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01/04/2021 | FRANCE | N°19MA05425

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 01 avril 2021, 19MA05425


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 13 octobre 2017 du maire de la commune de Saint-Ambroix refusant de l'inscrire sur le tableau d'avancement au grade d'agent de maitrise principal au titre de l'année 2017 confirmée par la décision du 13 novembre 2017 de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1703769 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregis

trée le 10 décembre 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 13 octobre 2017 du maire de la commune de Saint-Ambroix refusant de l'inscrire sur le tableau d'avancement au grade d'agent de maitrise principal au titre de l'année 2017 confirmée par la décision du 13 novembre 2017 de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1703769 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 novembre 2019 ;

2°) d'annuler les décisions du maire de la commune de Saint-Ambroix des 13 octobre 2017 et 13 novembre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ambroix la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.

Il soutient que :

- la décision suspendant son avancement au grade d'agent de maitrise principal constitue une sanction déguisée ;

- elle a été prise en méconnaissance des garanties qui s'attachent à la procédure disciplinaire dont la consultation préalable du conseil de discipline et la consultation du dossier individuel ;

- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, compte-tenu notamment de sa valeur professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2020, la commune de Saint-Ambroix, représentée par la SCP Vinsonneau-Paliès, Noy, Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 ;

- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de M. C... et de Me B..., représentant la commune de Saint-Ambroix.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., agent de maitrise affecté au service technique de la commune de Saint-Ambroix, relève appel du jugement du 7 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 13 octobre 2017 du maire de ne pas l'inscrire sur le tableau d'avancement au grade d'agent de maitrise principal confirmée par la décision du 13 novembre 2017 de la même autorité rejetant de son recours gracieux.

2. D'une part, aux termes de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version en vigueur à la date des décisions contestées : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; (...) ". L'article 80 de cette même loi dispose que " Le tableau annuel d'avancement mentionné au 1° et au 2° de l'article 79 est arrêté par l'autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier. (...) ". En outre, aux termes de l'article 13 du décret du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux : " Peuvent être nommés agent de maîtrise principal au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les agents de maîtrise qui justifient d'un an d'ancienneté dans le 4e échelon et de quatre ans de services effectifs en qualité d'agent de maîtrise. ".

3. D'autre part, en vertu de l'article 8 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, le tableau d'avancement mentionné à l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 est établi au regard de la valeur professionnelle des agents, appréciée, notamment, en fonction des comptes rendus d'entretiens professionnels ou, pour la période antérieure à la mise en place de l'entretien professionnel, des notations, et des propositions motivées formulées par le chef de service.

4. Si les décisions contestées ont été contresignées par le conseiller délégué pour toutes les affaires concernant le secteur des travaux d'entretien municipaux, cette circonstance est sans incidence sur leur légalité.

5. Il ressort des pièces du dossier que le refus du 13 octobre 2017 du maire de la commune de Saint-Ambroix d'inscrire M. C... sur le tableau d'avancement au grade d'agent de maitrise principal est fondé sur le comportement de l'agent qui s'est absenté de son lieu de travail à deux reprises sans autorisation. Le requérant ne conteste pas les absences répétées qui lui sont reprochées. Par les pièces qu'il produit, un certificat d'hospitalisation en urgence de son père postérieur aux deux absences injustifiées et l'attestation de scolarité de sa fille, M. C... n'établit pas qu'il se serait absenté pour régler par téléphone des affaires familiales urgentes alors, d'ailleurs, que sa présence a été constatée dans un commerce de la ville. Comme les premiers juges l'ont retenu à bon droit, alors même qu'elle a été prise en raison de l'appréciation portée par le maire sur le comportement de M. C..., la décision contestée ne peut être regardée comme constituant une mesure à caractère disciplinaire qui aurait dû être précédée de la communication de son dossier à l'intéressé ou de la consultation du conseil de discipline.

6. Si les dispositions citées aux points 2 et 3 donnent vocation aux agents, lorsque leur avancement est opéré au choix, à figurer sur le tableau d'avancement dès lors qu'ils remplissent les conditions exigées par leur statut, elles ne leur confèrent aucun droit à l'inscription sur ledit tableau. Il ne ressort pas des pièces qu'en refusant d'inscrire au tableau d'avancement M. C..., qui se borne à se prévaloir des excuses qu'il a présentées pour ses absences injustifiées et à faire état de ses compétences et de sa valeur professionnelle, le maire de la commune de Saint-Ambroix aurait, en tenant-compte de ces deux absences, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des mérites de l'intéressé et de la qualité de ses services. A cet égard, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de sa notation au titre de l'année 2018 dès lors que l'inscription au tableau d'avancement est constituée à partir de la comparaison des mérites des candidats au cours de la période précédant son établissement.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Ambroix.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera à la commune de Saint-Ambroix une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et à la commune de Saint-Ambroix

Délibéré après l'audience du 18 mars 2021 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2021.

2

N° 19MA05425

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05425
Date de la décision : 01/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-02-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. Avancement de grade. Tableaux d'avancement.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : TURMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-01;19ma05425 ?
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