Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Atelier d'Architecture Hospitalière Alain Janiaud, la société Sarlec, la société Calder Ingénierie et la société CEC ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le centre hospitalier de l'Isle-sur-la-Sorgue à leur verser la somme de 275 668,53 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché de maîtrise d'oeuvre portant sur la reconstruction du secteur sanitaire de l'hôpital local, déduction faite de la part revenant à M. C... et des règlements à intervenir.
Par un jugement n° 1503819 du 19 avril 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2018, la société Atelier d'Architecture Hospitalière Alain Janiaud, la société Sarlec, la société Calder Ingenierie et la société CEC, représentées par la SELAS Larrieu et associés, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 avril 2018 ;
2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier de l'Isle-sur-la-Sorgue à leur verser la somme de 275 668,53 euros toutes taxes comprises déduction faite de la somme de 168 993,20 euros revenant à M. C... et des règlements qui auraient pu intervenir depuis ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de l'Isle-sur-la-Sorgue à leur verser les sommes admises dans le courrier du 25 juin 2015 au prorata des montants dus et déduction faite de la part revenant à M. C... ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l'Isle-sur-la-Sorgue la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
à titre principal,
- la requête de première instance était recevable, le courrier du 4 septembre 2014, signifié dans le délai de deux mois, ayant valeur de mémoire en réclamation au sens des stipulations de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales du marché ;
- les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre se sont acquittés de la mission d'assistance pour la passation des marchés (ACT) incluse dans la phase du dossier de consultation des entreprises (DCE) et la mission d'études avant-projet sommaire (APS) a été entièrement exécutée ;
- l'application des pénalités de retard n'a jamais été justifiée ;
- une indemnité forfaitaire de 5 % du montant des prestations non réalisées à titre d'indemnisation des membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre doit leur être allouée ;
à titre subsidiaire,
- le centre hospitalier doit leur verser la somme de 149 051,03 euros admise dans le courrier du 25 juin 2015.
Par des mémoires en intervention, enregistrés le 9 août 2019 et le 14 mai 2020, M. C..., représenté par la SCP Albertini Alexandre et L'Hostis, conclut en l'état de ses dernières écritures à ce qu'il soit :
1°) pris acte de son intervention volontaire ;
2°) fait droit à la requête présentée par la société Atelier d'Architecture Hospitalière Alain Janiaud, la société Sarlec, la société Calder Ingenierie et la société CEC en condamnant le centre hospitalier de l'Isle-sur-la-Sorgue à leur verser la somme de 102 368,21 euros toutes taxes comprises, dont la somme de 30 084,53 toutes taxes comprises à son profit, assortie des intérêts moratoires au taux légal capitalisés au taux légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir ;
3°) mis à la charge du centre hospitalier de l'Isle-sur-la-Sorgue, outre les dépens, la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son intervention est recevable, celle-ci ayant été présentée avant la date de la clôture de l'instruction ;
- en tant que partie du groupement de maîtrise d'oeuvre, il a un intérêt à s'associer à la demande principale ;
- il ne pouvait pas interjeter appel du jugement dans la mesure où le tribunal a déclaré la requête introductive d'instance irrecevable ;
- la requête introductive d'instance des sociétés Atelier d'Architecture Hospitalière Alain Janiaud, Sarlec, Calder Ingenierie et CEC était recevable dès lors que le courrier du 4 septembre 2014 et le décompte général définitif transmis en annexe valaient mémoire en réclamation ; en conséquence, son intervention était recevable ;
- le taux de rémunération du groupement de maîtrise d'oeuvre à retenir pour le calcul de l'indemnité à allouer est celui figurant à l'avenant n° 2, soit 12,13 % ;
- la mission PRO ayant été intégralement exécutée, elle doit être réglée à hauteur de la somme de 220 106,37 euros hors taxes comme mentionné au DGD ;
- les pénalités de retard infligées à hauteur de 2 151,96 euros ne sont aucunement justifiées ;
- après déduction des paiements intervenus en octobre 2015, le montant de la créance du solde d'honoraire de la maîtrise d'oeuvre s'élève à 102 368,21 euros toutes taxes comprises ;
- la Cour doit condamner le centre hospitalier à lui payer 30 084,53 euros assortis des intérêts moratoires capitalisés au taux légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, dus cinquante jours après le DGD du 4 septembre 2014 en application de l'article 10 du cahier des clauses administratives particulières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2019, le centre hospitalier de l'Isle-sur-la-Sorgue, représenté par la Selarl Maillot Avocats et Associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête présentée par les sociétés Atelier d'Architecture Hospitalière Alain Janiaud, Sarlec, Calder Ingenierie et CEC et à l'irrecevabilité de l'intervention de M. C..., à titre subsidiaire, à ce que soit ramenée à de plus justes proportions la somme sollicitée par les requérants et, en tout état de cause, à la condamnation solidaire des sociétés Atelier d'Architecture Hospitalière Alain Janiaud, Sarlec, Calder Ingenierie et CEC et de M. C... à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête introductive d'instance présentée par les sociétés appelantes était, ainsi que l'a jugé le tribunal, irrecevable ;
- le taux de rémunération du groupement de maîtrise d'oeuvre a été fixé à 12,13 % du coût prévisionnel des travaux ;
- la phase PRO/DCE n'avait pas à être réglée dans son intégralité dès lors que la phase DCE n'a pas été entièrement réalisée ;
- les phases APS et ACT ont été payées aux membres du groupement ;
- la remise des études d'avant-projet définitif (APD) à la date du 12 juillet 2013, soit avec un retard de 42 jours, justifiait l'application des pénalités de retard prévue à l'article 14 du CCAG-PI ;
- l'indemnité forfaitaire de 5 % du montant des prestations non réalisées n'est pas due en l'absence de transmission d'un mémoire en réclamation en ce sens et, elle a, en tout état de cause, été réglée aux membres du groupement.
