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15/03/2021 | FRANCE | N°19MA04932

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 15 mars 2021, 19MA04932


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice découlant du harcèlement moral qu'il dit avoir subi dans l'exercice de ses fonctions.

Par un jugement n° 1703378 du 20 septembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 novembre 2019 et le 20 janvier 2021, M. C..., représenté par Me

A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice découlant du harcèlement moral qu'il dit avoir subi dans l'exercice de ses fonctions.

Par un jugement n° 1703378 du 20 septembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 novembre 2019 et le 20 janvier 2021, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le comportement de l'administration à son égard relève du harcèlement moral et engage la responsabilité de l'Etat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2020, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... sont infondés.

Par ordonnance du 18 décembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 26 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E... Grimaud, rapporteur,

- les conclusions de M. B... Thielé, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., recruté le 1er septembre 2003 en qualité d'enseignant contractuel de l'enseignement agricole privé sur le fondement des dispositions du décret du 20 juin 1989, a été affecté à cette date au lycée d'enseignement agricole public Les Buissonnets de Capestang. En raison de la diminution de son temps de service hebdomadaire dans cet établissement, M. C... a été affecté à compter du 1er septembre 2013 à l'institut privé Saint-Joseph de Limoux en vue d'y effectuer un service d'enseignement à mi-temps. L'emploi de M. C... au sein du lycée d'enseignement agricole public Les Buissonnets de Capestang a pris fin le 1er septembre 2014 en raison de la diminution de la dotation horaire affectée à cet établissement. M. C... a été inspecté dans le cadre de ses fonctions au sein de l'institut privé Saint-Joseph de Limoux les 18 et 19 mai 2015. A la suite de cette inspection, il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 1er septembre 2015 pour une durée de quatre mois. A l'issue de cette période, M. C... a été convoqué par le ministre de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt, le 18 décembre 2015, puis à plusieurs autres reprises, à un examen médical destiné à évaluer son aptitude physique à occuper son emploi. Il a été reçu par le chef d'établissement le 8 janvier 2016 et a été informé qu'il n'était pas autorisé à reprendre ses cours avant que le comité médical départemental ne se soit prononcé sur son aptitude. Par un courrier du 15 mars 2017 reçu le 17 mars 2017, M. C..., estimant être l'objet d'un harcèlement moral, a réclamé à l'Etat une indemnité d'un montant de 40 000 euros. Cette demande a été rejetée implicitement. Le tribunal administratif de Montpellier, saisi par M. C... de conclusions tendant à la condamnation pour faute de l'Etat en raison du harcèlement moral dont il estime avoir été victime, a rejeté sa demande par son jugement du 20 septembre 2019.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ".

3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.

En ce qui concerne les faits invoqués par M. C... quant à la gestion de sa carrière professionnelle :

4. En premier lieu, M. C... soutient que sa mise à pied par la directrice du lycée agricole de Capestang le 13 février 2008 manifestait une volonté de harcèlement tenant à son statut de représentant du personnel et a donné lieu à une demande de réintégration dans son emploi par le service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de l'Hérault. Il résulte néanmoins de l'instruction que cette mesure, bien qu'entachée d'incompétence dès lors que son édiction incombait au seul ministre chargé de l'agriculture, était justifiée par l'attitude de M. C..., marquée par une violence verbale excessive et des relations avec ses collègues qualifiées de " très difficiles " par le chef d'établissement, qui avait sollicité le 11 février 2008 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt que soient arrêtées à l'égard de M. C... des dispositions " pour assurer la sécurité des élèves ". M. C... n'établit pas, par ailleurs, la réalité du dénigrement et des brimades dont il dit avoir été l'objet dans cet établissement.

5. En deuxième lieu, M. C... soutient que l'administration a volontairement dégradé ses conditions de travail en lui attribuant un emploi à mi-temps situé à 80 kilomètres de son domicile et en laissant ses demandes de mutation sans réponse. Il résulte toutefois de l'instruction que M. C... a vu son service d'enseignement au sein du lycée agricole de Capestang réduit, puis supprimé, en raison de la diminution du volume horaire affecté à cet établissement par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation et non pour des raisons tenant à sa personne. A cet égard, il ne résulte pas de l'instruction qu'ainsi que le requérant le soutient devant la Cour, son emploi aurait été attribué à un autre enseignant après son départ. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction que M. C... a été recruté par l'institut Saint-Joseph de Limoux sur sa demande et après avoir posé sa candidature en vue d'occuper l'emploi qui lui a été attribué. En outre, le ministre de l'agriculture lui a, par le courrier du 31 mars 2014 l'informant de la suppression de son emploi au lycée agricole de Capestang à compter du 1er septembre 2014, proposé de postuler sur un autre emploi vacant, en lui assurant qu'il serait prioritaire pour cette affectation. Si M. C... fait valoir que ses demandes de mutation n'ont jamais été suivies d'effet, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait présenté d'autre demande que celle rejetée par le ministre de l'agriculture en juin 2015 au motif, non contesté par le requérant, que le poste vacant objet de la candidature de M. C... ne correspondait pas à la discipline enseignée par celui-ci.

