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13/04/2021 | FRANCE | N°20MA02493

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 13 avril 2021, 20MA02493


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité.

Par un jugement n° 1809945 du 26 mai 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2020, M. F..., représenté par Me G..., demande à la Cour :

1°)

d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité.

Par un jugement n° 1809945 du 26 mai 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2020, M. F..., représenté par Me G..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce, dans ce cas, à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la délégation donnée au signataire de l'arrêté en litige ne lui a pas été communiquée lors de sa notification ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet a commis une erreur de droit en méconnaissant le principe d'indépendance entre l'expulsion et les sanctions pénales ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ;

- la mesure d'expulsion méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., ressortissant capverdien, fait appel du jugement du 26 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est renvoyé.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, M. E... C..., signataire de l'arrêté attaqué, directeur des migrations, de l'intégration et de la nationalité, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 septembre 2018, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2018-223 du même jour. Dès lors, c'est à bon droit que les juges du tribunal administratif de Marseille ont considéré que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit ainsi être écarté, la circonstance que la délégation de signature n'a pas été portée à la connaissance de M. F... au moment de la notification de l'arrêté d'expulsion, qui n'est exigée par aucune disposition légale ou réglementaire, étant sans incidence sur sa légalité.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, d'une part, vise les textes utiles sur lesquels il se fonde, notamment les articles L. 521-1, L. 523-2, L. 522-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, d'autre part, rappelle les faits qui motivent l'expulsion de M. F... et précise que la mesure intervient en raison de l'ensemble de son comportement. Il relève également que l'intéressé ne justifie pas contribuer effectivement et de manière pérenne à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants français. Ainsi, l'arrêté en litige est suffisamment motivé en droit et en fait au regard des exigences des articles L. 211-2 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. ". Le 1° de l'article L. 521-2 du même code prévoit en outre que : " L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an " ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique.

5. M. F... est père de deux enfants de nationalité française nés en 2006 et 2007. Toutefois, la seule production d'une attestation de visites de ses deux enfants au centre pénitentiaire des Baumettes pendant son incarcération, au cours des mois de mars et avril 2015, du justificatif de l'ouverture d'un livret A au nom de l'un de ses enfants ainsi que de quelques factures d'achat de produits alimentaires, vestimentaires et de loisirs non nominatives est insuffisante pour établir qu'il aurait contribué à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis au moins un an. Dans ces conditions, M. F... était bien au nombre des étrangers susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des dispositions précitées de l'article L. 5211 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En quatrième lieu, les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public.

7. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer l'expulsion de M. F... le préfet des Bouches-du-Rhône a pris en compte, non seulement les faits commis par l'intéressé de courant 2002 à courant 2006, ayant donné lieu à la condamnation de ce dernier à une peine de dix ans de réclusion criminelle par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône le 6 mars 2014, mais également " l'ensemble de son comportement " ainsi que le mentionne d'ailleurs l'arrêté en litige. Pour estimer que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public, le préfet ne s'est donc pas fondé exclusivement sur l'infraction pénale commise par l'intéressé et n'a, par suite, pas entaché sa décision d'erreur de droit.

8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F... a été condamné à une peine de dix ans de réclusion criminelle par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour des faits de viol et agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans par personne ayant autorité sur la victime. Si l'appelant, qui a été placé sous un régime de semi-liberté à compter du 15 mars 2018 aux motifs que son comportement en détention ne posait aucune difficulté, qu'il effectuait des versements volontaires à la victime et que l'expertise psychiatrique avait conclu à un état de dangerosité faible, occupe un emploi depuis le 14 juin 2018, eu égard à l'extrême gravité des faits et de leur dénégation par M. F..., des faits, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation, nonobstant l'avis défavorable de la commission d'expulsion, que le préfet a pu estimer que son comportement constituait une menace grave pour l'ordre public.

9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

10. D'une part, M. F..., alors même qu'il est entré sur le sol national pour la première fois en 2002, ne justifie résider régulièrement en France que depuis 2008, date à laquelle il a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français renouvelée uniquement jusqu'en février 2012, l'intéressé ayant d'ailleurs été incarcéré à compter du mois de novembre 2011 jusqu'au 15 mars 2018, date à laquelle il a bénéficié d'un régime de semi-liberté comme il a été dit précédemment. D'autre part, si l'intéressé est père de quatre enfants, dont deux de nationalité française, il n'établit pas, par la seule production d'une attestation de visites dans le cadre du relais enfants-parents et des factures, avoir avec eux des liens affectifs, ni même d'ailleurs par le versement de quatre mandats d'un montant total de 920 euros pour la période de décembre 2015 à décembre 2016 à l'une seulement des deux mères de ses enfants et de factures d'achat de produits alimentaires, vestimentaires et de loisirs non nominatives, contribuer à leur entretien. Dans ces conditions, et alors même que M. F... est employé depuis le 14 juin 2018 dans le cadre d'un contrat en qualité de compagnon professionnel pour la réalisation de trois chantiers et a conclu un bail, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prononçant son expulsion du territoire français, n'a pas eu égard à la gravité de la menace pour l'ordre public que constitue sa présence en France, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.

11. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de l'arrêté en litige.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2021, où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- Mme B..., président assesseur,

- Mme D..., première conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2021.

N° 20MA02493 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02493
Date de la décision : 13/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BELLILCHI-BARTOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-13;20ma02493 ?
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