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25/03/2021 | FRANCE | N°20MA03748-20MA03749

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 25 mars 2021, 20MA03748-20MA03749


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou (ADEBL) a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir les délibérations des 12 et 28 mars 2013 par lesquelles le conseil municipal de la commune du Lavandou a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Par un jugement nos 1301244, 1301420 du 28 juillet 2016, rectifié par une ordonnance nos 1301244, 1301420 du 14 septembre 2016, le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, jugé qu'i

l n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la délib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou (ADEBL) a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir les délibérations des 12 et 28 mars 2013 par lesquelles le conseil municipal de la commune du Lavandou a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Par un jugement nos 1301244, 1301420 du 28 juillet 2016, rectifié par une ordonnance nos 1301244, 1301420 du 14 septembre 2016, le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la délibération du 12 mars 2013, et, d'autre part, annulé la délibération du 28 mars 2013 en tant qu'elle prévoit la création de deux secteurs 2Ns aux Maurels et à Cavalière, qu'elle n'intègre pas les terrains situés dans le vallon ouest de Saint-Clair classés en secteur 1N dans le périmètre de la servitude d'espaces boisés classés, qu'elle inclut les quatre parcelles n° 123, 124, 125 et 126 sises au-dessus du chemin desservant le lotissement des Sorbiers dans la zone UD ouest de Saint-Clair située à proximité de la cascade, qu'elle inclut dans la zone UD au nord-ouest de La Fossette les parcelles non bâties cadastrées section BB n° 73 et 85, qu'elle inclut les parcelles AW 44, 45, 46 et 49 non bâties dans la partie de la zone UD au nord du quartier d'Aiguebelle, qu'elle classe les parcelles boisées n° 47, 111 et 112, situées entre l'avenue du Golf et de la rue des Eglantines, dans la zone UDb de Cavalière, qu'elle classe la parcelle n° 256 dans la zone UG de Cavalière et qu'elle classe les parcelles AL 149 et 133 dans la zone UE de Pramousquier, au sud du village de vacances et en limite du secteur 1Nr.

Par un arrêt nos 16MA03780, 16MA3790 du 12 juin 2018, rectifié par un arrêt n° 18MA03109 du 1er octobre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de l'ADEBL et de la commune du Lavandou, a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a annulé le zonage des parcelles n° 47, 111 et 112 situées à Cavalière, et, d'autre part, annulé la délibération du 28 mars 2013 en tant qu'elle a classé le secteur situé à l'est de Saint-Clair en secteur 2Nh, le secteur situé à Aiguebelle en zone 2Nh, les trois secteurs situés au nord-ouest, au centre et au sud-ouest de Cavalière en zone 2Nh et un secteur situé à Cavalière en zone AU, et réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait de contraire à son arrêt.

Par une décision n° 423087, 423156 du 28 septembre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de deux pourvois présentés par la commune du Lavandou et par l'ADEBL, a annulé l'arrêt du 12 juin 2018 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant, d'une part, qu'il a annulé le classement en zone 2Nh du secteur situé à l'est de Saint-Clair, du secteur situé à Aiguebelle et de trois secteurs situés au nord-ouest, au centre et au sud-ouest de Cavalière et, d'autre part, qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif en tant que celui-ci a annulé le zonage des parcelles n° 47, 111 et 112 situées à Cavalière, et renvoyé l'affaire, dans la mesure de la cassation prononcée, devant la Cour.

Procédure devant la Cour après renvoi :

I) Sous le numéro 20MA03748, par un mémoire enregistré le 15 décembre 2020, l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou (ADEBL), représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 juillet 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des zones 2Nh contestées ;

2°) d'annuler la délibération du 28 mars 2013 du conseil municipal de la commune du Lavandou en tant qu'elle a classé le secteur situé à l'est de Saint-Clair, le secteur situé au nord-ouest d'Aiguebelle et les trois secteurs situés au nord-ouest, au centre et au sud-ouest de Cavalière en zone 2Nh ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les zones 2 Nh en question sont incluses dans les espaces naturels remarquables du littoral.