6. Si, en troisième lieu, M. C... fait valoir qu'il a été affecté sur un emploi ne correspondant pas à sa formation initiale, il résulte de l'instruction que le requérant, titulaire d'une maîtrise de géographie, a été recruté en qualité d'enseignant d'économie et d'histoire-géographie, de telle sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir que les enseignements d'économie qui lui ont été confiés au sein du lycée agricole de Capestang puis de l'institut privé Saint-Joseph de Limoux, avec lequel il a d'ailleurs signé un contrat de travail mentionnant exclusivement cette discipline, seraient étrangers à ses attributions ou à ses qualifications. Il s'ensuit que l'intéressé, qui n'invoque aucune disposition précise relative aux enseignements et matières relevant de cette discipline n'est, notamment, pas fondé à soutenir que des enseignements de vente et d'éducation des consommateurs ne pouvaient lui être confiés.

7. Si M. C... se plaint, en quatrième lieu, d'un emploi du temps " particulièrement défavorable ", en ce que la répartition de ses neuf heures de cours sur trois jours l'obligeait à réaliser trois aller-retours par semaine entre son domicile et Limoux, il ne résulte nullement de l'instruction que cette répartition, qui repose en l'espèce sur deux regroupements de cours de trois à quatre heures successives et une seule heure de cours isolée séparée de deux heures de l'un de ces regroupements, serait spécialement défavorable au requérant. En outre et en tout état de cause, la responsabilité de fixer les modalités d'exécution du service de M. C... n'appartient qu'à l'établissement qui l'emploie, lequel est une personne morale de droit privé, et ne saurait en tout état de cause engager la responsabilité de l'Etat.

8. En cinquième lieu, M. C... soutient que l'inspection menée les 18 et 19 mai 2015, menée dans des conditions irrégulières, aurait fait l'objet d'un compte rendu entaché de partialité et d'inexactitudes matérielles. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les élèves auraient, au cours de ces journées, reçu pour consigne de se départir de leur matériel scolaire, de telle sorte que les inspectrices étaient fondées à souligner cette absence de matériel. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. C... ayant la qualité d'enseignant en économie, il n'est pas fondé à soutenir que les enseignements de vente et d'éducation des consommateurs observés au cours de l'inspection seraient dépourvus de lien avec ses qualifications. Enfin, si l'intéressé nie avoir jamais tenu des propos humiliants ou grossiers envers les élèves qui lui étaient confiés, il n'apporte aux débats aucune explication ou pièce susceptible de remettre en cause le constat dressé de manière particulièrement circonstanciée par les inspectrices sur le fondement de témoignages concordants d'élèves, constat qui est au demeurant corroboré par la nature des propos tenus à diverses reprises par M. C... vis-à-vis de sa hiérarchie dans le cadre des deux emplois qu'il a occupés. Enfin, M. C... n'établit nullement que la direction de l'établissement aurait fait état publiquement des résultats de cette inspection auprès des parents d'élèves.

9. Si, en sixième lieu, M. C... se plaint de sa note administrative, qu'il estime inférieure à ses mérites et à celle à laquelle il pourrait prétendre au vu de l'échelon auquel il est classé, il se borne à produire devant la Cour le recours gracieux contestant cette note, sans faire état des appréciations sur lesquelles elle reposerait. Il ne résulte dès lors de l'instruction ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ni qu'elle reposerait sur des considérations extérieures à ses mérites.

10. En septième lieu, l'intervention d'une mesure de suspension n'étant pas soumise à la consultation du conseil de discipline, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie lors de l'édiction de la mesure conservatoire prise à son encontre à compter du 1er septembre 2015 serait irrégulière.

