Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire récapitulatif et un nouveau mémoire, enregistrés le 27 septembre 2019, le 6 juillet et le 21 septembre 2020, les SNC le Polygone et Polygone II, représentées par Me D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2019 par lequel le maire de Montpellier a délivré un permis de construire à la société Odysseum Place de France en tant que ce permis vaut autorisation d'exploitation commerciale, ainsi que la décision du 1er août 2019 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier et de la société Odysseum Place de France la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l'arrêté du 29 avril 2019 est insuffisamment motivé ;
- il est signé par une autorité incompétente ;
- les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) n'ont pas été régulièrement convoqués ;
- la CNAC a inexactement apprécié l'impact du projet en matière d'aménagement du territoire et de développement durable.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 mai et le 24 juillet 2020, la commune de Montpellier, représentée par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par les SNC le Polygone et Polygone II ;
2°) de mettre solidairement à leur charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les sociétés requérantes n'ont pas intérêt à agir ;
- le moyen relatif à l'autorisation de construire est irrecevable en application de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme ;
- les moyens soulevés par les SNC le Polygone et Polygone II ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense récapitulatif et un nouveau mémoire, enregistrés le 27 mai et le 31 août 2020, la société Odysseum Place de France, représentée par Adden avocats, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par les SNC le Polygone et Polygone II ;
2°) de mettre solidairement à leur charge la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par les SNC le Polygone et Polygone II ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la Commission nationale d'aménagement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de la relance, qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., substituant Me D..., avocat des SNC le Polygone et Polygone II, de Me A..., représentant la commune de Montpellier, et de Me F..., représentant la société Odysseum Place de France.
Considérant ce qui suit :
1. La société Odysseum Place de France a demandé le 8 août 2018 au maire de Montpellier un permis de construire pour la réhabilitation et l'extension d'un centre commercial. La commission départementale d'aménagement commercial de l'Hérault a rendu un avis favorable sur le projet le 18 octobre 2018. La Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), à l'issue de sa séance du 7 mars 2019, a notamment rejeté le recours présenté par la SNC le Polygone et Polygone II et émis un avis favorable au projet de la société Odysseum Place de France. Le maire de Montpellier a délivré le permis de construire demandé par un arrêté du 29 avril 2019. Les SNC le Polygone et Polygone II ont formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté que le maire de Montpellier a rejeté par une décision du 1er août 2019. Les SNC le Polygone et Polygone II demandent l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2019 en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, ainsi que de la décision rejetant leur recours gracieux.
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme et du I de l'article L. 752-17 du code de commerce que les professionnels dont l'activité est exercée dans les limites de la zone de chalandise d'un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale peuvent, dans un délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale rendu sur ce projet, et que ce recours est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre le permis de construire lorsque celui-ci tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. L'article L. 412-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit en cas de recours préalable obligatoire que : " La présentation d'un recours gracieux ou hiérarchique ne conserve pas le délai imparti pour exercer le recours administratif préalable obligatoire non plus que le délai de recours contentieux. "
3. L'article R. 600-2 du code de l'urbanisme prévoit, en ce qui concerne le point de départ du délai de recours contentieux, que : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. "
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des procès verbaux de constat réalisés par un huissier les 10 mai, 11 juin et 11 juillet 2019 que les mentions relatives au permis de construire délivré à la société Odysseum Place de France ont été affichées sur le terrain d'assiette du projet dans les conditions prévues à l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme à compter du 10 mai 2019. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le recours gracieux formé par les SNC le Polygone et Polygone II le 28 juin 2019 n'a pas eu pour effet d'interrompre ce délai. En conséquence, le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative a expiré le 12 juillet 2019. La requête des SNC le Polygone et Polygone II, enregistrée le 27 septembre 2019, est tardive et donc irrecevable. Elle ne peut dès lors qu'être rejetée.
5. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge solidaire des SNC le Polygone et Polygone II le versement de la somme de 2 000 euros chacune à la commune de Montpellier et à la société Odysseum Place de France au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens.
6. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par les sociétés requérantes sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des SNC le Polygone et Polygone II est rejetée.
Article 2 : Les SNC le Polygone et Polygone II verseront solidairement à la commune de Montpellier et à la société Odysseum Place de France la somme de 2 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux SNC le Polygone et Polygone II, à la commune de Montpellier, à la société Odysseum Place de France, à la Commission nationale d'aménagement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2021, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. C... et Mme E..., premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2021.
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No 19MA04432