Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Les époux D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2017 par lequel le maire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence a délivré à la SCI Le Clos des Alpilles un permis de construire pour la réalisation de deux immeubles de vingt logements.
Par un jugement n° 1800503 du 6 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 8 octobre 2020, les époux D..., représentés par Me E..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 mars 2020 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2017 du maire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-de-Provence la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- la commune étant couverte par le règlement national d'urbanisme, en raison de la caducité du plan local d'urbanisme, le maire devait délivrer le permis de construire au nom de l'Etat ;
- le permis a été signé par un adjoint au maire dépourvu d'habilitation à cet effet ;
- l'avis de l'Etat n'a pas été recueilli ;
- le projet méconnaît l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire méconnaît l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire contesté est entaché de fraude.
Par des mémoires enregistrés les 15 juillet, 17 juillet et 27 août 2020, la SCI Le Clos des Alpilles, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidairement des époux D... de la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Saint-Rémy-de-Provence, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F...,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- et les observations de Me E..., représentant les requérants, et de Me H..., substituant Me B..., représentant la SCI Le Clos des Alpilles.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 mai 2013, le maire de Saint-Rémy-de-Provence a délivré à la SCI Le Clos des Alpilles un permis de construire un projet immobilier de vingt logements sur un terrain situé 5 avenue Jean de Servières, sur le territoire de la commune. La commune ayant constaté que les travaux réalisés ne respectaient pas le permis de construire, le maire de Saint-Rémy-de-Provence a mis en demeure la pétitionnaire de régulariser la situation, et la SCI Le Clos des Alpilles a déposé le 20 février 2015 une demande de permis de construire modificatif pour modifier la hauteur et l'implantation du bâtiment. Par un arrêté du 9 mars 2015, le maire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence a délivré le permis de construire. A la demande des consorts D..., le tribunal administratif de Marseille a annulé ce permis de construire par un jugement du 2 mars 2017, au motif qu'il avait été obtenu par fraude car le pétitionnaire avait mentionné sur les plans des hauteurs erronées à l'égout et au faitage de nature à induire en erreur le service instructeur. Le 13 septembre 2017, la SCI Le Clos des Alpilles a déposé une nouvelle demande de permis de construire, qui lui a été délivré par arrêté du 28 novembre 2017 du maire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence. Les époux D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler ce nouveau permis de construire. Ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté leur demande.
Sur le bien fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. L'article L. 422-1 du code de l'urbanisme dispose : " 1'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l'absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes. Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir ainsi que les déclarations préalables sur lesquelles il n'a pas été statué à la date du transfert de compétence restent soumises aux règles d'instruction et de compétence applicables à la date de leur dépôt. ". Enfin, l'article L. 174-3 du même code dispose : " Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard le 26 mars 2017. Les dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard jusqu'à cette dernière date. ".
3. D'une part, la procédure de révision du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Rémy-de-Provence ayant été engagée avant le 31 décembre 2015, et le plan local d'urbanisme ayant été approuvé le 18 décembre 2018, le plan d'occupation des sols était caduc à la date du permis de construire en litige, soit le 28 novembre 2017. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme que le transfert de compétence à la commune est devenu définitif. Le maire a donc délivré le permis de construire au nom de la commune.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 422-5 du même code: " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé :a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; b) Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par l'article L. 424-1 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative d'une personne autre que la commune. ". Aux termes de l'article R. 423-59 du même code : " (...) les services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable. ".
5. Il ressort des visas de l'arrêté attaqué, et il n'est pas contesté par les requérants, que les services de la direction départementale des territoires et de la mer ont donné leur accord tacite au projet de permis de construire le 17 novembre 2017. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le maire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence n'a pas recueilli l'avis des services de l'Etat préalablement à la délivrance du permis de construire.
6. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. G..., 1er adjoint au maire, bénéficiait à la date de l'arrêté attaqué, d'une délégation de fonction et de signature en cas d'absence ou d'empêchement du maire. Les requérants n'établissent pas, ni d'ailleurs n'allèguent, que le maire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence n'était pas absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. En premier lieu, l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme dispose : " A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. ". Aux terme de l'article R. 111-18 du même code : " Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 111-17, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble ".
8. Eu égard à la finalité des dispositions de l'article R. 111-17, il y a lieu, pour apprécier la distance par rapport à la limite parcellaire d'une partie d'un bâtiment comportant une toiture qui fait face à cette limite, de retenir comme le ou les points les plus élevés celui ou ceux qui sont situés à l'égout du toit et non au faîtage.
9. Il ressort des plans joints à la demande de permis de construire que la hauteur à l'égout du toit du bâtiment autorisé est au plus de 7,54 mètres. Il en ressort également que la distance d'implantation des bâtiments autorisés est d'au moins 4 mètres par rapport aux limites séparatives. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à invoquer la méconnaissance de l'article R. 111-17 précité. Par voie de conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-18 doit être également écarté.
10. En deuxième lieu, à supposer que les hauteurs du bâtiment au faitage et à l'égout du toit figurant sur les plans joints au dossier de demande de permis de construire soient erronées, il ne ressort pas du dossier que ces mentions erronées auraient eu une incidence sur l'appréciation portée par le service instructeur sur la légalité du projet au regard des dispositions du règlement national d'urbanisme (RNU) applicables en raison de la caducité du plan d'occupation des sols. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire en litige est entaché de fraude.
11. Il résulte de ce qui précède que les époux D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de chacune des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des époux D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SCI Le Clos des Alpilles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... D..., à la commune de Saint-Rémy-de-Provence et à la SCI Le Clos des Alpilles.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2021 où siégeaient :
- M. Poujade, président,
- M. F..., président assesseur,
- Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2021
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N°20MA01777
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