II) Sous le numéro 20MA03749, par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2020, l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou (ADEBL), représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête d'appel de la commune du Lavandou et à ce que soit mise à la charge de la commune du Lavandou la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que l'annulation par le tribunal administratif du classement des parcelles 47, 111 et 112 en zone UDb doit être confirmée dès lors que ces parcelles sont situées dans un espace remarquable du littoral.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me C..., représentant la commune du Lavandou.

Deux notes en délibéré qui ont été produites par l'ADEBL, une pour chacun des dossiers 20MA03748 et 20MA03749, ont été enregistrées au greffe de la Cour le 15 mars 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 12 mars 2013, le conseil municipal du Lavandou a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Afin de régulariser un vice dans l'information préalable des élus révélé postérieurement à l'approbation de cette délibération, le conseil municipal a, par une délibération du 28 mars 2013, retiré la délibération du 12 mars 2013 et de nouveau approuvé le plan local d'urbanisme, sans y apporter de modification. L'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou (ADEBL) a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir ces deux délibérations. Par un jugement 1301244, 1301420 du 28 juillet 2016, le tribunal administratif a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur la demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 mars 2013 et, d'autre part, annulé la délibération du 28 mars 2013 en tant qu'elle classe certains secteurs et qu'elle inclut certaines parcelles dans certaines zones et rejeté le surplus de la demande de l'ADEBL. Saisie en appel par la commune du Lavandou et par l'ADEBL, la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt n° 16MA03780, 16MA03790 du 12 juin 2018, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif en tant qu'il annule le classement des parcelles n° 47, 111 et 112 situées à Cavalière, d'autre part, annulé la délibération du 28 mars 2013 en tant qu'elle classe le secteur situé à l'est de Saint-Clair en secteur 2Nh, le secteur situé à Aiguebelle en zone 2Nh, les trois secteurs situés au nord-ouest, au centre et au sud-ouest de Cavalière en zone 2Nh et un secteur situé à Cavalière en zone AU, réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait de contraire à son arrêt et, enfin, rejeté le surplus des conclusions présentées en première instance et en appel. Saisi de deux pourvois de la commune du Lavandou et de l'ADEBL, le Conseil d'Etat a, par une décision n° 423087, 423156 du 28 septembre 2020, censuré l'arrêt de la cour en tant, d'une part, qu'il a annulé le classement en zone 2Nh du secteur situé à l'est de Saint-Clair, du secteur situé à Aiguebelle et de trois secteurs situés au nord-ouest, au centre et au sud-ouest de Cavalière et, d'autre part, qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a annulé le zonage des parcelles n° 47, 111 et 112 situées à Cavalière, et renvoyé l'affaire devant la cour dans cette seule mesure.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 16MA03780 devenue 20MA03748 et n° 16MA03790 devenue 20MA03749 présentées respectivement par l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou (ADEBL) pour la première et la commune du Lavandou pour la seconde sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur l'appel de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou (ADEBL) enregistré sous le numéro 20MA03748 :

S'agissant de la fin de non-recevoir opposée par la commune :

3. Une association est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. A ce titre, si le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée.

4. L'article 9 des statuts de l'ADEBL autorise le conseil d'administration à habiliter son président ou ses mandataires à ester en justice. L'association a produit, en vue d'attester l'habilitation de sa présidente à relever appel du jugement, un procès-verbal de réunion du conseil d'administration du 17 septembre 2016 qui autorise sa présidente à introduire une action en justice à l'encontre du jugement attaqué et qui comprend, contrairement à ce que soutient la commune, les éléments essentiels de nature à établir la réalité de cette habilitation. La circonstance que ce procès-verbal ne comporterait que deux des cinq signatures des membres du conseil d'administration n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de cette habilitation. La contestation des conditions dans lesquelles le conseil d'administration s'est prononcé et de la régularité de l'habilitation donnée à la présidente de l'association au regard des statuts de l'ADEBL est sans incidence sur la recevabilité de la requête. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune tirée de ce que la présidente de l'ADEBL ne serait pas dûment habilitée par le conseil d'administration pour représenter l'association en justice doit être écartée.