Par ordonnance du 19 mai 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code civil ;
- l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E... G..., rapporteure,
- les conclusions de M. B... Thielé, rapporteur public,
- et les observations de Me A... représentant le centre hospitalier de L'Isle-sur-la-Sorgue.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement conclu le 9 janvier 2013, le centre hospitalier de L'Isle-sur-la-Sorgue a confié une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la reconstruction du secteur sanitaire de l'hôpital local à un groupement d'entreprises composé de la société Atelier d'Architecture Hospitalière Alain Janiaud, mandataire solidaire du groupement conjoint, des sociétés Sarlec, Calder Ingénierie et Coordination Économie de la Construction (CEC) ainsi que de M. C..., en fixant le taux de rémunération dudit groupement à 12,47 % du coût prévisionnel des travaux estimé à 8 millions d'euros hors taxes. Un avenant n° 1 conclu le 2 décembre 2013 a porté l'assiette des honoraires de maîtrise d'oeuvre à 9 740 000 euros hors taxes et réduit le taux de rémunération du groupement à 12,13 %. Par un courrier du 6 août 2014, la directrice du centre hospitalier de l'Isle-sur-la-Sorgue a informé le mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre de la résiliation du marché pour motif d'intérêt général et présenté un décompte de résiliation dont le solde s'élevait à 152 264,12 euros hors taxes en faveur des cotraitants. Par une requête du 27 novembre 2015, la société Atelier d'Architecture Hospitalière Alain Janiaud, la société Sarlec, la société Calder Ingénierie et la société CEC ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le centre hospitalier de l'Islesur-la-Sorgue à leur verser la somme de 275 668,53 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché, après déduction de la somme de 168 993,20 euros toutes taxes comprises revenant à ce titre à M. C.... Elles relèvent appel du jugement du 19 avril 2018 par lequel les juges de première instance ont rejeté leur demande comme irrecevable.
Sur la recevabilité des demandes présentées devant le tribunal administratif par les sociétés Atelier d'Architecture Hospitalière Alain Janiaud, Sarlec, Calder Ingénierie et CEC :
2. D'une part, aux termes de l'article 29 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI), figurant parmi les pièces constitutives du marché en vertu de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : " (...) Le pouvoir adjudicateur peut (...) mettre fin, à tout moment, à l'exécution des prestations pour un motif d'intérêt général. Dans ce cas, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette décision, selon les modalités prévues à l'article 33 (...) ". L'article 33 du CCAG-PI stipule que : " Lorsque le pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d'intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 % (...) ". En vertu de son article 34.1 : " La résiliation fait l'objet d'un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire " et de son article 34.2 : " Le décompte de résiliation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 31 et 33 comprend (...) Au crédit du titulaire (...) Si la résiliation est prise en application de l'article 33, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations réceptionnées. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5 %. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d'effet de la résiliation conformément aux dispositions du marché. ". Aux termes de l'article 12.1.5 du CCAP : " Au cas où le maître de l'ouvrage ne pourrait poursuivre l'opération pour tout motif administratif (...) ou financier (...) le règlement des sommes dues au maître d'oeuvre correspondra aux missions déjà accomplies, sans abattement et avec versement d'une indemnité pour rupture de contrat de 5 % du montant des prestations non réalisées (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 37 du CCAG-PI : " (...) Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. ".
