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18/03/2021 | FRANCE | N°19MA05378

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 18 mars 2021, 19MA05378


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le département du Var à lui verser la somme de 76 246 euros en réparation des préjudices qu'il impute à la chute dont il a été victime le 23 novembre 2014 sur la route départementale D 559.

Par un jugement n° 1701618 du 10 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2019, M. A..., représenté par la SELARL Tobiana

et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le département du Var à lui verser la somme de 76 246 euros en réparation des préjudices qu'il impute à la chute dont il a été victime le 23 novembre 2014 sur la route départementale D 559.

Par un jugement n° 1701618 du 10 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2019, M. A..., représenté par la SELARL Tobiana et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 octobre 2019 ;

2°) de condamner le département du Var à lui verser la somme de 75 667 euros à titre indemnitaire ;

3°) de mettre à la charge du département du Var les dépens et la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande présentée devant le tribunal n'était pas irrecevable dès lors qu'il justifie de l'existence d'une réclamation indemnitaire préalable ;

- la responsabilité du département du Var est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;

- le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage est établi ;

- aucune faute d'inattention ou d'imprudence ni aucun excès de vitesse ne peuvent lui être reprochés ;

- la responsabilité du département est également engagée sur le fondement de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales en l'absence de signalisation de la défectuosité de la voie.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2020, le département du Var et la compagnie Axa Assurances, représentés par le cabinet Abeille et Associés, demandent à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de ramener la demande indemnitaire à de plus justes proportions ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- à titre principal, la demande présentée devant le tribunal était irrecevable ;

- à titre subsidiaire, aucune carence du président du conseil départemental dans l'exercice de ses pouvoirs en matière de police de la circulation ne peut lui être reprochée ;

- aucun défaut d'entretien ne peut être reproché au département ;

- l'imprudence et le manque d'attention de la victime sont à l'origine du dommage ;

- à titre infiniment subsidiaire, les sommes demandées au titre des préjudices subis sont excessives.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme - Pôle National Recours Contre Tiers des Travailleurs Indépendants qui n'a pas produit de mémoire.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de l'irrégularité du jugement attaqué en l'absence d'appel à la cause du régime social des indépendants auquel est affilié M. A... et de ce que celui-ci n'est plus recevable, après l'expiration du délai de recours contentieux, à invoquer la faute commise par le président du conseil départemental du Var dans l'exercice de ses pouvoirs de police, qui repose sur une cause juridique distincte de celle tirée du défaut d'entretien normal de la voie sur laquelle était fondée sa demande introductive d'instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a désigné Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant le département du Var et la compagnie Axa Assurances.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du 10 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Var à lui verser la somme de 76 246 euros en réparation des préjudices qu'il impute à la chute dont il a été victime le 23 novembre 2014 sur la route départementale D 559.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ouvre aux caisses de sécurité sociale qui ont servi des prestations à la victime d'un dommage corporel un recours subrogatoire contre le responsable de ce dommage. Le huitième alinéa de cet article prévoit que " L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement (...) ". En application de ces dispositions, il incombe au juge administratif, saisi d'un recours indemnitaire de la victime contre une personne publique regardée comme responsable de l'accident, de mettre en cause les caisses auxquelles la victime est ou était affiliée. Le défaut de mise en cause de la caisse entache la procédure d'irrégularité.

3. Le tribunal administratif de Toulon, saisi par M. A... d'une demande d'indemnisation dirigée contre le département du Var, n'a pas mis en cause d'office le régime social des indépendants de Toulon en vue de l'exercice par celle-ci du recours subrogatoire mentionné au point 2. Le tribunal administratif a ainsi méconnu la portée des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement du 10 octobre 2019.

4. Il y a également lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulon.

Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal :

5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

6. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées.

7. Il ne résulte pas de l'instruction, alors même que le tribunal a soulevé un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de M. A... en l'absence de demande préalable, que celui-ci aurait adressé au département du Var une réclamation préalable tendant au versement d'une somme en réparation des préjudices subis du fait de la chute dont il a été victime sur la route départementale D 559, permettant de faire naître une décision expresse ou implicite de rejet de l'administration. S'il se prévaut du courrier du 23 février 2015 adressé à la collectivité, ce courrier, qui se borne à indiquer qu'il va saisir la juridiction compétente d'une demande d'expertise médicale et d'une demande de provision, ne saurait par suite être regardé comme une demande tendant au versement d'une somme d'argent. Il suit de là que les conclusions présentées par M. A... tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de son accident sont irrecevables.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulon doit être rejetée.

Sur les dépens :

9. En application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais d'expertise tels que liquidés et taxés par le président du tribunal administratif de Toulon à la charge définitive de M. A....

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A..., partie tenue aux dépens, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département du Var et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Var, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A... au titre des mêmes frais exposés par lui.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 10 octobre 2019 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulon et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, liquidés et taxés à la somme de 1 860,56 euros, sont mis à la charge définitive de M. A....

Article 4 : M. A... versera au département du Var une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au département du Var, à la compagnie Axa Assurances et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme - Pôle National Recours Contre Tiers des Travailleurs Indépendants

Délibéré après l'audience du 4 mars 2021 où siégeaient :

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme D..., première conseillère,

- M. Sanson, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2021.

2

N° 19MA05378


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05378
Date de la décision : 18/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Liaison de l'instance.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages sur les voies publiques terrestres.


Composition du Tribunal
Président : Mme JORDA-LECROQ
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SELARL ABEILLE et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-18;19ma05378 ?
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