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08/04/2021 | FRANCE | N°20MA04144

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 08 avril 2021, 20MA04144


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 2000082 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2020, M. A... B..., représ

enté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2020 ;

2°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 2000082 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2020, M. A... B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 4 novembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois, sous la même astreinte par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen sérieux ;

- la décision attaquée est entachée d'incompétence dès lors que la délégation de signature de M. E... est trop générale et donc irrégulière ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le jugement est entaché d'une inexactitude matérielle ;

- la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 11 mars 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... B... ne sont pas fondés.

M. A... B... a produit deux mémoires les 18 et 19 mars 2021 qui n'ont pas été communiqués.

M. A... B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F...,

- et les observations de Me D..., représentant M. A... B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant tunisien né le 21 août 1978, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 4 novembre 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B..., entré en France en 2004, réside habituellement chez sa soeur et son beau-frère depuis cette date, soit plus de quinze ans à la date de l'arrêté attaqué. L'intéressé, amputé de l'avant-bras gauche au niveau du poignet à la suite d'un accident de travail en 2004, bénéficie en France d'une prise en charge médicale ainsi que d'un suivi régulier du fonctionnement de sa prothèse myoélectrique. Il produit, à ce titre, de nombreux certificats médicaux, ainsi que des attestations du fabricant de sa prothèse, dont il ressort que celle-ci doit faire l'objet d'une révision une fois par an et d'un changement de gant tous les six mois. Il ressort par ailleurs d'une attestation d'un médecin tunisien que cette prothèse n'est pas produite en Tunisie. Il justifie par ailleurs souffrir de troubles psychologiques pour lesquels il est suivi depuis 2011 Il s'est vu délivrer, en raison de son état de santé, plusieurs autorisations provisoires de séjour, puis trois titres de séjour pour les années 2013, 2016 et 2017. Il n'est pas dépourvu de tout lien de famille en France où réside sa soeur, ses neveux et ses nièces. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de la durée de présence en France de M. A... B... et des pathologies dont il souffre, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Hérault a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, que M. A... B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande, et à demander l'annulation du jugement ainsi que de l'arrêté du 4 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. L'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement, compte tenu de la portée du moyen retenu, et dès lors qu'il n'est fait état d'aucun changement dans les circonstances de droit et de fait concernant la situation de l'intéressé, que le préfet de l'Hérault délivre à M. A... B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à Me D..., sous réserve de sa renonciation à percevoir l'indemnité correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 juillet 2020 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 4 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à M. A... B... un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A... B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me D... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me D... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A... B..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- M. F..., président,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2021.

4

N° 20MA04144

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04144
Date de la décision : 08/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Alain POUJADE
Rapporteur public ?: Mme BAIZET
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-08;20ma04144 ?
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