Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SA L'Equité a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 15 novembre 2017 du président du conseil départemental de Vaucluse rejetant sa demande de remboursement de la somme de 36 715,72 euros correspondant au montant du trop-perçu de la créance dont elle s'est acquittée à la suite de l'accident de trajet de M. B... D... et de condamner le département de Vaucluse à lui restituer cette somme.
Par un jugement n° 1800106 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire non communiqué, enregistrés le 17 janvier 2020 et le 20 janvier 2021, la SA L'Equité, représentée par la SELARL Nicolaï-Loty, C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 novembre 2019 ;
2°) d'annuler la décision du président du conseil départemental de Vaucluse du 15 novembre 2017 ;
3°) de condamner le département de Vaucluse à lui verser la somme de 36 715,72 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la demande et la capitalisation de ces intérêts ;
4°) de mettre à la charge du département de Vaucluse les dépens et la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en l'absence de réponse au moyen tiré de l'absence de contradictoire de l'expertise du docteur Guyonnet et des avis de la commission de réforme et du fait d'une insuffisance de motivation ;
- le département, subrogé dans les droits de la victime de l'accident, ne peut pas avoir plus de droits que celle-ci et ne peut pas réclamer à l'assureur du tiers responsable une indemnisation excédant celle mise à la charge de celui-ci ;
- le rapport d'expertise contradictoire établi par les assureurs de la victime et du tiers responsable fixe la date de consolidation au 3 décembre 2013 ;
- il n'y a pas lieu de retenir la date de consolidation fixée au 15 avril 2014 par un avis non-contradictoire du médecin de prévention du 19 novembre 2013 et par les avis de la commission de réforme du 22 janvier 2014 et du 6 novembre 2014 ;
- le taux du déficit fonctionnel permanent n'a pas été fixé dans cet avis médical selon le barème de droit commun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2020, le département de Vaucluse, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SA L'Equité la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement n'est pas irrégulier ;
- les moyens soulevés par la SA L'Equité ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., substituant Me A..., représentant la SA L'Equité, et de Me E..., représentant le département de Vaucluse.
Vu la note en délibéré, présentée pour la SA L'Equité, enregistrée le 23 mars 2021.
Considérant ce qui suit :
1. La SA L'Equité, subrogée dans les droits du conducteur responsable de l'accident de la circulation dont a été victime M. D..., agent territorial du département de Vaucluse, relève appel du jugement du 21 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation de la décision du 15 novembre 2017 par laquelle le président du conseil départemental de Vaucluse a rejeté sa demande de restitution du trop-perçu d'un montant de 36 715,72 euros correspondant aux traitements versés à M. D... et aux charges patronales correspondantes pour la période allant du 4 décembre 2013 au 15 avril 2014 et, d'autre part, de condamnation de ce département à lui rembourser cette somme.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l'absence de caractère contradictoire de l'expertise médicale diligentée par le département de Vaucluse préalablement à la saisine de la commission de réforme et des avis de la commission de réforme au point 7 du jugement.
3. En second lieu, les premiers juges ont rejeté la demande d'annulation de la décision rejetant la demande de remboursement des sommes versées à partir du 4 décembre 2013 par une motivation suffisante tenant, d'une part, à la circonstance que ce rapport d'expertise indiquait que l'état de santé de la victime n'était pas consolidé et qu'il était nécessaire pour M. D... de poursuivre le temps partiel thérapeutique et, d'autre part, à ce que la commission de réforme lors de sa séance du 22 janvier 2014 avait émis un avis favorable au prolongement de l'activité à temps partiel thérapeutique.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En vertu des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques rendues applicables aux collectivités territoriales par l'article 7 de la même ordonnance, et de celles de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le département de Vaucluse, employeur de M. D..., est en droit d'obtenir de la SA L'Equité, assureur du tiers responsable, le remboursement des traitements et des charges patronales correspondantes qu'il a exposés au profit de son agent durant la période au cours de laquelle celui-ci a été placé en arrêt de travail ou a exercé une activité professionnelle à temps partiel thérapeutique, dès lors que cet arrêt de travail et ce mi-temps thérapeutique sont justifiés par les conséquences de l'accident dont il a été victime.
5. A la suite de l'accident de trajet dont il a été victime le 22 octobre 2010, M. D... a été placé en arrêt de travail jusqu'au 15 décembre 2012, date à laquelle il a repris son activité à temps partiel thérapeutique jusqu'au 15 avril 2014, date à laquelle son état de santé a été estimé consolidé. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du rapport de l'expertise diligentée à la demande du département de Vaucluse à la suite de la demande de l'agent de prolongation de son placement en mi-temps thérapeutique, que le 30 novembre 2013 l'état de la victime n'était pas consolidé compte tenu d'une neuro-algodystrophie des doigts et du poignet droit en rapport certain, direct et exclusif avec l'accident actuellement en phase de récupération nécessitant la poursuite de la rééducation et d'un traitement antalgique et que le mi-temps thérapeutique de l'agent devait être prolongé pour une durée de trois mois eu égard à ses fonctions de mécanicien automobile. Ce rapport, s'il n'a pas été établi de manière contradictoire, a été versé aux débats en première instance, à l'occasion desquels il a pu être utilement discuté par les parties, et peut donc, contrairement à ce qui est soutenu par la SA L'Equité, être pris en compte comme un élément d'information.
6. L'appréciation portée par le chirurgien orthopédique qui a établi le rapport mentionné ci-dessus n'est pas susceptible d'être remise en cause par le rapport amiable, non circonstancié, rédigé par deux médecins généralistes pour le compte de la SA L'Equité et de la compagnie d'assurance de M. D... selon lesquels la date de consolidation de son état de santé aurait dû être fixée au 3 décembre 2013. Par ailleurs, la commission de réforme a émis, le 22 janvier 2014, un avis favorable à la prolongation du mi-temps thérapeutique de l'agent pour une durée de six mois à compter du 15 octobre 2013 en l'absence de consolidation puis a émis un avis favorable le 6 novembre 2014 à la fixation de la date de consolidation au 15 avril 2014. Dans ces conditions, et comme le tribunal l'a jugé à bon droit, en faisant sien l'avis de la commission de réforme, le département de Vaucluse a pu fixer à cette dernière date la consolidation de l'état de santé de M. D... sans commettre d'erreur d'appréciation et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 en rejetant la demande présentée par la SA L'Equité tendant au remboursement des sommes versées du 4 décembre 2013 au 15 avril 2014 à la collectivité au titre des salaires de M. D... et charges patronales correspondantes.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SA L'Equité n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les dépens :
8. En l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions de la SA L'Equité tendant à ce qu'ils soient mis à la charge du département de Vaucluse sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Vaucluse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SA L'Equité demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SA L'Equité une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le département de Vaucluse.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SA L'Equité est rejetée.
Article 2 : La SA L'Equité versera au département de Vaucluse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA L'Equité et au département de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2021 où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,
- Mme F..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2021.
2
N° 20MA00180
kp