Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1901672 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2019, Mme A... B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 juin 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 janvier 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me C... au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône et à l'association tutélaire de protection de Marseille (ATP 13) qui n'ont pas produit de mémoire.
Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la Cour a désigné Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante comorienne, demande l'annulation du jugement du 18 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dans son avis du 21 novembre 2018, a estimé que l'état de santé de Mme A... B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si l'état de santé de l'intéressée, qui souffre d'un trouble envahissant du développement avec retard mental profond, nécessite un traitement médical et un accompagnement, les certificats médicaux rédigés par son psychiatre qu'elle produit, qui mentionnent en termes très généraux et dépourvus de tout élément de justification que la requérante doit suivre en France son traitement et qu'un suivi psycho-éducatif régulier ne peut avoir lieu aux Comores, ne sont pas de nature à infirmer les conclusions du collège de médecins de l'OFII. Il en est de même du placement de Mme A... B... sous tutelle. Enfin, l'intéressée ne fait pas état de circonstances exceptionnelles tenant aux particularités de sa situation personnelle qui l'empêcheraient d'accéder effectivement aux soins et traitements appropriés à son état de santé aux Comores, où elle a d'ailleurs été suivie dans son enfance. Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que le défaut de prise en charge de l'état de santé de la requérante n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
3. D'autre part, si Mme A... B..., qui soutient être entrée sur le territoire français le 31 juillet 2016, a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 30 mai 2017 au 27 octobre 2017 qui a été renouvelée une fois du 17 octobre 2017 au 16 avril 2018 elle ne justifie d'aucune insertion socioprofessionnelle ni être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, la circonstance que son jeune frère, de nationalité comorienne, est scolarisé en France depuis le mois de septembre 2016 n'ouvre pas par ellemême de droit au séjour à l'intéressée. Il suit de là que le préfet des BouchesduRhône n'a pas porté au droit de Mme A... B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision contestée. Par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'ont retenu les premiers juges.
4. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 5114 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à l'association tutélaire de protection de Marseille.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2021 où siégeaient :
- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme D..., première conseillère,
- M. Sanson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2021.
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N° 19MA05120