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25/03/2021 | FRANCE | N°20MA03872

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 25 mars 2021, 20MA03872


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... G... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 juin 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de quinze jours.

Par un jugement n° 1904949 du 27 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2020, Mme G..., représentée par Me D..., demande à la

Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2019 ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... G... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 juin 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de quinze jours.

Par un jugement n° 1904949 du 27 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2020, Mme G..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme G... ne sont pas fondés.

Mme G... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 4 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

le rapport de M. F...,

et les observations de Me H..., substituant Me D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme G..., de nationalité marocaine, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 juin 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de quinze jours.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 2018-I-618 du 8 juin 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Hérault a accordé à M. C... E..., sous-préfet hors-classe, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, délégation à l'effet de signer notamment tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Cette délégation, qui ne revêt pas un caractère trop général, contrairement à ce que soutient l'appelante, habilitait M. E... à signer l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

3. En deuxième lieu, si Mme G... persiste à soutenir en appel qu'elle réside habituellement sur le territoire depuis 2014 et qu'elle est en situation de dépendance financière vis-à-vis de sa fille, la seule présence de cette dernière en France, ressortissante française, de son gendre et de ses quatre petits-enfants, ne lui confère pas un droit au séjour, alors même que Mme G... a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de cinquante-huit ans et qu'elle n'est pas dépourvue de tout lien familial dans ce pays où réside sa soeur. Les pièces produites tant en appel qu'en première instance, principalement constituées de documents médicaux, de courriers relatifs à l'assurance maladie ou d'attestations de connaissances ne permettent pas d'établir, sans plus d'éléments, qu'elle a placé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens tant des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En dernier lieu, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif au point 4 du jugement, les circonstances que Mme G... fait l'objet d'un suivi médical régulier, qu'elle a tissé plusieurs relations amicales sur le territoire français et accompli des démarches pour s'intégrer ne permettent pas de faire regarder sa situation comme relevant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour. Dans ces conditions, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation ni au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni quant aux conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle et familiale.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 27 novembre 2019 et de l'arrêté du 3 juin 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de quinze jours.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté contesté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, n'implique ni la délivrance du titre de séjour sollicité ni le réexamen de la demande de Mme G.... Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de prendre de telles mesures doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme G... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... G..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2021, où siégeaient :

M. F..., président de chambre,

M. Portail, président assesseur,

Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2021.

2

N° 20MA03872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03872
Date de la décision : 25/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Alain POUJADE
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-25;20ma03872 ?
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