S'agissant de la régularité du jugement attaqué :

5. L'ADEBL, en soutenant que l'augmentation du coefficient d'occupation des sols sur des terrains de dimension réduite situés en zone urbaine UC, UD et UE va entraîner une densification de l'urbanisation et donc une aggravation de la dégradation du littoral dans les secteurs déjà construits en contrariété avec le PADD, a soulevé un moyen et n'a pas formé de conclusions tendant à l'annulation du règlement des zones UC, UD, UE en tant qu'il autorise un COS plus élevé. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de l'association requérante, ont répondu à ce moyen en affirmant que l'augmentation du COS dans les secteurs déjà urbanisés répond à l'objectif de renouvellement urbain inscrit dans le SCoT et à celui d'éviter le mitage inscrit dans le PADD. Par suite, l'ADEBL n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur ce moyen. Dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité pour ce motif.

S'agissant de l'extension de l'urbanisation en continuité de l'existant :

6. Aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors applicable : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". Doivent être regardées comme une extension de l'urbanisation au sens de ces dispositions l'ouverture à la construction de zones non urbanisées ainsi que la densification significative de zones déjà urbanisées. Si, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral, le simple agrandissement d'une construction existante ne peut être regardé comme une extension de l'urbanisation au sens de ces dispositions.

7. Le plan local d'urbanisme litigieux définit, au sein de la zone 2N qui est une zone à dominante naturelle à protéger dans laquelle des installations et aménagements peuvent être autorisés sous certaines conditions, le secteur 2Nh comme un secteur " à caractère naturel abritant des constructions existantes à usage d'habitation diffuses dans lequel seul l'agrandissement limité des constructions existantes est autorisé, dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du plan local d'urbanisme à l'exclusion de toute nouvelle construction et à condition que cette extension mesurée ne porte pas atteinte à la sécurité publique au vu de l'aléa feux de forêt ". Ce règlement n'autorise qu'un agrandissement limité des seules constructions existantes, lequel ne peut être regardé comme une extension de l'urbanisation au sens des dispositions précitées. Par suite, et tel que l'a relevé le Conseil d'Etat dans sa décision n° 423087, 423156 précitée, l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou n'est pas fondée à soutenir que le règlement des zones 2 Nh méconnait les dispositions de l'article L. 146-4 précité.

S'agissant de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée :

8. L'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou soutient qu'en ne qualifiant pas le secteur situé au nord-ouest d'Aiguebelle, les trois secteurs situés au nord-ouest, au sud-ouest et au centre de Cavalière, et le secteur situé à l'est de Saint-Clair d'espaces remarquables, les auteurs du plan local d'urbanisme et les premiers juges ont méconnu l'autorité de la chose jugée de précédentes décisions juridictionnelles ayant reconnu ces caractères d'espaces remarquables pour annuler de précédentes délibérations relatives au document d'urbanisme de la commune. Toutefois, la délibération contestée dans la présente instance approuve le nouveau plan local d'urbanisme de la commune, c'est-à-dire un autre document d'urbanisme que celui censuré par les décisions visées par l'association, établi dans le cadre d'une législation et d'une procédure distinctes, notamment au vu des objectifs arrêtés dans le cadre du nouveau projet d'aménagement et de développement durables, ainsi qu'au vu du schéma de cohérence territoriale adopté le 16 octobre 2009. Par suite, l'appréciation portée par les juridictions sur le précédent plan d'occupation des sols ne s'impose pas, avec l'autorité absolue de chose jugée, dans le présent litige qui a un objet différent de celui qui a été porté sur lesdites délibérations. Le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté.

S'agissant du classement du secteur situé au nord-ouest d'Aiguebelle, des trois secteurs situés au nord-ouest, au sud-ouest et au centre de Cavalière, et du secteur situé à l'est de Saint-Clair en zone 2 Nh et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme :

9. D'une part, aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements qui incluent, selon leur importance et leur incidence sur l'environnement, soit une enquête publique, soit une mise à disposition du public préalablement à leur autorisation ". L'article R. 146-1 du même code, dans sa version alors applicable, définit une liste d'espaces à préserver en application de ces dispositions.

