Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 5 avril 2020 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter, sans délai de départ volontaire, le territoire français, a fixé la Tunisie comme pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 201176 du 9 avril 2020, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 24 avril 2020 sous le n° 20MA01719, M. B... représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2020 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 5 avril 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation dans le mois suivant la notification au préfet de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le mettre en possession d'une autorisation de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il est entré régulièrement en France ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la durée de sa présence sur le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant assignation à résidence méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que son éloignement ne peut être envisagé dans un délai raisonnable ;
- le préfet ne s'est pas livré à un examen sérieux et complet de sa situation.
Par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 22 février 2021, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 24 avril 2020 sous le n° 20MA01720, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) de suspendre l'exécution du jugement du 9 avril 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans l'attente de la décision au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables eu égard aux effets de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ;
il fait état de moyens sérieux d'annulation, en l'état de l'instruction.
Par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 22 février 2021, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 4 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule et même ordonnance.
2. M. B..., de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 avril 2020 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter, sans délai de départ volontaire, le territoire français, a fixé la Tunisie comme pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence. M. B... demande également à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement précité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) ".
4. Il ressort des termes de l'arrêté qu'il a été pris aux motifs tirés, d'une part, de ce que M. B... ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et, d'autre part, de ce qu'il n'a pas exécuté une précédente décision portant obligation de quitter le territoire prise par le préfet de police de Paris à son encontre le 11 janvier 2018. Il ressort toutefois des écritures du préfet en première instance que M. B... est entré en France en janvier 2008 muni d'un visa long séjour et qu'il a été mis en possession d'un titre de séjour dès le 28 janvier 2008 en qualité de conjoint de français. Dans ces conditions, le préfet du Gard ne pouvait donc pas prendre sa décision sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le second motif de l'arrêté tiré de ce que M. B... a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée à ce jour, intervenue après que son précédent titre de séjour lui ait été retiré pour fraude, en application du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut, dès lors, qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. M. B... est entré en France en janvier 2008 muni d'un visa de long séjour suite à son mariage avec une ressortissante française le 2 juin 2007, de vingt-neuf ans son aînée, et a obtenu un titre de séjour le 28 janvier 2008 en qualité de conjoint de français. Il fait cependant état de ce que la vie commune n'a duré que deux années et que le couple a divorcé le 26 mars 2010. Par des décisions du 11 janvier 2018, qu'il n'a pas exécutées, le préfet de police de Paris lui a retiré son titre de séjour pour fraude à visée migratoire et l'a assigné à résidence. Si sa nouvelle épouse, de nationalité tunisienne, est entrée sur le territoire français le 21 juillet 2017, et que le couple a eu un enfant né le 30 décembre 2018, cette dernière se maintient irrégulièrement sur le territoire et n'a pas déposé de demande de titre de séjour. Eu égard à l'irrégularité du séjour de cette dernière, et au jeune âge de son enfant, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine. S'il justifie avoir travaillé en intérim au titre des années 2008 et 2009, en qualité de manoeuvre et d'ouvrier, puis de 2015 à 2018 au sein d'une cave vinicole, il ne justifie d'aucune activité professionnelle au titre des années 2011 à 2015 ni à la date de la décision attaquée. La circonstance que son frère, de nationalité française, réside en France ne lui confère pas un droit au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En troisième lieu, si M. B... soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de la précédente mesure d'obligation de quitter le territoire du 11 janvier 2018 dont il a fait l'objet, et de ce qu'il n'aurait pas pu exécuter la précédente mesure d'assignation à résidence de la même date au motif que son épouse était alors enceinte, il n'a toutefois pas contesté ces décisions. Ces circonstances sont, au demeurant, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; / (...) ".
9. M. B... se prévaut de ce qu'il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa présence sur le territoire n'est toutefois pas établie pour les années 2011 à 2014, pour lesquelles M. B... déclare, sans l'établir, avoir travaillé comme second de cuisine à Paris, puis en qualité de gérant d'une épicerie à Nice, aucun document n'étant produit pour ces années. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant son éloignement du territoire national.
Sur la décision portant refus de départ volontaire :
10. Il résulte des points 3 à 9 du présent arrêt que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
11. Aux termes du II de l'article L. 5111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est soustrait à l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre le 11 janvier 2018 par le préfet de police de Paris. C'est donc sans commettre d'erreur dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet l'a obligé à quitter le territoire sans délai. La circonstance que la Tunisie ait pris des mesures de lutte contre l'épidémie de la covid 19 ne caractérise pas l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de la part du préfet du Gard dans l'application de ces dispositions.
Sur la décision portant interdiction de retour :
13. Il résulte des points 3 à 9 du présent arrêt que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
14. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) ".
15. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
16. Eu égard aux conditions de séjour en France de M. B..., de sa situation personnelle et familiale, telle qu'elle a été exposée au point 6 du présent arrêt, de la circonstance qu'il n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre, le préfet n'a pas entaché la décision portant interdiction de retour d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
17. Il résulte des points 3 et 9 du présent arrêt que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
18. Aux termes du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire (...) n'a pas été accordé ; (...) ".
19. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai prise par le préfet du Gard concomitamment à la mesure d'assignation à résidence. D'autre part, si les autorités tunisiennes ont mis en place des mesures et restrictions pour lutter contre l'épidémie de covid 19, notamment la fermeture temporaire des frontières aériennes, terrestres et maritimes, la mise en place d'un confinement général, l'interdiction des déplacements interurbains et des rassemblements ou la fermeture des restaurants, il n'en reste pas moins que l'éloignement de M. B... demeure une perspective raisonnable et que ces circonstances ne traduisent pas l'existence d'une erreur de la part du préfet dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
20. Enfin, il ressort des termes de l'arrêté contesté, qui fait état de la situation administrative et du lieu de résidence de M. B..., que le préfet du Gard s'est livré à un examen réel et sérieux de sa situation.
21. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 9 avril 2020 et de l'arrêté du préfet du Gard du 5 avril 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
22. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté contesté, n'implique pas le réexamen de la demande de M. B.... Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de prendre de telles mesures doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
24. Le présent arrêt se prononçant sur le fond du litige, les conclusions du requérant tendant au sursis à exécution du jugement contesté sont devenues sans objet et il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20MA01720 de M. B....
Article 2 : La requête n° 20MA01719 de M. B... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Me E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2021, où siégeaient :
- M. C..., président de chambre,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme A..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2021.
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N° 20MA01719, 20MA01720
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