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18/03/2021 | FRANCE | N°20MA00193

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 18 mars 2021, 20MA00193


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2019 du préfet des Alpes-Maritimes l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée deux ans.

Par un jugement n° 1905589 du 9 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enr

egistrée le 15 janvier 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2019 du préfet des Alpes-Maritimes l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée deux ans.

Par un jugement n° 1905589 du 9 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice du 9 décembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 novembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de fait sur sa situation administrative ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée deux ans est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a désigné Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice du 9 décembre 2019 ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 novembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français sans un délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée deux ans.

2. D'une part, par les pièces qu'il produit, M. B..., qui déclare s'être maintenu en France de manière stable et continue depuis son entrée irrégulière sur le territoire en 2011, alors qu'il était mineur, justifie de sa présence du mois de septembre 2011 au mois de juin 2014, période au cours de laquelle il était scolarisé. En revanche, les pièces qu'il communique pour la période courant du mois de juillet 2014 au mois de juin 2017, constituées d'une carte d'étudiant pour l'année scolaire 2014-2015 non accompagnée d'un certificat de scolarité, d'une attestation d'aide médicale d'Etat valable du 20 octobre 2015 au 19 octobre 2016, de deux attestations de l'antenne de Manosque de la mission locale d'insertion au titre de l'année 2015, d'un courrier de la mairie de Manosque, d'une attestation de pré-inscription en centre de formation des apprentis pour l'année scolaire 2016-2017, sans qu'y soit joint le certificat de scolarité, et d'une promesse d'embauche, établissent au mieux une présence ponctuelle de l'intéressé sur le territoire national pendant la période en cause. Par ailleurs, quand bien même il aurait occupé en qualité d'apprenti un emploi de septembre à décembre 2017 puis de novembre 2018 à avril 2019, M. B... ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle particulière. Il est en outre célibataire et sans charge de famille. La circonstance que son père est décédé et que sa soeur réside en France en situation régulière ne suffit pas à établir qu'il aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire national, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où vit sa mère. L'intéressé a de surcroit fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 30 août 2018. Ainsi que l'a retenu le premier juge, le préfet des Alpes-Maritimes n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 31311 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

3. D'autre part, si le préfet des Alpes-Maritimes, par un motif matériellement inexact, a retenu que le requérant n'avait jamais sollicité de titre de séjour, il résulte de l'instruction, notamment de ce qui a été exposé au point 2, que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était seulement fondé sur les autres motifs de l'arrêté contesté.

4. Enfin, ainsi que cela a été indiqué au point 2, M. B... n'établit pas résider habituellement en France depuis 2011 ni y avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il s'est en outre soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions, et alors même que le requérant ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées par voie de conséquence.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2021 où siégeaient :

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme D..., première conseillère,

- M. Sanson, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2021.

4

N° 20MA00193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00193
Date de la décision : 18/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JORDA-LECROQ
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : BOCHNAKIAN et LARRIEU-SANS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-18;20ma00193 ?
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