10. D'autre part, l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable, prévoit, d'une part, que les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les SCOT et les schémas de secteur. En l'absence de SCOT, ils doivent notamment être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-6. Ce même article prévoit, d'autre part, que les SCOT et les schémas de secteur doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec ces mêmes dispositions. S'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, il résulte des dispositions citées au point précédent, désormais reprises aux articles L. 131-4 et L. 131-7 du code de l'urbanisme, que, s'agissant d'un plan local d'urbanisme, il appartient à ses auteurs de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. Dans le cas où le territoire concerné est couvert par un SCOT, cette compatibilité s'apprécie en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l'application des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu'elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières.

11. Le document d'orientation générale (DOG) du SCOT Provence-Méditerranée approuvé le 16 octobre 2009 rappelle que l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme assigne l'obligation de préserver certains espaces ou milieux littoraux, présentant un intérêt particulier en termes de paysage, de patrimoine naturel ou culturel ou de maintien des équilibres biologiques. Le DOG identifie parmi les espaces remarquables caractéristiques du littoral, d'une part, les espaces naturels non bâtis du littoral lavandourain en contrebas de la RD559, pointes de la Fossette, de la Sèque, du Rossignol, du Layet et les falaises du Cap Nègre, dès lors que " ces espaces offrent des éléments naturels pour le premier plan paysager de la corniche des Maures et sont le support pour partie de richesse écologique " et, d'autre part, les espaces naturels non bâtis du massif des Maures, au motif que " ce vaste ensemble couvert de forêts de chênes liège et de maquis, dont la valeur écologique est reconnue, forme le grand arrière-plan paysager de la rade d'Hyères et de la baie Bormes - Le Lavandou. Le chaînon littoral plongeant en corniche dans la méditerranée du haut de ses 400 à 500 mètres d'altitude au-dessus du Lavandou crée un paysage exceptionnel et emblématique du littoral varois. C'est un espace remarquable par sa superficie et sa forte naturalité en dehors des espaces du site de Saint-Eulalie, des espaces dédiés aux lignes électriques, des espaces dédiés aux retenues d'eau, des déchetteries, des carrières et des espaces dédiés aux activités sportives et de loisirs. ".

En ce qui concerne le secteur situé au nord-ouest d'Aiguebelle :

12. Il ressort des pièces du dossier que le secteur situé au nord-ouest d'Aiguebelle présente quelques constructions éparses, mais est resté majoritairement à l'état naturel boisé. Ce secteur s'intègre dans les contreforts du site exceptionnel du massif des Maures, lui-même recouvert de chênes lièges et d'une végétation typique de la flore méditerranéenne et constituant un site et un paysage remarquable. Le secteur en cause, situé au coeur du vallon boisé d'Aiguebelle et du grand arrière-plan paysager de la baie Bormes - Le Lavandou, constitue une unité paysagère avec l'espace remarquable des espace naturels non bâtis du massif des Maures permettant de le regarder comme formant ensemble avec ce site un espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme. L'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou est donc fondée à soutenir que le classement de ce secteur en zone 2 Nh, qui permet des constructions et aménagements autres que les aménagements légers prévus par les dispositions de l'article L. 146-6 précité, est entaché d'illégalité.

En ce qui concerne les trois secteurs situés au nord-ouest, au sud-ouest et au centre de Cavalière :

13. Il ressort des pièces du dossier que les trois secteurs situés au nord-ouest, au sud-ouest et au centre de Cavalière présentent quelques constructions éparses, mais sont restés à l'état naturel boisé. Ces secteurs s'intègrent dans les contreforts du site exceptionnel du massif des Maures, lui-même recouvert de chênes lièges et d'une végétation typique de la flore méditerranéenne et constituant un site et un paysage remarquable. Les secteurs en cause, situés dans le prolongement de vastes secteurs boisés et au coeur du grand arrière-plan paysager de la baie Bormes - Le Lavandou, constituent une unité paysagère avec l'espace remarquable des espace naturels non bâtis du massif des Maures, permettant de les regarder comme formant ensemble avec ce site un espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme. L'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou est donc fondée à soutenir que le classement de ces trois secteurs en zone 2 Nh, qui permet des constructions et aménagements autres que les aménagements légers prévus par les dispositions de l'article L. 146-6 précité, est entaché d'illégalité.