4. Il résulte de l'instruction que la société Atelier d'Architecture Hospitalière Alain Janiaud, mandataire solidaire du groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre, a réceptionné le 7 août 2014 le courrier du 6 août précédent par lequel la directrice du centre hospitalier de l'Isle-sur-la-Sorgue lui a notifié sa décision de résilier le marché de maîtrise d'oeuvre pour motif d'intérêt général, auquel était annexé un " décompte de résiliation " faisant état d'un solde à percevoir pour le groupement de 152 264,12 euros hors taxes, après application de pénalités pour retard à hauteur de la somme de 2 151,96 euros et application d'un coefficient réducteur de 30 % pour la phase projet (PRO) et règlement de la somme totale de 477 565,71 euros.
5. Les appelantes soutiennent avoir adressé le 4 septembre 2014 au maître d'ouvrage un courrier valant lettre de réclamation au sens des dispositions de l'article 37 du CCAG-PI citées au point 3 tandis que le maître d'ouvrage, qui a réceptionné ledit pli le 8 septembre suivant, allègue que ce courrier ne répond pas aux exigences posées audit article.
6. Par le courrier daté du 4 septembre 2014, la société Atelier d'Architecture Hospitalière Alain Janiaud, en sa qualité de mandataire solidaire du groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre titulaire du marché résilié, a contesté l'application des pénalités de retard pour lesquelles il demandait la justification ainsi que celle d'un coefficient réducteur de 30 % pour la mission PRO, en précisant joindre un tableau récapitulatif préfigurant le décompte général et définitif qu'il établira et adressera ultérieurement. La lecture de ce courrier permettait de déterminer que la contestation du groupement portait, d'une part, sur l'application des pénalités à hauteur de la somme de 2 151,96 euros et, d'autre part, sur l'application d'une réfaction de 30 % par le centre hospitalier à la mission PRO. Ainsi, ce courrier présentait sur ces deux points, le caractère d'une lettre de réclamation au sens des stipulations de l'article 37 du CCAG-PI, lettre de réclamation qui n'a pas fait l'objet d'une réponse par l'établissement hospitalier dans le délai de deux mois fixé par ces mêmes stipulations.
7. Il en résulte que les appelantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté comme irrecevables leurs conclusions indemnitaires dirigées contre le centre hospitalier de l'Isle-sur-la-Sorgue au motif que la saisine du juge n'aurait pas été précédée du mémoire en réclamation prévu par l'article 37 du CCAG-PI s'agissant de l'application des pénalités à hauteur de la somme de 2 151,96 euros et de la réfaction de 30 % appliquée à la mission PRO. Son jugement en date du 19 avril 2018 doit dès lors être annulé.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les sociétés Atelier d'Architecture Hospitalière Alain Janiaud, Sarlec, Calder Ingénierie et CEC devant le tribunal administratif de Nîmes et sur l'intervention volontaire de M. C....
Sur la recevabilité de l'intervention de M. C... :
9. Une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur.
10. L'intervention de M. C... tend à la condamnation du centre hospitalier de l'Isle-sur-la-Sorgue à lui payer, au titre du solde de ses honoraires, une somme de 168 993,20 euros toutes taxes comprises, selon les termes de son premier mémoire en intervention enregistré le 4 mai 2017 devant le tribunal administratif et une somme de 30 084,53 euros toutes taxes comprises, dans le dernier état de ses écritures devant la Cour, alors que les sociétés Atelier d'Architecture Hospitalière Alain Janiaud, Sarlec, Calder Ingénierie et CEC ont demandé devant le tribunal administratif, et demandent, dans le dernier état de leurs écritures devant la Cour, la condamnation du centre hospitalier de l'Islesur-la-Sorgue à leur verser la somme de 275 668,53 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché, ne comprenant pas la somme de 168 993,20 euros revenant à M. C.... L'intervention de M. C..., qui ne tend ainsi pas aux mêmes fins que les conclusions présentées par les sociétés Atelier d'Architecture Hospitalière Alain Janiaud, Sarlec, Calder Ingénierie et CEC, n'est, par suite, pas recevable.
