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11/03/2021 | FRANCE | N°20MA01661

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 11 mars 2021, 20MA01661


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... A... épouse H... et M. F... H... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à leur verser la somme totale de 322 367,13 euros, assortie des intérêts à compter du 22 mai 2014, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis suite à l'incendie ayant pris naissance dans le camp militaire de Carpiagne, le 22 juillet 2009.

Par un jugement n° 1405778 du 23 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à M. et Mme H... la s

omme de 278 367,13 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... A... épouse H... et M. F... H... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à leur verser la somme totale de 322 367,13 euros, assortie des intérêts à compter du 22 mai 2014, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis suite à l'incendie ayant pris naissance dans le camp militaire de Carpiagne, le 22 juillet 2009.

Par un jugement n° 1405778 du 23 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à M. et Mme H... la somme de 278 367,13 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2014.

Par un arrêt n° 17MA01340 du 11 février 2020, la Cour a, dans l'article 1er, ramené la somme précitée de 278 367,13 euros à celle de 258 085,56 euros et, dans son article 2, a prononcé en conséquence la réformation du jugement précité. Dans l'article 3 de cet arrêt, elle a mis à la charge définitive de l'Etat les frais d'expertise d'un montant de 5 989,44 euros et, dans son article 4, elle a rejeté les conclusions de M. et Mme H... présentées par voie d'appel incident.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2020, la ministre des armées demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'article 1er de l'arrêt n° 17MA01340 du 11 février 2020 par lequel la Cour a ramené la somme de 278 367,13 euros que l'Etat a été condamné à verser à M. et Mme H..., par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 janvier 2017, à la somme de 258 085,56 euros.

Elle soutient que :

- des erreurs de calcul constitutives d'erreurs matérielles ont été commises par les juges d'appel dans l'arrêt contesté, lesquelles devront être rectifiées afin d'en permettre la bonne exécution ;

- d'une part, dans le calcul du montant total des préjudices matériels de M. et Mme H..., les juges d'appel ont omis de prendre en compte la somme de 897 euros au titre des frais de démontage de deux pins, alors qu'ils avaient admis le principe d'une réparation à ce titre ;

- d'autre part, dans le calcul du montant total des préjudices subis par les requérants de première instance, la Cour a omis de tenir compte d'une indemnité de 6 000 euros au titre de leur préjudice moral, alors qu'elle a confirmé le jugement du tribunal administratif sur l'évaluation de ce chef de préjudice ;

- il en résulte ainsi que l'article 1er du dispositif de l'arrêt fait figurer un montant erroné de 258 085,56 euros au lieu de celui rectifié de 264 982,56 euros.

Par un mémoire, enregistré le 4 février 2021, M. et Mme H..., représentés par Me C..., informent la Cour qu'ils acceptent les termes de la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la ministre des armées et demandent à la juridiction de prendre un arrêt conforme aux écritures de la ministre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La ministre des armées demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'article 1er de l'arrêt n° 17MA01340 du 11 février 2020 par lequel la Cour a ramené la somme de 278 367,13 euros que l'Etat a été condamné à verser à M. et Mme H..., par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 janvier 2017, à la somme de 258 085,56 euros.

2. Si la ministre cite les dispositions de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, elle doit être regardée, compte tenu des moyens invoqués, comme se prévalant des dispositions de l'article R. 833-1 du même code aux termes desquelles : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ".

3. Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert que pour corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. Les appréciations d'ordre juridique auxquelles se livre le juge pour statuer sur l'argumentation des parties ne sont pas susceptibles d'être remises en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle.

4. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêt n° 17MA01340 que la Cour a omis de prendre en compte, au titre du calcul des préjudices résultant des désordres affectant la propriété de M. et Mme H..., la somme de 897 euros au titre de frais de démontage de deux pins, alors qu'elle les a énumérés, au point 3 de cet arrêt, au titre des préjudices qui devaient être indemnisés. Ce faisant, elle a entaché son arrêt d'une erreur matérielle dans le calcul de ces préjudices, dont le montant total est de 115 275,65 euros au lieu de 114 378,65 euros, comme mentionné à tort au point 4 de l'arrêt. L'omission de la somme de 897 euros a également entaché d'une erreur le calcul du montant total des préjudices matériels subis par les intéressés, lequel doit être porté à la somme de 270 819,65 euros au lieu de 269 922,65 euros, comme indiqué de manière erronée au point 7 de l'arrêt, puis, après déduction de l'indemnité d'assurance de 11 837,09 euros versée par la compagnie GMF, à celle de 258 982,56 euros au lieu de 258 085,56 euros mentionnée à tort au même point de l'arrêt. Ces erreurs de calcul, qui ne sont pas imputables aux parties et ont exercé une influence sur la solution apportée au litige, constituent de simples erreurs matérielles au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Par suite, conformément à ces dispositions, il y a lieu de les rectifier.

5. En second lieu, comme le relève la ministre des armées, les juges d'appel ont confirmé au point 8 de leur arrêt, l'indemnité allouée par les premiers juges au titre du préjudice moral subi par les époux H..., à hauteur de la somme de 3 000 euros chacun. Cependant, au point 9 de cet arrêt, ils ont omis de tenir compte de la somme globale de 6 000 euros pour déterminer le montant du préjudice total des époux H..., de sorte que la somme que l'Etat a été condamné, par le jugement du 23 janvier 2017, à verser à ces derniers doit être ramenée, non pas à la somme de 258 085,56 euros, comme retenu à tort par l'arrêt, mais à celle de 264 982,56 euros (258 982,56 euros + 6 000 euros). Cette erreur, qui n'est pas davantage imputable aux parties, et ne procède d'aucune appréciation juridique, constitue une simple erreur matérielle au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Par suite, conformément à ces dispositions, il y a également lieu de la rectifier.

D É C I D E :

Article 1er : Le point 4 de l'arrêt n° 17MA01340 de la cour administrative d'appel de Marseille du 11 février 2020 est modifié comme suit :

" 4. Il résulte des points 2 et 3 que les désordres affectant la propriété de M. et Mme H... ont occasionné un préjudice de 115 275,65 euros. "

Article 2 : Le point 7 de l'arrêt n° 17MA01340 de la cour administrative d'appel de Marseille du 11 février 2020 est modifié comme suit :

" 7. Il résulte des points 2 à 6 que le préjudice matériel de M. et Mme H... s'élève à 270 819,65 euros, somme de laquelle il convient de soustraire l'indemnité d'assurance de 11 837,09 euros versée par la compagnie GMF, soit un montant de 258 982,56 euros. "

Article 3 : Le point 9 de l'arrêt n° 17MA01340 de la cour administrative d'appel de Marseille du 11 février 2020 est modifié comme suit :

" 9. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre des armées est seulement fondée à demander que la somme que l'Etat a été condamné à verser à M. et Mme H... soit ramenée à 264 892,56 euros et que M. et Mme H... ne sont pas fondés à demander à ce que la somme qui leur a été allouée au titre de leur préjudice moral soit rehaussée. ".

Article 4 : L'article 1er de l'arrêt n° 17MA01340 de la cour administrative d'appel de Marseille du 11 février 2020 est modifié comme suit :

" Article 1er : La somme de 278 367,13 euros que l'Etat a été condamné à verser à M. et Mme H... par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 janvier 2017 est ramenée à la somme de 264 892,56 euros. ".

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées, à Mme G... A... épouse H... et à M. F... H....

Copie en sera adressée à M. D... B..., expert.

Délibéré après l'audience du 18 février 2021 où siégeaient :

- M. Lascar, président,

- Mme E..., présidente assesseure,

- Mme Féménia, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mars 2021.

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N° 20MA01661

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01661
Date de la décision : 11/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Mylène BERNABEU
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : LEGRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-11;20ma01661 ?
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