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25/03/2021 | FRANCE | N°20MA04245

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 25 mars 2021, 20MA04245


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2017 par lequel le maire de Roquebrune-Cap-Martin a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Par une ordonnance n° 1802751 du 4 septembre 2020, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 et 19 n

ovembre 2020, Mme F..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2017 par lequel le maire de Roquebrune-Cap-Martin a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Par une ordonnance n° 1802751 du 4 septembre 2020, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 et 19 novembre 2020, Mme F..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance de la présidente de la 2e chambre du tribunal administratif de Nice du 4 septembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2017 par lequel le maire de Roquebrune-Cap-Martin a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-Cap-Martin les dépens.

Elle soutient que :

- sa requête de première instance n'était pas tardive ;

- elle a intérêt pour agir contre le refus de permis de construire ;

- le refus de permis de construire était illégal en raison du vice entachant l'avis de l'architecte des bâtiments de France ;

- son terrain est desservi par une voie privée ;

- elle a obtenu une autorisation de défrichement.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2021, la commune de Roquebrune-Cap-Martin, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête de première instance était tardive ;

- Mme C... n'avait pas d'intérêt pour agir ;

- le refus de permis était légal.

Le mémoire présenté pour la commune de Roquebrune-Cap-Martin le 17 février 2021 n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... relève appel de l'ordonnance du 4 septembre 2020 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté pour tardiveté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2017 par lequel le maire de Roquebrune-Cap-Martin a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction peut être saisie par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". En vertu de l'article R. 421-30 du code de l'urbanisme, le refus de permis de construire doit être notifié directement au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Lorsque le pli recommandé contenant une décision prise à la suite d'une demande d'autorisation de construire est envoyé à l'adresse que le pétitionnaire a indiquée dans sa demande, la notification est régulière et ouvre le délai de recours, même en cas de retour de ce courrier à son expéditeur en raison du caractère erroné ou incomplet de cette adresse. Il incombe toutefois à l'administration d'apporter la preuve de la régularité de la notification, cette preuve pouvant résulter soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve établissant les raisons pour lesquelles le préposé du service postal n'a pu délivrer le pli.

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de permis de construire prise par le maire de Roquebrune-Cap-Martin le 19 décembre 2017 a été prise en charge par les services de la poste le 22 décembre 2017, tel qu'il résulte des mentions figurant sur le tampon de la poste. La commune n'apporte aucun élément de nature à établir avec certitude la date de notification du pli, alors que la charge de la preuve d'une telle notification lui incombe. Il ressort des mentions figurant sur l'enveloppe que le pli a été notifié à Mme F... au plus tôt le 26 décembre 2017, date figurant sur cette enveloppe après la mention " avisé le ". Mme F... a introduit un recours gracieux à l'encontre du refus de permis de construire par une lettre du 23 février 2018, reçue par la commune le 26 février 2018, date figurant sur l'accusé réception du recommandé, soit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêté. La circonstance que la commune ait, postérieurement, adressé à Mme F... une lettre accusant formellement réception du recours gracieux est à cet égard sans incidence. Une décision implicite de rejet du recours gracieux est née le 26 avril 2018, en l'absence de réponse du maire dans un délai de deux mois. Le recours contentieux introduit par Mme F... devant le tribunal administratif de Nice le 21 juin 2018 n'était donc pas tardif et l'appelante est fondée à soutenir que l'ordonnance en litige est irrégulière pour ce motif.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme F... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice du 4 septembre 2020. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Nice.

Sur les frais liés au litige :

5. Mme F... n'établissant pas avoir exposé de dépens dans le cadre de la présente instance, ses conclusions, présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice du 4 septembre 2020 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nice.

Article 3 : Les conclusions de Mme F... présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F... et à la commune de Roquebrune-Cap-Martin.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2021 où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2021

4

N° 20MA04245

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04245
Date de la décision : 25/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Délais.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : MOUCHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-25;20ma04245 ?
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