La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2021 | FRANCE | N°19MA04324

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 01 avril 2021, 19MA04324


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 26 avril 2017 par laquelle le maire de la commune de SaintGilles a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont elle est atteinte.

Par un jugement n° 1701936 du 18 juillet 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, non communiqué, enregistrés le 17 septembre 2019 et le 23 septembre 2020, la co

mmune de Saint-Gilles, représentée par le cabinet Goutral, Alibert et Associés, demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 26 avril 2017 par laquelle le maire de la commune de SaintGilles a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont elle est atteinte.

Par un jugement n° 1701936 du 18 juillet 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, non communiqué, enregistrés le 17 septembre 2019 et le 23 septembre 2020, la commune de Saint-Gilles, représentée par le cabinet Goutral, Alibert et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 juillet 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de Mme D... la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en l'absence de justification de signature de la minute par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ;

- la requérante n'a pas été victime d'un accident sur son lieu de travail ;

- le syndrome anxio-dépressif est en lien avec la personnalité et l'attitude professionnelle de l'agent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2020, Mme D..., représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Gilles la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement n'est pas irrégulier ;

- le syndrome dépressif est imputable au service ;

- son comportement n'est pas à l'origine de sa pathologie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la commune de Saint-Gilles.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Saint-Gilles relève appel du jugement du 18 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 26 avril 2017 par laquelle le maire de la commune de SaintGilles a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif développé par Mme D..., agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) affectée à l'école maternelle Jean Moulin.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, contrairement à ce que soutient la commune appelante, la minute du jugement attaqué comporte les signatures manuscrites du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Contrairement à ce qui est allégué par la commune de Saint-Gilles, une maladie contractée par un agent peut être regardée comme imputable au service sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un incident survenu dans le cadre du service.

4. Il est constant, en l'espèce, que Mme D... souffre d'un syndrome dépressif à l'origine de son arrêt de travail à compter du 20 janvier 2017.

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des compte-rendu des multiples réunions qui se sont tenues entre l'inspecteur de l'éducation nationale, la directrice de l'école, les ATSEM, les enseignantes et le directeur général des services de la commune ou la 1ère adjointe, qu'à la suite du signalement par les ATSEM de carences des institutrices dans la surveillance des élèves, un climat conflictuel s'est installé, à partir du mois d'octobre 2016, au sein de l'école Jean Moulin. Comme la commission départementale de réforme l'a admis par son avis du 30 mars 2017 ainsi, d'ailleurs que le médecin traitant de Mme D... et le médecin psychiatre qui l'a examinée le 12 juin 2017, de telles conditions de travail doivent être regardées comme ayant été de nature à provoquer la pathologie anxio-dépressive dont souffre l'intéressée, dont il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, qu'elle ne présentait aucun antécédent de pathologie de nature psychiatrique. C'est donc à bon droit, après avoir relevé que les circonstances invoquées par la commune, tenant à ce que cet agent aurait rencontré en 2013 des difficultés relationnelles avec l'enseignante avec laquelle elle travaillait, qu'elle n'entretenait pas durant l'année scolaire 2014-2015 de bonnes relations avec ses collègues et les enseignantes et qu'elle était opposée à la solution mise en place à partir du 30 janvier 2017 pour apaiser les tensions au sein de l'école, ne permettaient pas de détacher la pathologie de Mme D... des conditions d'exercice de ses fonctions, le tribunal a admis le lien entre cette pathologie et le service.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Gilles n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 26 avril 2017 par laquelle son maire a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie contractée par Mme D....

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Gilles demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Saint-Gilles une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme D....

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Gilles est rejetée.

Article 2 : La commune de Saint-Gilles versera à Mme D... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Gilles et à Mme B... D....

Délibéré après l'audience du 18 mars 2021 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2021.

2

N° 19MA04324

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04324
Date de la décision : 01/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales - Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du 26 janvier 1984).


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CABINET GOUTAL, ALIBERT et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-01;19ma04324 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award