Vu la procédure suivante :
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 mai 2019, 21 janvier 2020 et 7 décembre 2020, la SCI ATB, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision du 24 avril 2019 par laquelle le maire de la commune de Solliès-Pont a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ;
2°) d'ordonner au maire de la commune de statuer à nouveau dans un délai de 6 mois.
Elle soutient que :
- l'avis rendu par la Commission nationale d'aménagement commercial a méconnu l'article L 752-6 du code du commerce.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 novembre et 8 décembre 2020, la SAS Farledis et la SAS Louvicau, représentées par Me B..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI ATB une somme de 4 000 euros à verser à chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles disposent d'un intérêt pour agir ;
- la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas commis d'erreur.
Vu le mémoire du 19 juillet 2019 par le lequel la Commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête. Elle soutient que :
- La requête est irrecevable faute pour la société de justifier de sa capacité pour agir ;
- Ses moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce. ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la SCI ABT, de Me D..., représentant la commune de Solliès-Pont, et de Me C... représentant les SAS Farledis et la SAS Louvicau.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI ATB demande l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2019 par lequel le maire de la commune de Solliès-Pont, se conformant à l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial du 7 février précédent, a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale d'un hypermarché de 6 009 mètres carrés et d'un espace culturel de 1 981 mètres carrés.
2. La SCI ATB, qui produit son extrait Kbis, dispose de la capacité d'agir en justice.
3. La Commission nationale d'aménagement commercial s'est fondée sur l'effet négatif du projet sur l'animation de la vie urbaine et rurale des communes de la zone de chalandise, son effet négatif sur les flux de circulation, la méconnaissance des objectifs environnementaux, une insertion paysagère et architecturale insuffisante et les risques pour les consommateurs en matière d'inondation. Elle en a déduit une méconnaissance par le projet des dispositions de l'article L. 752-6 du code du commerce.
4. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.- ... / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / ... / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. / II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.
5. L'avis de la CNAC se fonde sur un taux de vacance commerciale des magasins de la commune de Solliès-Pont de 15 %. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la réalisation du projet aurait pour principal effet de pallier la forte évasion commerciale de la zone de chalandise vers les grands établissements situés sur la commune de Toulon ou d'Hyères, notamment en ce qui concerne la demande en textile, gros électroménager, produits de l'image et du son et informatique multimédia. Il ressort également de ces pièces que certains magasins vacants utilisés pour calculer ce taux de 15 % ne sont en réalité plus sur le marché et donc ont faussé le calcul. Il en résulte, en dépit d'un impact, limité, sur les commerces de bouche du centre-ville, et alors que l'association des commerçants du coeur de Solliès-Pont s'est prononcée favorablement, que le projet ne méconnait pas l'objectif d'animation de la vie urbaine.
6. S'il est vrai, comme l'a relevé la CNAC, que le projet augmenterait de manière significative le trafic aux heures de pointe le vendredi soir et le samedi, il ressort également des pièces du dossier que les réserves de capacité des carrefours desservant le projet demeurent largement positives et que la circulation demeurera satisfaisante, y compris aux heures de pointe.
7. Le projet s'implantant dans une friche, l'imperméabilisation supplémentaire mais limitée des lieux, la création de 559 places de stationnement, la faiblesse paysagère et architecturale du projet, au demeurant située dans une zone déjà largement ouverte aux commerces, ne sont pas davantage de nature à établir que le projet méconnaitrait les objectifs protégés par les dispositions précitées de l'article L. 752-6 du code du commerce. Enfin, contrairement à ce qu'indique la CNAC, le projet n'est pas soumis à un risque d'inondation par débordement du fleuve " Gapeau ".
8. Il résulte de ce qui précède que la SCI ATB est fondée à soutenir que c'est à tort que la Commission nationale d'aménagement commercial a émis un avis négatif sur son projet et que, par voie de conséquence le maire s'est opposé à la demande d'autorisation.
Sur la demande tendant à ce qu'il soit ordonné une injonction :
9. Il résulte des débats tenus à l'audience que la société bénéficiaire a obtenu un permis de construire sur le terrain d'assiette en cause, valant autorisation d'exploiter un commerce de nature similaire à celui décrit au paragraphe 1, bien que de moindre ampleur, dont elle entend poursuivre la réalisation, et dont les recours enregistrés sous les numéros 20MA01850 et 20MA01834 sont rejetés par des arrêts du 7 avril 2021. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la Commission nationale d'aménagement commercial de se prononcer sur le premier projet présenté par la SCI ATB et qui a donné lieu au refus attaqué dans la présente instance.
Sur les frais du litige :
10. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à aucune des demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 24 avril 2019 par laquelle le maire de la commune de Solliès-Pont a refusé de délivrer à la SCI ATB un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la SCI ATB est rejeté.
Article 3 : Les conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI ATB, à la SAS Farledis, à la SAS Louvicau, à la société Hyerdis, à la société La Crau Dis, à la société Distribution Casino France, à la commune de Solliès-Pont, à la Commission nationale d'aménagement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. E..., président assesseur,
- M. Merenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2021.
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N° 19MA02248