Sur la demande présentée par les sociétés Atelier d'Architecture Hospitalière Alain Janiaud, Sarlec, Calder Ingénierie et CEC :
Sur la réclamation relative au paiement de la mission PRO/DCE :
11. Par un ordre de service n° 3, le centre hospitalier de l'Isle-sur-la-Sorgue a ordonné le démarrage de la phase PRO/DCE (projet / dossier de consultation des entreprises), le 5 décembre 2013, en accordant au groupement de la maitrise d'oeuvre un délai de 60 jours calendaires pour la réaliser, à compter de la réception dudit ordre de service. Par un courrier daté du 26 juin 2014, ledit centre hospitalier a admis le principe du paiement de cette phase PRO/DCE dans sa totalité " sous réserve que le dossier PRO soit fourni corrigé à l'établissement dans sa totalité. C'est-à-dire que ce dossier doit contenir l'intégralité des éléments précisés au CCAP de maîtrise d'oeuvre et doit intégrer l'ensemble des observations et demandes de corrections (...) ". En l'absence d'éléments au dossier de nature à établir que les travaux correspondant à la phase PRO/DCE ont été entièrement exécutés, le dossier remis le 5 février 2014 ne comportant pas le dossier de consultation des entreprises et les pièces du dossier ne permettant pas de démontrer que l'ensemble des travaux de cette phase ont été réalisés avant le prononcé de la résiliation du marché pour motif d'intérêt général, le centre hospitalier de l'Isle-sur-la-Sorgue était fondé à pratiquer un abattement sur le montant de la rémunération globalisée des missions de la phase PRO/DCE telle qu'elle résulte de l'annexe n° 1 " Missions et répartitions des honoraires " de l'acte d'engagement conclu le 9 janvier 2013. Le taux de 30 % de l'abattement appliqué n'est pas sérieusement discuté par les sociétés Atelier d'Architecture Hospitalière Alain Janiaud, Sarlec, Calder Ingénierie et CEC et il ne résulte pas de l'instruction qu'il soit erroné. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à demander une quelconque somme à ce titre.
Sur la réclamation relative aux pénalités de retard :
12. Aux termes de l'article 14.1 du cahier des CCAG-PI : " Les pénalités pour retard commencent à courir, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure, le lendemain du jour où le délai contractuel d'exécution des prestations est expiré, sous réserve des stipulations des articles 13.3 et 22.4. / Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante : / P = V * R/3000 / dans laquelle : / P = le montant de la pénalité ; / V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d'application de la TVA, de la partie des prestations en retard ou de l'ensemble des prestations, si le retard d'exécution d'une partie rend l'ensemble inutilisable ; / R = le nombre de jours de retard. ".
13. Il ressort des écritures du centre hospitalier de l'Isle-sur-la-Sorgue que les pénalités appliquées, pour lesquelles les requérantes sollicitaient une justification dans leur lettre de réclamation du 4 septembre 2014, sont fondées sur des retards constatés dans la production de la phase APD (avant-projet définitif), en l'occurrence, un retard de 42 jours dans la remise des études d'avant-projet définitif, soit une remise du dossier à la date du 12 juillet 2013 au lieu du 31 mai précédent. Ces affirmations, corroborées par l'ordre de service n° 2 du 12 mars 2013, ne sont aucunement contestées par les sociétés Atelier d'Architecture Hospitalière Alain Janiaud, Sarlec, Calder Ingénierie et CEC. Par suite, le maître d'ouvrage était fondé à appliquer les pénalités de retard prévues à l'article 14 du CCAG-PI à hauteur de la somme de 2 151,96 euros. Les demandes des sociétés requérantes, à ce titre, doivent être, dans ces circonstances, rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du centre hospitalier de l'Isle-sur-la-Sorgue, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que, d'une part, les sociétés Atelier d'Architecture Hospitalière Alain Janiaud, Sarlec, Calder Ingénierie et CEC et, d'autre part, M. C... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des sociétés Atelier d'Architecture Hospitalière Alain Janiaud, Sarlec, Calder Ingénierie et CEC une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de l'Isle-sur-la-Sorgue et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1503819 du 19 avril 2018 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : L'intervention de M. C... n'est pas admise.
Article 3 : La demande des sociétés Atelier d'Architecture Hospitalière Alain Janiaud, Sarlec, Calder Ingénierie et CEC présentée devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 4 : Les sociétés Atelier d'Architecture Hospitalière Alain Janiaud, Sarlec, Calder Ingénierie et CEC verseront au centre hospitalier de l'Isle-sur-la-Sorgue la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Atelier d'Architecture Hospitalière Alain Janiaud, à la société Sarlec, à la société Calder Ingénierie, à la société CEC, au centre hospitalier de l'Isle-sur-la-Sorgue et à M. C....
Délibéré après l'audience du 22 février 2021, où siégeaient :
- Mme D... F..., présidente de la Cour,
- Mme E... G..., présidente assesseure,
- M. Philippe Grimaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mars 2021.
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N° 18MA02833