Montpellier, tendant à condamner la commune de Murviel-Lès-M

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le numéro 1702231, Mme E... G... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Vauvert à lui verser la somme de 35 874,22 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 29 mars 2011

Le greffe du tribunal administratif de Nîmes a enregistré sous le numéro 1901803 la demande de Mme G..., transmise par le tribunal administratif de Montpellier, tendant à condamner la commune de Murviel-Lès-Montpellier à lui verser la somme de 35 874,22 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 15 juin 1995.

Par un jugement n° 1702231, 1901803 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a joint ces demandes, a condamné la commune de Murviel-Lès-Montpellier à verser à Mme G... une somme de 18 950 euros, a mis à la charge définitive de la commune de Murviel-Lès-Montpellier les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 850 euros, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2019 et le 13 août 2020, la commune de Murviel-Lès-Montpellier, représentée par Me A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 octobre 2019 ;

2°) de rejeter la demande de Mme G... et les conclusions d'appel en garantie de la commune de Vauvert devant le tribunal administratif de Nîmes, ainsi que les conclusions d'appel incident de Mme G... devant la cour ;

3°) à titre subsidiaire :

- de désigner un expert afin qu'il détermine la part des préjudices de Mme G... exclusivement imputables aux accidents de service des 15 juin 1995 et 29 mars 2011 ;

- de condamner la commune de Vauvert à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

4°) de mettre à la charge de toute partie succombante, outre les dépens de l'instance, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il s'appuie sur les résultats d'une expertise qui s'est déroulée hors sa présence ;

- il est irrégulier en ce qu'il statue ultra petita sur les conclusions tendant à l'indemnisation des frais d'assistance par une tierce personne ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté l'exception de prescription quadriennale opposée en première instance dès lors que la date de consolidation fixée par l'expert ne concerne que les séquelles consécutives à l'accident de service du 29 mars 2011, les séquelles strictement imputables à l'accident du 15 juin 1995 étant consolidées dès le 5 janvier 1998 ;

- c'est à tort que les premiers juges ont imputé l'ensemble des préjudices invoqués à l'accident de service du 15 juin 1995, alors que certains de ces préjudices sont en lien avec l'accident de service du 29 mars 2011, survenu alors que la victime était affectée à la commune de Vauvert et qui ne saurait être regardé comme une rechute de l'accident du 15 juin 1995 ;

- elle est fondée à appeler la commune de Vauvert à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, s'agissant des préjudices en lien exclusif avec l'accident de service du 29 mars 2011 ;

- les indemnités allouées au titre des déficits fonctionnels temporaire et permanent, des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent sont excessives et les préjudices liés aux besoins en assistance par une tierce personne et aux pertes de gains professionnels, en l'absence de service fait, ne sont pas établis ;

- elle ne saurait être tenue de supporter les dépens liés à des opérations d'expertise auxquelles elle n'a pas été présente.

Par un mémoire enregistré le 20 février 2020, la commune de Vauvert, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Murviel-Lès-Montpellier la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens d'irrégularité du jugement attaqué ne sont pas fondés ;

- il incombe à la commune de Murviel-Lès-Montpellier, au sein de laquelle est survenu l'accident du 15 juin 1995, de supporter toutes les conséquences de l'accident du 29 mars 2011 dès lors qu'il constitue une rechute de l'accident initial.

Par un mémoire enregistré le 7 avril 2020, Mme G..., représentée par Me B..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 octobre 2019 afin de porter à la somme globale de 35 874,22 euros le montant de l'indemnité allouée par les premiers juges ;

3°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Murviel-Lès-Montpellier la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle fait valoir que :

- les moyens d'irrégularité du jugement attaqué ne sont pas fondés ;

- c'est à bon droit que le tribunal a condamné la commune de Murviel-Lès-Montpellier à réparer ses préjudices ;

- il y a lieu de porter les indemnités allouées par les premiers juges au titre la somme du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique provisoire, de l'atteinte permanence à l'intégrité physique et psychique et du préjudice esthétique permanent aux sommes respectives de 3 432 euros, de 8 000 euros, de 1 600 euros, de 13 000 et de 2 800 euros.

Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant la commune de Murviel-Lès-Montpellier, et de Me H..., représentant la commune de Vauvert.

