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09/04/2021 | FRANCE | N°20MA02038

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 09 avril 2021, 20MA02038


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 mai 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1908204 du 4 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistr

e le 19 juin 2020, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 mai 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1908204 du 4 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2020, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 décembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Il soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les observations de Me C..., représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant algérien, né le 18 décembre 1997, est entré pour la dernière fois en France le 16 septembre 2014, avec sa mère alors qu'il était mineur, sous couvert d'un visa de court séjour. Il s'y est maintenu à l'expiration de ce visa. Le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 17 mai 2019, rejeté sa demande de titre de séjour. M. D... relève appel du jugement du 4 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête formée contre cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. D... vit en France depuis 2014 et y a été scolarisé depuis son entrée sur le territoire français à l'âge de seize ans. Accueilli en classe de seconde en lycée technologique, il a obtenu en 2018 le diplôme du baccalauréat technologique en série sciences et technologies de l'industrie et du développement durable, spécialité architecture et construction ainsi qu'en attestent les certificats de scolarité et le diplôme produits. Elevé par sa mère, qui est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 12 février 2028 à la suite de son mariage avec un ressortissant français célébré le 8 avril 2016, M. D... n'a plus d'attache depuis l'âge de deux ans avec son père qui a quitté le domicile familial en 1999 et réside en Algérie, ainsi qu'il ressort du jugement de divorce de ses parents rendu le 18 décembre 2014 par le tribunal d'Hussein Dey et produit pour la première fois en appel. S'il n'est plus domicilié à la même adresse que sa mère, il entretient avec celle-ci des relations proches et régulières. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de plusieurs témoignages circonstanciés, que l'intéressé a entrepris parallèlement à ses études une carrière artistique en France dans les domaines de l'expression corporelle, la photographie, l'image vidéo et la musique et que ses qualités artistiques sont unanimement reconnues par les différents professionnels avec qui il a collaboré. Alors même que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et que sa fratrie réside en Algérie, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, de son insertion sociale et professionnelle et de sa situation personnelle et familiale, la décision contestée de refus de titre de séjour porte au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

4. Il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône.

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté en litige implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer ce titre à M. D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1908204 du 4 décembre 2019 et l'arrêté du 17 mai 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. D... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2021, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. B..., président assesseur,

- M. Coutier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2021.

2

N° 20MA02038

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02038
Date de la décision : 09/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Droits civils et individuels - Convention européenne des droits de l'homme - Droits garantis par la convention - Droit au respect de la vie privée et familiale (art - 8).

Étrangers - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : BRUSCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-09;20ma02038 ?
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