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30/03/2021 | FRANCE | N°20MA00533

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 30 mars 2021, 20MA00533


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... G..., M. H... G..., M. E... C..., Mme K... C..., M. X... I..., Mme M... I..., M. B... P..., Mme L... P..., Mme F... T..., M. W... Q... et Mme V... S... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les arrêtés du 18 octobre 2018 et du 1er juillet 2019 par lesquels le maire de Carpentras a accordé à M. Y... A... O... un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue de la réalisation de deux constructions à usage d'habitation.

Par une ordonnance n° 1902608 du

27 janvier 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... G..., M. H... G..., M. E... C..., Mme K... C..., M. X... I..., Mme M... I..., M. B... P..., Mme L... P..., Mme F... T..., M. W... Q... et Mme V... S... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les arrêtés du 18 octobre 2018 et du 1er juillet 2019 par lesquels le maire de Carpentras a accordé à M. Y... A... O... un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue de la réalisation de deux constructions à usage d'habitation.

Par une ordonnance n° 1902608 du 27 janvier 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2020, Mme G... Z..., représentés par la SELARL cabinet Sébastien Plunian, demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Nîmes du 27 janvier 2020 ;

2°) à titre principal, de renvoyer le dossier devant une juridiction de première instance ou d'évoquer le dossier ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler les arrêtés du maire de Carpentras du 18 octobre 2018 et du 1er juillet 2019 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Carpentras une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté la requête comme manifestement irrecevable, le bénéficiaire du permis ayant méconnu les obligations d'affichage du permis de construire prévues par l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés portant permis de construire :

- ils disposent d'un intérêt à agir dès lors qu'ils sont voisins directs de la construction projetée ;

- la requête n'est pas tardive dès lors que les délais de recours n'ont pas commencé à courir car le permis de construire n'a pas fait l'objet d'un affichage continu sur la voie publique ;

- les permis de construire initial et modificatif sont entachés d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- les dossiers de permis de construire sont incomplets en ce qu'ils auraient dû comprendre les pièces prévues aux l'articles R. 431-10, R. 423-1, R. 431-8, R. 431-9, R. 431-16 e) et j), R. 431-24 du code de l'urbanisme ;

- les permis de construire initial et modificatif sont entachés d'illégalité en ce qu'ils ne portent pas sur la régularisation de la construction existante ;

- le projet aurait dû faire l'objet d'un permis d'aménager et non d'un permis de construire ;

- les permis de construire initial et modificatif méconnaissent les dispositions des articles UD3, UD4, UD5, UD11 et UD12 du PLU ;

- si le permis de construire initial est annulé, le permis modificatif le sera également par voie de conséquence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2021, la commune de Carpentras, représentée par Me U..., a conclu au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire de Mme G... Z... d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Elle fait valoir que les moyens de Mme G... Z... ne sont pas fondées.

Un mémoire présenté par Mme G... Z..., enregistré le 2 mars 2021, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme J...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me N..., représentant Mme G... Z..., et de Me U..., représentant la commune de Carpentras.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêtés du 18 octobre 2018 et du 1er juillet 2019, le maire de la commune de Carpentras a délivré à M. A... O... respectivement un permis de construire et permis de construire modificatif en vue de la réalisation de deux constructions à usage d'habitation. Mme G... Z... font appel de l'ordonnance du 27 janvier 2020 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

3. Aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (...) du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (...) ". Toutefois, selon l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ( ...) et pendant toute la durée du chantier (...)./ Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier ( ...) tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis (...) Il résulte de ces dispositions que l'absence d'affichage du permis de construire sur le terrain prévu par l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme de l'obligation de notification du recours rend inopposable l'irrecevabilité prévue à l'article R. 600-1 au requérant.

4. Le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté comme irrecevable au sens des dispositions de l'article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative la demande présentée par Mme G... Z... au motif qu'ils n'avaient pas justifié, en dépit de la demande de régularisation qui leur avait été adressée en ce sens, de la notification de leur requête au maire de Carpentras ainsi qu'à M. A... O... dans le délai de quinze jours francs à compter du 25 juillet 2019, date de son enregistrement.

5. Cependant, il est constant que ni l'arrêté du 18 octobre 2018 ni celui du 1er juillet 2019 n'ont fait l'objet d'un quelconque affichage sur le terrain d'assiette du projet en sorte que le défaut de notification de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne pouvait légalement leur être opposé sans que la commune ne puisse, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la circonstance que les arrêtés en litige mentionneraient l'obligation faite aux tiers de notifier leur recours contentieux dans les conditions prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Dès lors, Mme G... Z... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté, au motif que ceux-ci n'avaient pas accompli la formalité de notification prescrite par l'article R. 600-1, leur requête comme étant manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite l'ordonnance attaquée du 27 janvier 2020 doit être annulée.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nîmes pour qu'il statue à nouveau sur la demande de Mme G... Z....

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme G... Z..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la commune de Carpentras la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes du 27 janvier 2020 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nîmes.

Article 3 : La commune de Carpentras versera à Mme G... Z... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... G..., mandataire unique désignée, à la commune de Carpentras et à M. A... O....

Délibéré après l'audience du 16 mars 2021, où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- Mme J..., président assesseur,

- Mme R..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2021.

N° 20MA00533 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00533
Date de la décision : 30/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CABINET SEBASTIEN PLUNIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-30;20ma00533 ?
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