11. En huitième lieu, M. C... soutient que le refus de lui laisser reprendre ses cours, la publication d'une offre d'emploi destinée à recruter un enseignant ayant vocation à le remplacer et les convocations qui lui ont été adressées en vue d'un examen médical d'aptitude à compter du 18 décembre 2015 refléteraient l'intention de le harceler. Il résulte au contraire de l'instruction, d'une part, que la convocation du 18 décembre 2015 en vue de l'examen médical d'aptitude devant se tenir le 28 décembre 2015 a été adressée au requérant en temps utile pour qu'il puisse reprendre ses cours à compter du 4 janvier 2016, comme le chef d'établissement le lui avait demandé le 16 décembre 2015, d'autre part, que cette mesure, ainsi que les convocations qui ont suivi, avaient uniquement pour but de vérifier l'aptitude médicale de M. C... à enseigner, alors que celui-ci fait d'ailleurs lui-même valoir que son médecin traitant estime son état de santé dégradé, enfin, que la réitération des convocations par l'administration résulte du refus de M. C... de se soumettre à cet examen. Enfin, il résulte de l'instruction, et notamment des termes mêmes de l'offre d'emploi publiée en décembre 2015 par l'institut privé Saint-Joseph que celle-ci l'a été en vue d'assurer un " remplacement dans le cadre d'un arrêt maladie " et donc à titre de précaution dans l'hypothèse où le requérant ne reprendrait pas son service.

12. Si, en dernier lieu, M. C... soutient n'avoir pas été protégé après avoir subi une agression de la part de la mère d'une de ses élèves le 26 mai 2015, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi par le chef d'établissement, que le requérant lui-même, qui avait mis en cause cette élève dans le déroulement des suites de l'inspection de mai 2015, a adopté ce jour-là une attitude et des propos agressifs vis-à-vis de l'élève et de sa mère avant de menacer celle-ci.

En ce qui concerne les faits invoqués par M. C... quant à sa rémunération :

13. En premier lieu, si M. C... se plaint du délai de paiement de son salaire, il ne fait état d'aucune circonstance précise de nature à démontrer ce retard de paiement.

14. Si, en deuxième lieu, le requérant se plaint de retenues effectuées sur son traitement entre octobre 2011 et février 2012, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation soutient sans être contredit par M. C..., qui n'en conteste ni le bien-fondé ni la régularité, que ces retenues ont été pratiquées afin de tenir compte du passage à demi-traitement de M. C... en raison d'un congé de maladie.

15. En troisième lieu, si M. C..., fait valoir qu'il n'a reçu que huit bulletins de salaire en cinq ans, ce qui l'aurait privé de l'exercice de ces droits auprès de Pôle Emploi, et que son bulletin de salaire de janvier 2017 lui est parvenu le 8 mars 2017, c'est-à-dire dans un délai qui n'est nullement excessif, il n'apporte aucun élément précis ou pièce de nature à établir que ses bulletins de paie lui seraient systématiquement adressés avec retard, alors qu'il résulte des pièces émanant de l'établissement et relatant les déclarations de la gestionnaire du personnel que les bulletins de salaire de l'intéressé lui sont envoyé dès réception par l'institut.

16. En quatrième lieu, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation soutient que l'indemnité de sujétion et d'orientation est toujours versée au requérant. Celui-ci, qui se borne, sans produire ses bulletins de paie, à soutenir que cette indemnité ne lui est plus réglée, n'apporte devant la Cour aucun élément de nature à remettre en cause l'affirmation du ministre. M. C..., qui ne produit aucun autre bulletin de paie que ceux afférents à la période d'octobre 2011 à février 2012, n'établit pas davantage qu'il ne percevrait plus le supplément familial de traitement.

17. Il résulte de tout ce qui précède que les éléments de fait soumis à la Cour par M. C... ne sont, pour certains, pas établis dans leur matérialité. Ceux de ces faits qui sont établis constituent, pour la plupart, des mesures administratives normales et dépourvues de tout caractère défavorable pour l'intéressé, ou, lorsqu'elles revêtent un caractère défavorable à l'encontre de M. C..., comme c'est le cas notamment de l'évaluation professionnelle résultant de son inspection ou des mesures conservatoires prises à son encontre, sont justifiées par des considérations liées au comportement inadapté de M. C... lui-même, dont l'enseignement est perfectible et qui a fait preuve à de nombreuses reprises et dans ses différents emplois, d'une attitude agressive, voire menaçante envers sa hiérarchie et ses collègues. Ces faits ne peuvent en outre et en tout état de cause être regardés comme répétés et n'excèdent pas les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Ils ne sont donc pas constitutifs d'un harcèlement moral.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par M. C... sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... C... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie en sera adressée au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Occitanie.

Délibéré après l'audience du 22 février 2021, où siégeaient :

- Mme D... H..., présidente de la Cour,

- Mme F... I..., présidente assesseure,

- M. E... Grimaud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mars 2021.

2

N° 19MA04932


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04932
Date de la décision : 15/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales - Droits et obligations des fonctionnaires (loi du 13 juillet 1983).

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS OTTAN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-15;19ma04932 ?
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