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22/03/2021 | FRANCE | N°19MA05615

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 22 mars 2021, 19MA05615


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Brusi II a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler le certificat d'urbanisme du 20 octobre 2017, délivré par le maire de la commune de Zonza à la SCI Dan Araso, favorable à la construction d'une villa d'une surface de 200 à 250 m2 sur l'angle nord-est des parcelles cadastrées section AH n°0053, 0054, 0055 et 0056 au lieu-dit Petraggione.

Par un jugement n°1701395 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Bastia a annulé le certificat d'urbanisme du 20 octobre 2017.
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Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Brusi II a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler le certificat d'urbanisme du 20 octobre 2017, délivré par le maire de la commune de Zonza à la SCI Dan Araso, favorable à la construction d'une villa d'une surface de 200 à 250 m2 sur l'angle nord-est des parcelles cadastrées section AH n°0053, 0054, 0055 et 0056 au lieu-dit Petraggione.

Par un jugement n°1701395 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Bastia a annulé le certificat d'urbanisme du 20 octobre 2017.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 décembre 2019, 9 décembre 2020 et 5 janvier 2021, la SCI Dan Araso, représentée par la SELAS Realyse, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 17 octobre 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Brusi II devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Brusi II une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est recevable ;

- le jugement est irrégulier, faute d'être signé ;

- il est insuffisamment motivé ;

- la demande de première instance était irrecevable faute d'intérêt à agir de la SCI Brusi II ;

- le projet respecte les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- les autres moyens de la demande de première instance sont également non fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 février et 17 décembre 2020, la SCI Brusi II, représentée par CMS Francis Lefebvre Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCI Dan Araso au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été insuffisamment motivée dans le délai de recours et qu'il n'est pas justifié qu'il aurait été satisfait aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- elle est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

La procédure a été communiquée à la commune de Zonza qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la SCI Dan Araso, et de Me A..., représentant la SCI Brusi II.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Dan Araso relève appel du jugement du 17 octobre 2019 par lequel, à la demande de la SCI Brusi II, le tribunal administratif de Bastia a annulé le certificat d'urbanisme que lui a délivré le maire de la commune de Zonza le 20 octobre 2017, favorable à la construction d'une villa d'une surface de 200 à 250 m2 sur l'angle nord-est des parcelles cadastrées section AH n°0053, 0054, 0055 et 0056 au lieu-dit Petraggione.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient la requérante, la minute du jugement comporte les signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation qui lui en a été notifiée ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur sa régularité.

3. Il résulte des termes du jugement attaqué que celui-ci est suffisamment motivé, particulièrement en ce qu'il retient, après avoir énoncé les dispositions applicables et examiné la situation d'espèce, que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme précisées par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

4. La SCI Dan Araso reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance, tenant à l'irrecevabilité de la demande, du fait d'un défaut d'intérêt donnant qualité pour agir de la SCI Brusi II. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bastia au point 2 de son jugement.

En ce qui concerne la légalité de la décision du maire de la commune de Zonza :

5. D'une part, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dans sa version applicable : L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales : " I. - Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse peut préciser les modalités d'application, adaptées aux particularités géographiques locales, du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme sur les zones littorales et du chapitre II du titre II du livre Ier du même code sur les zones de montagne. / Les dispositions du plan qui précisent ces modalités sont applicables aux personnes et opérations qui sont mentionnées, respectivement, aux articles L. 121-3 et L. 122-2 dudit code. / (...) ". Aux termes de ces dernières dispositions : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers, la création de lotissements, l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, la réalisation de remontées mécaniques et l'aménagement de pistes, l'ouverture des carrières, la recherche et l'exploitation des minerais et les installations classées pour la protection de l'environnement. ". Le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse précise les modalités d'application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Il prévoit ainsi que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'il constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral.

7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AH n°0054 supporte déjà, sur sa partie nord, une habitation d'une surface de plancher importante, desservie par la voirie et les réseaux. La parcelle cadastrée section AH n°0053, sur lequel serait implantée la construction envisagée, est entourée, au nord et à l'ouest, de plusieurs villas. Un lotissement, dont la parcelle n'est séparée que par un chemin, la borde à l'est. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette zone présenterait un espace public urbain, des indices de vie sociale ou un caractère stratégique pour l'organisation et le développement de la commune. Elle ne constitue ainsi ni un village, ni a fortiori une agglomération au sens des dispositions citées ci-dessus. Dès lors la construction de l'habitation supplémentaire envisagée, d'une surface de plancher de 200 à 250 m2, constituerait une extension proscrite de l'urbanisation. Le certificat d'urbanisme litigieux méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la SCI Dan Araso n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a, par le jugement litigieux, annulé le certificat du 20 octobre 2017.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Brusi II, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la SCI Dan Araso et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros à verser à la SCI Brusi II sur le fondement de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Dan Araso est rejetée.

Article 2 : La SCI Dan Araso versera la somme de 2 000 euros à la SCI Brusi II au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Dan Araso, à la SCI Brusi II et à la commune de Zonza.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2021, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Merenne, premier conseiller,

- Mme C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2021.

N°19MA05615 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05615
Date de la décision : 22/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SELAS REALYZE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-22;19ma05615 ?
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