Considérant ce qui suit :

1. Le 15 juin 1995, Mme G..., policière municipale titulaire exerçant alors au sein de la commune de Murviel-Lès-Montpellier, a été victime d'un chute reconnue imputable au service. Elle a subi un second accident de service le 29 mars 2011, alors qu'elle était affectée à la commune de Vauvert. La commune de Murviel-Lès-Montpellier relève appel du jugement du 3 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à verser à Mme G... une somme de 18 950 euros en réparation des préjudices résultant des séquelles qu'elle conserve de ces accidents de service. Par la voie de l'appel incident, Mme G... demande à la cour de réformer ce jugement pour porter à la somme de globale de 35 874,22 euros le montant de cette indemnité.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, le respect du caractère contradictoire de la procédure d'expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l'expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu'une expertise est entachée d'une méconnaissance de ce principe ou lorsqu'elle a été ordonnée dans le cadre d'un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s'ils sont soumis au débat contradictoire en cours d'instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier.

3. Il résulte de l'instruction que le rapport de l'expertise du docteur Martin, qui avait été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes entre Mme G... et la commune de Vauvert, a été produit par l'intéressée devant le tribunal, qui l'a communiqué à la commune de Murviel-Lès-Montpellier et a été, ainsi, soumis au débat contradictoire dans le cadre de l'instance. En outre, les mentions de ce rapport, notamment en ce qu'elles détaillent l'origine des séquelles que présente Mme G..., étaient corroborées par les autres pièces versées à l'instruction, notamment l'avis médical du docteur Gallet du 24 avril 2014, celui du docteur Léonardi du 16 janvier 2015 et la réponse de la commune de Vauvert du 8 juin 2017 à la demande indemnitaire préalable de l'intéressée. Dans ces conditions, les premiers juges pouvaient, sans entacher leur jugement d'irrégularité, retenir les éléments d'information contenus dans le rapport du docteur Martin.

4. En second lieu, il résulte de l'instruction qu'en accordant à Mme G... la somme de 18 950 euros en réparation de ses préjudices résultant de l'accident de service dont elle a été victime le 15 juin 1995, le tribunal administratif, s'il a fait de certains chefs de préjudice une évaluation supérieure à celle de l'intéressée, n'a pas condamné la commune de Murviel-lès-Montpellier à verser une indemnité globale excédant celle demandée et, par suite, n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la prescription quadriennale :

5. S'agissant d'une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d'un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents.

6. En l'espèce, en se bornant à alléguer que l'état de santé de Mme G... s'est stabilisé au cours de l'année 1998, la commune de Murviel-Lès-Montpellier ne verse à l'instruction aucun élément permettant de contester la date de consolidation du 1er avril 2016 retenue par le docteur Martin. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté l'exception de prescription opposée.

En ce qui concerne la responsabilité :

7. Compte tenu des conditions posées à leur octroi et leur mode de calcul, l'allocation temporaire d'invalidité et la rente viagère d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.

8. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du docteur Martin et des avis médicaux des docteurs Gallet et Léonardi, que la dégénérescence arthrosique post-traumatique du genou gauche dont découlent les préjudices de Mme G... résultent de la méniscectomie qu'elle a subie du fait de sa chute le 15 juin 1995 dans l'exercice des fonctions qu'elle occupait alors au sein de la commune de Murviel-Lès-Montpellier. Le choc traumatique consécutif à la chute subie le 29 mars 2011, alors que Mme G... était affectée à la commune de Vauvert, n'a fait qu'accélérer cette dégénérescence, qui aurait inéluctablement conduit à l'installation de ces séquelles. Ces avis précis et concordants ne sont pas sérieusement contestés par la commune requérante, qui se borne à produire le compte-rendu d'une expertise réalisée à sa demande le 1er septembre 2010 et indiquant, contrairement à ses allégations, que l'état de santé de Mme G... continuait à s'aggraver depuis l'année 2000. Ainsi, l'intégralité des préjudices subis par l'intéressée est en lien exclusif avec l'accident de service dont elle a été victime le 15 juin 1995 de sorte que, comme les premiers juges l'ont retenu à bon droit, la commune de Murviel-Lès-Montpellier doit supporter seule la charge de les réparer.

