Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 avril 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1904517, 1904518 du 29 septembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a notamment rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2020, M. D..., représenté par la Selarl Buravan-Desmettre-Giguet-B..., agissant par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 septembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 15 avril 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé au sens des articles L. 120 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;
- en raison de l'ancienneté de son séjour en France, de la présence de sa compagne et de leurs quatre enfants nés sur le territoire français ainsi que de l'absence de liens dans son pays d'origine, il satisfait aux conditions d'intégration exigées par les articles L. 313-11 7° et L. 314-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et se trouve ainsi fondé à demander sa régularisation sur le fondement de ces articles ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les observations de Me A... substituant Me B... pour M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., de nationalité marocaine, né le 1er janvier 1968, a sollicité le 8 février 2018 son admission au séjour en qualité de salarié et au titre de la vie privée et familiale. L'intéressé relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 septembre 2019 en tant qu'il rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 de leur jugement.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) ". L'article L. 211-5 de ce code dispose en outre que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. La décision de refus de titre de séjour vise l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, notamment son article 3, ainsi que les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquels M. D... a sollicité son admission au séjour. Elle mentionne également, de manière suffisamment détaillée, les éléments de fait relatifs à la situation administrative, professionnelle, personnelle et familiale de l'intéressé sur lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé pour prendre sa décision. En outre, contrairement à ce que fait valoir le requérant, il n'a pas fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, mais simplement d'une invitation à le quitter, de sorte qu'il ne saurait se plaindre d'un défaut de motivation d'une telle obligation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...) ". Aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) ".
6. M. D... se prévaut de sa présence en France depuis treize ans, de sa vie commune avec une ressortissante marocaine et de la naissance sur le territoire français de ses quatre enfants respectivement en 2009, 2011, 2015 et 2016 qui y sont scolarisés. Toutefois, par les pièces produites au dossier, M. D... ne démontre pas un séjour continu sur le territoire national depuis 2007, mais tout au plus une présence habituelle à compter du 31 octobre 2014, date à laquelle l'association Maison d'accueil d'Arles a mis à disposition de la famille un appartement. Si trois de ses enfants étaient scolarisés à la date de la décision contestée, ces derniers l'étaient soit en maternelle soit en école primaire, le quatrième enfant n'étant pas encore en âge de l'être. Par ailleurs, sa compagne, de nationalité marocaine, se maintient en France également en situation irrégulière et a fait l'objet à la même date d'un arrêté préfectoral de refus de titre de séjour. Or, le droit au respect de la vie privée et familiale ne peut s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix par des couples, en l'espèce non mariés, de leur domicile commun sur son territoire. L'intéressé ne justifie d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale, dont tous les membres ont la même nationalité, puisse se reconstruire au Maroc et à ce que les enfants du couple y poursuivent leur scolarité. M. D... ne peut davantage être regardé comme étant dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où résident encore son épouse et quatre de ses enfants. Enfin, il n'est pas sérieusement contesté que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 2 février 2011 suite à une garde à vue pour recel de vol. Il a également fait l'objet de trois arrêtés de refus de séjour les 29 octobre 2012, 30 avril 2013 et 8 août 2016, le recours contre cette dernière décision ayant été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 mai 2018, devenu définitif. Ainsi, et eu égard notamment aux conditions de séjour en France de l'intéressé qui n'y justifie d'aucune insertion socioprofessionnelle, le moyen tiré par M. D... de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2.(...) ".
8. Les circonstances invoquées au point 6 du présent arrêt ne suffisent pas à caractériser, au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels permettant une admission exceptionnelle au séjour de M. D... au titre de la vie privée et familiale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'allocation de frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2021, où siégeaient :
- M. Lascar, président,
- Mme E..., présidente assesseure,
- Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2021.
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N° 20MA04104