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25/03/2021 | FRANCE | N°20MA03109

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 25 mars 2021, 20MA03109


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 août 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1905940 du 13 janvier 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 août 2020, Mme A... D..., r

eprésentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 2020 ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 août 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1905940 du 13 janvier 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 août 2020, Mme A... D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle et une somme de 1 000 euros à la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en ce que le préfet devait saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la durée de sa présence en France ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet ne pouvait pas lui opposer la condition tenant à l'existence d'un visa long séjour ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... D... ne sont pas fondés.

Mme A... D... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

le rapport de M. F...,

et les observations de Me G... substituant Me C... représentant la requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Mme H... A... D..., de nationalité marocaine, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 août 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1905940 du 13 janvier 2020, dont elle relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

2. L'arrêté contesté a été signé par M. Pascal E..., secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, qui a reçu, par arrêté n° 2018-I-618 du 8 juin 2018 régulièrement publié, délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault, et notamment dans les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat, à l'exception, d'une part, des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation par temps de guerre, et, d'autre part, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962. Cet arrêté précise que cette délégation comprend, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. La circonstance, d'une part, que les dispositions du décret du 29 décembre 1962 ont été abrogées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est sans incidence sur la régularité de la délégation accordée à M. E..., dès lors que la matière concernée, si elle est désormais régie par ce dernier décret, reste exclue de la délégation en litige.

3. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... D... a demandé son admission au séjour au titre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, si elle soutient séjourner de manière habituelle en France depuis dix ans et plus, les documents peu diversifiés qu'elle produit, constitués principalement d'ordonnances médicales, de justificatifs de droits ouverts à la CPAM, d'attestations de proches, de deux avis d'impôt au titre des années 2016 et 2019 et de quelques photographies ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans mais, au mieux, de justifier d'une présence ponctuelle. Pour l'année 2010 notamment, Mme A... D... ne produit que deux ordonnances médicales. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.

5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. En l'espèce, Mme A... D... déclare être entrée en France le 5 avril 2004, démunie de tout visa. Les documents qu'elle produit, qui consistent principalement en des ordonnances médicales éparses pour les années 2006 à 2016, d'attestations de proches, de photographies, de quelques avis d'impôt, ne justifient que d'une présence ponctuelle en France et ne permettent pas d'établir qu'elle a placé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A... D... a fait l'objet de quatre refus de séjour avec obligation de quitter le territoire national les 13 mars 2005, 1er octobre 2007, 25 octobre 2012 et 9 mai 2016 qu'elle n'a pas exécutées. L'intéressée est célibataire et sans enfant. Elle ne justifie pas être dépourvue de tout lien familial dans son pays d'origine, où résident trois membres de sa fratrie, et dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-quatre ans. La circonstance que ses autres frères, ses neveux et nièces résident sur le territoire français ne lui confère pas un droit automatique au séjour. Dans ces conditions, c'est sans méconnaitre les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour.

7. Aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ".

8. En l'espèce, le préfet ne pouvait pas opposer à Mme A... D... le défaut de long visa pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, dès lors qu'elle a sollicité un titre de séjour mention vie privée et familiale en application de l'article L-313-11-7° lequel dispense de l'exigence de visa de long séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de ce que Mme A... D... ne remplit pas les conditions posées par le 7° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme A... D... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 13 janvier 2020 et des décisions par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté contesté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, n'implique ni la délivrance du titre de séjour sollicité ni le réexamen de la demande de Mme A... D.... Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de prendre de telles mesures doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A... D... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... D... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H... A... D..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2021, où siégeaient :

- M. F..., président,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2021.

2

N° 20MA03109

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03109
Date de la décision : 25/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Alain POUJADE
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-25;20ma03109 ?
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