En ce qui concerne les préjudices de Mme G... :

9. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport du docteur Martin, que Mme G... est restée atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire évalué à 25% pendant les trente jours qui ont suivi le retour à son domicile, le 28 mai 2015, après l'hospitalisation au cours de laquelle elle a bénéficié de la pose d'une prothèse totale de genou. Elle a été contrainte, au cours de cette période, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne à hauteur d'une heure par jour pour les gestes de la vie courante. En tenant compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 31331 du code du travail, et dès lors que Mme G... n'a pas bénéficié d'une prestation compensant une telle assistance, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation excessive du préjudice subi à ce titre en lui allouant la somme de 450 euros.

10. En deuxième lieu, s'agissant d'un poste de préjudice entrant dans la catégorie de ceux couverts par la réparation forfaitaire, Mme G... n'est pas fondée à demander l'indemnisation du préjudice financier résultant des pertes de gains professionnels sur le fondement du principe rappelé au point 5. Si elle soutient avoir également subi une perte de chance de percevoir certaines primes et indemnités d'heures supplémentaires et sollicite, en outre, l'indemnisation des heures épargnées sur son compte épargne-temps, elle ne produit aucune pièce permettant d'établir la réalité de tels préjudices.

11. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise diligentée par le tribunal, que Mme G... a subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant entre les 2 avril et 28 mai 2015, et évalué à 25% jusqu'au 29 juin 2015, puis à 10% jusqu'à la date de consolidation de son état de santé, intervenue le 1er avril 2016. Les premiers juges n'ont pas procédé à une évaluation insuffisante de ce préjudice en lui allouant à ce titre la somme de 1 500 euros.

12. En quatrième lieu, il résulte également de l'instruction que Mme G..., âgée de soixante ans à la date de consolidation de son état de santé le 1er avril 2016, reste atteinte d'un déficit fonctionnel permanent, résultant d'une raideur dans le secteur de luxation de la flexion, d'une hypoesthésie avec paresthésie persistantes sous la plante du pied et d'une perte de force musculaire au niveau du quadriceps, évalué à 10 % par le docteur Martin. Dans ces conditions, les premiers juges ont procédé à une évaluation ni excessive ni insuffisante du préjudice de la victime en lui allouant à ce titre la somme de 11 700 euros.

13. En cinquième lieu, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, la demande présentée au titre du préjudice esthétique temporaire doit être rejetée, en l'absence d'altération majeure de l'apparence physique de la victime.

14. En sixième lieu, le préjudice esthétique permanent de Mme G..., résultant d'une cicatrice opératoire au genou gauche, a été évalué par le docteur Martin à 2 sur une échelle de 1 à 7. Les premiers juges ont procédé à une indemnisation suffisante de ce préjudice définitif de Mme G... en lui allouant, à ce titre, la somme de 1 800 euros.

15. En dernier lieu, les premiers juges ont fait une juste réparation des souffrances subies par Mme G... du fait de la pose chirurgicale d'une prothèse du genou, des soins dont elle a bénéficié et de sa rééducation en lui allouant la somme de 3 500 euros.

16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de désigner un expert, d'une part, que la commune de Murviel-Lès-Montpellier n'est fondée ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges l'ont condamnée à verser à Mme G... une indemnité de 18 950 euros, ni à appeler en garantie la commune de Vauvert et d'autre part, que Mme G... n'est pas fondée à demander le rehaussement de cette indemnité.

Sur les frais liés au litige :

17. Il y a lieu de laisser la charge définitive des frais d'expertise à la commune de Murviel-Lès-Montpellier, qui conserve la qualité de partie perdante vis-à-vis de Mme G....

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme G... ou de la commune de Vauvert, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, tout ou partie de la somme dont la commune de Murviel-Lès-Montpellier demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette commune la somme de 1 500 euros à verser au conseil de Mme G... au titre des frais qu'elle aurait exposés si elle n'avait été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente la commune de Vauvert sur ce même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Murviel-Lès-Montpellier est rejetée.

Article 2 : La commune de Murviel-Lès-Montpellier versera à Me B... la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Murviel-Lès-Montpellier, à Mme E... G... et à la commune de Vauvert.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2021, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente assesseure

- M. C..., conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2021.

N° 19MA04572 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04572
Date de la décision : 15/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : BRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-15;19ma04572 ?
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