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23/03/2021 | FRANCE | N°20MA00789

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 23 mars 2021, 20MA00789


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1702658 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2020, M. et Mme D..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler

le jugement du 31 décembre 2019 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de prononcer la décharge des...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1702658 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2020, M. et Mme D..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2019 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- pour déterminer la date d'acquisition du logement en litige, il convient de prendre en compte la date à laquelle la promesse synallagmatique de vente a été signée et non la date de signature de l'acte authentique de vente, ainsi que le rappelle notamment la doctrine administrative ;

- si la promesse synallagmatique de vente était assortie d'une condition suspensive, cette condition était réalisée à la date de sa signature par les deux parties, le 19 janvier 2007 ;

- l'administration n'était pas fondée à remettre en cause le bénéfice du dispositif dit " Robien recentré " prévu au h) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable à défaut de moyens d'appel et de critique du jugement attaqué ;

- les autres moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a notamment remis en cause le bénéfice du dispositif dit " Robien recentré " prévu au h) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, dont M. et Mme D... avaient entendu bénéficier au titre d'un bien immobilier situé sur le territoire de la commune de Pau qu'ils avaient acquis en 2007. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 31 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont ainsi été assujettis au titre des années 2014 et 2015.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : (...) h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. (...) Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure (...) ". Aux termes de l'article 1583 du code civil, la vente " est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. ". Enfin, l'article 1589 du même code dispose : " La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que par une promesse synallagmatique de vente signée par les deux parties le 19 janvier 2007, M. et Mme A... se sont engagés, à cette date, à vendre à M. et Mme D... un bien constitué d'un appartement et d'un parking, pour la somme de 191 600 euros. Cette promesse synallagmatique était assortie d'une condition suspensive d'obtention d'un prêt par les acquéreurs. La vente a été réitérée par acte authentique, le 2 juillet 2007. Il est constant que le logement acquis était occupé par un locataire dont le contrat de location avait débuté le 1er mars 2007. La date du transfert de propriété est réputée avoir lieu à la date à laquelle la condition suspensive fixée par la promesse synallagmatique, qui révèle le consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix, est réalisée. La promesse synallagmatique prévoit en son article 9.1 que la condition suspensive " sera réalisée par l'obtention d'un ou plusieurs prêts dont les montants, établissements bancaires, durées et conditions sont décrits dans le paragraphe 5 des conditions particulières " et " que ces prêts seront considérés comme "obtenus" et la présente condition suspensive comme réalisée, quand une ou plusieurs offres couvrant le financement prévu auront été remises au Cessionnaire ". Si les requérants soutiennent que la condition suspensive était réalisée à la date de la signature de la promesse synallagmatique, le 19 janvier 2007, ils ne l'établissent pas en produisant une première page incomplète d'une offre de prêt immobilier de leur banque, qui se borne à indiquer le montant du prêt et dont la date apposée du " 22/12/2006 " n'est pas certaine ainsi qu'une lettre datée du 11 janvier 2007 par laquelle M. D... s'engage à acquérir le bien immobilier en litige par financement auprès de la Caisse d'Epargne. Ainsi, il ne résulte pas de ces documents que la condition suspensive était réalisée et que la date du transfert de propriété était donc réputée avoir lieu, avant le 1er mars 2007, date à laquelle le logement acquis était mis en location par le cessionnaire. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé, au regard des dispositions du h) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, que M. et Mme D... ne pouvaient déduire de leurs revenus fonciers l'amortissement dit " Robien recentré " pour les années contestées relativement au logement litigieux dès lors qu'il était loué avant son acquisition par les contribuables et qu'ainsi, ils ne l'avaient pas " acquis neuf " au sens desdites dispositions.

4. En second lieu, à supposer qu'ils invoquent l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, M. et Mme D... ne sont pas fondés à se prévaloir de l'instruction administrative publiée sous la référence 8 M-1-04 le 14 janvier 2004 et de la doctrine référencée BOI-RFPI-PVI-30-20 qui sont relatives aux plus-values immobilières et ne sont pas applicables au litige.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Leurs conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent, par conséquent, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2021, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme E..., premier conseiller,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2021.

4

N° 20MA00789

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00789
Date de la décision : 23/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : BALENCI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-23;20ma00789 ?
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