En ce qui concerne le secteur situé à l'est de Saint-Clair :

14. Il ressort des pièces du dossier que le secteur situé à l'est de Saint-Clair présente un habitat diffus dans le prolongement direct d'une zone urbanisée et anthropisée. Si le secteur se situe également dans le prolongement des contreforts du massif des Maures, il n'est pas resté à l'état naturel et ne constitue pas une unité paysagère avec l'espace remarquable des espaces naturels non bâtis du massif des Maures. Son classement en zone 2 Nh, qui permet des aménagements autres que des aménagements légers, ne méconnait donc pas les dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme. En outre, le secteur 2 Nh du plan local d'urbanisme correspond selon le règlement, au sein de la zone 2N, qui est une zone à dominante naturelle à protéger dans laquelle des installations et aménagements peuvent être autorisés sous certaines conditions, à des périmètres abritant déjà en milieu naturel des constructions existantes à usage d'habitation où seul l'agrandissement limité des constructions existantes est autorisé à l'exclusion de toute nouvelle construction, à raison de 30 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du plan local d'urbanisme. Le règlement permet en outre de prendre en compte le risque feu de forêt existant sur le secteur dès lors que les extensions des constructions ne sont autorisées que sous réserve de ne pas porter atteinte à la sécurité publique au vu de l'aléa feu de forêt. L'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou n'est donc pas fondée à soutenir que le classement en zone 2 Nh de ce secteur serait entaché d'illégalité et que les dispositions de l'article L. 146-6 précité auraient été méconnues.

15. Il résulte de ce qui précède que l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en litige en tant qu'elle a classé le secteur situé au nord-ouest d'Aiguebelle en zone 2Nh et en tant qu'elle a classé les trois secteurs situés au nord-ouest, au centre et au sud-ouest de Cavalière en zone 2 Nh, et à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement attaqué et de la délibération en litige.

Sur l'appel de la commune enregistré sous le numéro 20MA03749 :

16. Aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme, alors applicable : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

17. Il ressort des pièces des dossiers, tel que l'a relevé le Conseil d'État dans sa décision n° 423087, 423156 précitée, que les parcelles cadastrées n° 47, 111 et 112, situées en bordure de l'avenue du Golf et de la rue des Églantines à l'est, sont restées à l'état naturel, ne sont pas enserrées dans une zone déjà urbanisée, et sont situées dans le prolongement d'un vaste espace boisé. Ces parcelles forment une unité paysagère avec le site collinaire environnant qui, en tant qu'espace naturel non bâti du massif des Maures, constitue un espace remarquable caractéristique du littoral. Par suite, la commune n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a annulé le classement des parcelles n° 47, 111 et 112 situées à Cavalière en zone urbaine.

18. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la commune du Lavandou ne peut qu'être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

19. L'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou n'étant pas partie perdante dans les présentes instances, il y a lieu de rejeter les demandes de la commune du Lavandou présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Lavandou la somme de 1 500 euros à verser à l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou dans l'instance n° 20MA03748 et la somme de 1 500 euros à verser à l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou dans l'instance n° 20MA03749 sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La délibération du 28 mars 2013 du conseil municipal de la commune du Lavandou est annulée en tant qu'elle a classé le secteur situé au nord-ouest d'Aiguebelle et les trois secteurs situés au nord-ouest, au centre et au sud-ouest de Cavalière en zone 2Nh.

Article 2 : Le jugement n° 1301244, 1301420 du 28 juillet 2016 du tribunal administratif de Toulon est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1 du présent arrêt.

Article 3 : La commune du Lavandou versera à l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou la somme de 1 500 euros dans l'instance n° 20MA03748 et la somme de 1 500 euros dans l'instance n° 20MA03749.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou et à la commune du Lavandou.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2021 où siégeaient :

-M. Poujade, président,

- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,

- Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2021.

2

N° 20MA03748, 20MA03749

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03748-20MA03749
Date de la décision : 25/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : CABINET BUSSON ; CABINET BUSSON ; SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-25;20ma03748.20ma03749 ?
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