Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2016 par lequel le maire de la commune de Pompignan s'est opposé à sa déclaration préalable de division pour la création de deux lots à bâtir situés au lieu-dit " La Campinerie " sur le territoire communal, ensemble la décision du 13 décembre 2016 du maire de rejet de son recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté.
Par jugement n° 1700266 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2019, Mme A..., représentée par la SCP d'avocats Bedel de Buzareingues- Boillot et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2018 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2016 du maire de la commune de Pompignan, ensemble la décision du 13 décembre 2016 du maire de rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Pompignan, à titre principal, de mettre à l'ordre du jour du conseil municipal la révision du PLU de la commune pour classer les parcelles AL n° 140 et n° 141en zone U, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire, de prendre une décision de non-opposition sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pompignan la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la contradiction des motifs retenus par les premiers juges entache le jugement d'irrégularité ;
- la décision en litige est fondée sur des faits matériellement inexacts, dès lors que le projet porte sur la création de deux lots à bâtir et non d'un seul, comme indiqué à tort dans la décision en litige et que ses parcelles sont desservies par les réseaux ;
- par la voie de l'exception, le classement de ses parcelles AL n° 140 et n° 141 en zone 2AU d'urbanisation future du plan local d'urbanisme de la commune est illégal au regard de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme ;
- l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut pas s'opposer à la recevabilité de cette exception d'illégalité ;
- ces parcelles, facilement équipées par un simple branchement à l'ensemble des réseaux publics situés à proximité immédiate, situées au sein d'un secteur urbanisé classé UD, à proximité immédiate du centre du bourg et accessibles par une route départementale indépendamment de la zone d'aménagement future, auraient dû être classées en zone urbaine U par le PLU ;
- le maire aurait dû écarter l'application de ce zonage illégal du PLU pour prendre sa décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2019, la commune de Pompignan, représentée par la SCP d'avocats Gualbert-Reche-Banuls, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me C... pour Mme A....
Une note en délibéré présentée par Mme A... a été enregistrée le 18 mars 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a déposé le 20 septembre 2016 auprès des services de la commune de Pompignan une déclaration préalable portant sur la division en deux lots à bâtir d'un terrain, cadastré AL n° 140 et n° 141, d'une superficie de 5 515 m², situé au lieu-dit " La Campinerie "sur le territoire communal. Par l'arrêté en litige du 17 octobre 2016, le maire de la commune de Pompignan s'est opposé à cette déclaration préalable. Par décision du 13 décembre 2016, le maire a rejeté le recours gracieux de Mme A... du 2 novembre 2016 tendant au retrait de l'arrêté en litige. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de ces deux décisions. Elle relève appel du jugement par lequel les premiers juges ont rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. La contradiction de motifs affecte le bien-fondé du jugement et non sa régularité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour être entaché d'une contradiction de motifs.
Sur le bien- fondé du jugement attaqué :
3. Pour s'opposer à la déclaration préalable de division, le maire s'est fondé sur deux motifs, le premier, déterminant, tiré de ce que la création de deux lots à bâtir ne pouvait pas être regardée comme un aménagement d'ensemble exigé par le règlement de la zone 2AU du plan local d'urbanisme de la commune, le deuxième, secondaire, tiré de ce que le projet ne dispose pas de l'ensemble des réseaux en méconnaissance de ce règlement.
4. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le maire se serait fondé, pour prendre l'arrêté en litige, sur des faits matériellement inexacts quant au nombre de lots à construire ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Nîmes par Mme A.... Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du code de l'urbanisme que les divisions pour construire, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même si elles n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.
6. Mme A... excipe de l'illégalité de la délibération du conseil municipal de juin 2013 portant révision du plan d'occupation des sols de la commune valant transformation en plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe ses parcelles cadastrées AL n° 140 et n° 141 en zone d'urbanisation future 2AU du plan local d'urbanisme. L'article L. 600-1 du code de l'urbanisme prévoit que : " L'illégalité pour vice de forme ou de procédure (...) d'un plan local d'urbanisme (...) ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. (...) ". L'illégalité relative au bien-fondé du classement des parcelles de Mme A..., n'étant, ni un vice de forme, ni un vice de procédure, la commune ne peut utilement invoquer le bénéfice de ces dispositions pour soutenir que ce moyen serait irrecevable.
7. Aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. ". Le règlement du plan local d'urbanisme de Pompignan définit la zone 2AU comme " une zone d'urbanisation future à vocation principale d'habitat individuel, insuffisamment équipée, dont l'ouverture à l'urbanisation est conditionnée par la réalisation des équipements nécessaires (voirie et réseaux divers). L'urbanisation n'y est admise que lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble de la zone selon les dispositions du présent règlement. ".
8. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
9. Il ressort des pièces du dossier qu'afin d'ouvrir à l'urbanisation la zone naturelle autrefois classée en zone NB par le plan d'occupation des sols du secteur de " La Campinerie, ", où se situent les parcelles en cause, les auteurs du PLU ont décidé que ce secteur fera l'objet d'une orientation d'aménagement et de programmation (O.A.P.). Les auteurs du PLU ont souhaité que ce secteur, d'une superficie totale de 2,5 hectares, constitué en majorité de friches, de quelques espaces boisés et d'une seule habitation, soit affecté à la création de logements sous forme d'habitats individuels, lesquels seront implantés le long des deux axes structurants est-ouest et nord-sud reliant les trois accès et les places publiques, en suivant une ligne de faîtage parallèle à la voie et à la création de deux espaces publics, l'un situé au centre, au croisement des deux voies structurantes précitées et l'autre, situé à l'ouest, encadré par de l'habitat.
10. Il ressort des pièces du dossier et notamment du site Géoportail accessible tant au juge qu'aux parties que les deux parcelles AL n° 140 et n° 141 dont la division est projetée sont vierges de toute construction et qu'elles sont partiellement boisées. Elles sont bordées au nord et à l'ouest par des parcelles construites classées en zone UD, au nord-est par un lotissement et elles sont séparées au sud par la route de Sauve (route départementale 181) au-delà de laquelle s'étend un vaste espace naturel. Elles se situent, non pas à proximité immédiate du centre du village, mais à environ 500 mètres à l'est du village. La circonstance que ses deux parcelles pourraient aisément être branchées sur les réseaux publics qui passent à proximité immédiate de ses terrains sur la route départementale 181 n'est pas, par elle-même, de nature à établir que leur classement en zone 2AU serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. L'avis du commissaire enquêteur, qui ne lie pas les auteurs du plan local d'urbanisme, rappelle dans son rapport que ce secteur à urbaniser de la Campinerie est " pris " sur le milieu naturel et que le développement communal prévu par le plan local d'urbanisme s'inscrira ainsi en continuité des tissus urbains existants. S'il indique aussi, à la suite de l'observation de Mme A..., que ces deux parcelles " devraient rester constructibles " alors qu'elles étaient classées par le plan d'occupation des sols en zone NB définie comme une zone naturelle desservie partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans lesquelles des constructions ont déjà été édifiées, ce commentaire n'est pas de nature à établir que ces deux parcelles devraient être classées en zone urbaine. En tout état de cause, les auteurs du PLU ne sont pas liés par les modalités de classement antérieur des parcelles. Par suite, eu égard au parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme et à la situation de ces deux parcelles non bâties au sein d'un espace naturel, le classement des parcelles litigieuses en zone 2AU du plan local d'urbanisme n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme doit être écarté. Par suite, et dès lors que le projet en litige de division pour la création de deux lots à bâtir faisait obstacle à l'aménagement d'ensemble prévu pour ce secteur, le maire a pu légalement se fonder sur le règlement de la zone 2AU du plan local d'urbanisme pour s'opposer à la déclaration préalable de Mme A....
11. Il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur la situation de ces deux parcelles en zone 2AU du plan local d'urbanisme et sur la nature du projet. Par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour de se prononcer sur le deuxième motif de la décision en litige tiré de ce que le projet ne disposait pas de l'ensemble des réseaux.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Pompignan qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Pompignan au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera la somme de 1 500 euros à la commune de Pompignan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et à la commune de Pompignan.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2021, où siégeaient :
- M. Chazan, président de chambre,
- Mme Simon, président assesseur,
- Mme B..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2021.
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N° 19MA00144