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08/04/2021 | FRANCE | N°20MA03002

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 08 avril 2021, 20MA03002


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 1er mars 2018 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1802015 du 9 avril 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 2020 et 4 février 2021, Mme D..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement

du tribunal administratif de Nîmes du 9 avril 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2018 par lequel le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 1er mars 2018 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1802015 du 9 avril 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 2020 et 4 février 2021, Mme D..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 avril 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2018 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2020, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens sont infondés.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme D... par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me E... représentant Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... relève appel du jugement du 9 avril 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2018 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... a vécu en Espagne de 2004 à 2011 et était titulaire d'une carte de séjour espagnole valable jusqu'en 2018. Si Mme D... n'établit pas la date de son entrée en France alléguée en 2011, elle produit toutefois des pièces démontrant une présence au moins ponctuelle jusque 2014, et une présence habituelle depuis 2015. Mme D... est mère de deux enfants, A..., né en 2012, et Marouane, né en 2014, qui sont scolarisés, pour le premier dès 2015. Mme D... exerce l'autorité parentale exclusive sur les enfants dont le père, atteint d'une pathologie psychiatrique, ne dispose que d'un droit de visite restreint chez un tiers. S'il n'est pas établi que le père des enfants, titulaire d'une carte de séjour, participe activement à l'entretien et l'éducation des enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier que les enfants entretiennent des liens avec celui-ci, mais aussi avec des membres de la famille paternelle. En outre, Mme D..., qui suit de manière assidue des cours de langue française, justifie d'une particulière insertion sociale et associative et s'engage depuis plusieurs années au sein d'associations telles qu'une association de parents d'élève, la Croix-Rouge, ou encore la cantine solidaire. Dans ces conditions, Mme D... est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Gard a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande, et à demander l'annulation du jugement du 9 avril 2020 ainsi que de l'arrêté du 1er mars 2018 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. L'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement, compte tenu de la portée du moyen retenu, et dès lors qu'il n'est fait état d'aucun changement dans les circonstances de droit et de fait concernant la situation de l'intéressée, que le préfet du Gard délivre à Mme D... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Il y a lieu en conséquence de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir, pour y satisfaire, un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu toutefois d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante à la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à Me E..., sous réserve de sa renonciation à percevoir l'indemnité correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 avril 2020 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 1er mars 2018 par lequel le préfet du Gard a refusé de délivrer à Mme D... un titre de séjour est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mme D... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'État versera à Me E... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., à Me E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Alès.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2021 où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2021.

4

N° 20MA03002

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03002
Date de la décision : 08/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : GIRONDON

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-08;20ma03002 ?
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