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08/04/2021 | FRANCE | N°20MA01072

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 08 avril 2021, 20MA01072


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2019, par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de quatre mois.

Par un jugement n° 1904989 du 23 octobre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, en

registrés le 28 février 2020 et le 8 juin 2020, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2019, par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de quatre mois.

Par un jugement n° 1904989 du 23 octobre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2020 et le 8 juin 2020, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle ;

5°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement, sur le fondement de l'article L. 743-3 du CESEDA.

Elle soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait ;

- les décisions attaquées sont entachées d'une irrégularité de procédure, alors que l'intéressée s'est vue remettre le guide du demandeur d'asile dans sa version de novembre 2015 qui n'intégrait pas la dernière réforme sur l'asile supprimant le droit au maintien à la suite de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lorsque l'étranger provient d'un pays sûr, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu ;

- la mesure d'éloignement qui n'a pas été précédée du retrait préalable de l'attestation de demande d'asile qui l'autorisait à séjourner en France est privée de base légale en application de l'article L. 511-1-6 du CESEDA et entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée ;

- la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement méconnait l'article L. 513-2 du CESEDA et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour est entachée d'erreur de fait en tant qu'elle se fonde sur sa situation irrégulière en France ;

- elle est également entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2020 le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 6 septembre 2019, le préfet de l'Hérault a enjoint à Mme D..., ressortissante géorgienne, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme D... relève appel du jugement du 23 octobre 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, [...] lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. [...] La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée... ". Et selon l'article L. 743-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ". Enfin l'article L. 743-2 du même code précise que : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / 1° L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 723-11 ; / 2° Le demandeur a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 723-12 ; / 3° L'office a pris une décision de clôture en application de l'article L. 723-13. L'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 723-14 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; / 4° bis Sans préjudice du 4° du présent article, l'office a pris une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 723-11 ; / 5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; / 6° L'étranger fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale ; / 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 ".

3. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire vise notamment les articles L. 511-1 et L. 743-1 à L. 743-4 du CESEDA. Elle mentionne que Mme D... déclare être entrée en France avec son mari et leur enfant mineur le 23 mars 2019, que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 juin 2019, notifiée le 26 juin 2019 et qu'elle ne justifie d'aucun droit de se maintenir sur le territoire, étant originaire d'un pays sûr. Le préfet n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressée, mais seulement ceux sur lesquels il a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de la mesure d'éloignement doit être écarté.

4. En deuxième lieu, les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour. La décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, l'exception d'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposée à un demandeur d'asile, notamment pour défaut de remise du document d'information prévu à l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut être utilement invoquée à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet, après la notification du rejet par l'OFPRA de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, refuse le séjour et oblige l'étranger à quitter le territoire français. Il en résulte que le moyen de la requérante selon lequel les décisions attaquées sont entachées d'une irrégularité de procédure, car elle s'est vue remettre le guide du demandeur d'asile prévu par l'article R. 741-2 dans sa version de novembre 2015, qui n'intégrait pas la dernière réforme de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, réforme qui supprime le droit au maintien sur le territoire français à la suite de la décision de l'OFPRA pour les ressortissants d'un pays d'origine sûr, doit être écarté, comme inopérant.

5. En troisième lieu, si l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse, non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Toutefois, alors même que le guide du demandeur d'asile qui lui a été remis était celui dans sa version antérieure à la réforme du 10 novembre 2018, Mme D... a été mise à même, dans le cadre de sa demande d'asile, de porter à la connaissance de l'administration, et des instances chargées de l'examen de sa demande d'asile, l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir et il n'est pas établi qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit pris à son encontre l'arrêté attaqué, alors qu'elle ne pouvait pas ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, elle serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'une interdiction de retour sur le territoire français. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du CESEDA : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ". Et selon l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : [...] 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2... ". Et en vertu de l'article L. 723-2 du même code, l'OFPRA statue en procédure accélérée lorsque le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1. Enfin, comme il a été dit au point 2, l'article L. 511-1 I 6° du CESEDA prévoit qu'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours peut être édictée " si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 ".

7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que la demande de Mme D... a fait l'objet d'un examen en procédure accélérée, car elle est ressortissante d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr, au sens des dispositions du I 1° de l'article L. 723-2 du CESEDA. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort de la combinaison des dispositions citées au point 6 que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin automatiquement dès la notification de la décision de l'OFPRA ayant statué en procédure accélérée, le préfet disposant seulement alors de la faculté de refuser ou retirer le renouvellement de l'attestation de demandeur d'asile, cette dernière formalité n'étant pas un préalable nécessaire à la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, la demande d'asile a été rejetée par décision de l'OFPRA le 20 juin 2019, notifiée le 26 juin 2019, et qu'il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été traitée en procédure accélérée, car elle provient d'un pays d'origine sûr, la requérante, qui ne justifie donc plus d'aucun droit de se maintenir sur le territoire, n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement serait privée de base légale et entachée d'erreur de droit, au motif que le préfet n'aurait pas préalablement retiré son attestation de demandeur d'asile qui l'autorisait à séjourner en France.

8. En cinquième lieu, si la requérante soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen, dirigé contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, tiré de la méconnaissance de l'article L. 512-3 du CESEDA et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. En sixième lieu, en vertu des 4ème et 8ème alinéas du III de l'article L. 511-1 du CESEDA, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle l'intéressée dispose d'un délai de départ volontaire, d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et sur la menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France. Si l'arrêté attaqué indique que Mme D... se maintenait de manière irrégulière en France depuis le rejet de sa demande d'asile, cette mention, alors que le prononcé d'une interdiction de retour ne constitue pas une sanction, et qu'elle a vocation à être abrogée si l'intéressée respecte le délai de départ volontaire qui lui a été assigné, présente un caractère superfétatoire. Il ne résulte pas de l'instruction, alors que le préfet se réfère explicitement aux quatre critères du III de l'article L. 511-1, que cette mention superfétatoire ait exercé une influence sur le sens de la décision qu'il a ainsi prise. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.

10. En septième et dernier lieu, en se fondant, pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre mois, sur la faible durée de présence en France de l'intéressée et son absence de liens familiaux sur le territoire national, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation, alors même que Mme D... n'a pas fait précédemment l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'elle ne présente pas une menace pour l'ordre public.

Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement, sur le fondement de l'article L. 743-3 du CESEDA :

11. Aux termes de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 (...) ". Aux termes du I de l'article L. 723-2 du même code : " L'office statue en procédure accélérée lorsque : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 (...) ". Enfin l'article L. 743-3 du même code précise que : " Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour ".

12. La Cour nationale du droit d'asile a, par une ordonnance n° 19038689 du 21 octobre 2019, rejeté le recours formé par Mme D... à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 juin 2019 rejetant sa demande d'asile. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requérante tendant, en application de l'article L. 743-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dont elle fait l'objet.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., au ministre de l'intérieur et à Me B....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2021, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 avril 2021.

N° 20MA01072 7

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01072
Date de la décision : 08/04/2021
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme BAIZET
Avocat(s) : CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-08;20ma01072 ?
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