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11/03/2021 | FRANCE | N°20MA01658

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 11 mars 2021, 20MA01658


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2019 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1902750 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :r>
1°) d'annuler ce jugement du 19 novembre 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2019 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1902750 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 novembre 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2019 du préfet du Gard ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " droit au travail " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me B..., qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- en regardant sa demande de titre de séjour comme une demande de régularisation et non, comme il aurait dû le faire, comme une demande de renouvellement, le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de droit ; le tribunal administratif a également commis, dans cette mesure, une erreur de droit ;

- en exigeant une autorisation de travail au stade de cette demande de renouvellement alors qu'il n'en avait jamais été titulaire pour l'obtention de chacun de ses titres de séjour précédemment obtenus à titre de régularisation, le préfet a également commis une erreur de droit ;

- en se prononçant au regard de la législation sur le travail sur le caractère suffisant des garanties présentées par l'offre d'embauche à durée indéterminée dont il s'est prévalu, et en décidant qu'il ne pouvait bénéficier des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, ni des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le signataire de l'arrêté, fonctionnaire rattaché au ministère de l'intérieur, a exercé une compétence étrangère à ses fonctions ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait ;

- le préfet considère à tort que le centre de ses intérêts privés est au Maroc, la délivrance successive de plusieurs titres de séjours salariés induisant nécessairement le transfert de tels intérêts sur le territoire national ;

- le refus de séjour et la mesure d'éloignement pris à son encontre sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2020, le préfet du Gard demande à la Cour de rejeter la requête de M. A....

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les observations de Me B... pour M. A....

Une note en délibéré présentée par Me B... pour M. A... a été enregistrée le 18 février 2021.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né le 7 décembre 1960, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " valable du 11 juin 2018 au 15 juin 2019, a sollicité le 15 octobre 2019 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " salarié ". Il relève appel du jugement du 19 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2019 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur la régularité du jugement :

2. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens invoqués dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. A... ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur de droit dont les premiers juges auraient entaché leur jugement en qualifiant la demande présentée par M. A... de " demande de régularisation " et non de " demande de renouvellement ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en oeuvre.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en 2008 et a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 18 avril 2008 au 17 avril 2011, renouvelée une fois. Il a ensuite bénéficié d'une carte de séjour " salarié " valable du 8 octobre 2011 et renouvelée jusqu'au 20 décembre 2017, avant de se voir délivrer une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable du 11 juin au 15 septembre 2018. Il ressort également des mentions de l'arrêté du 2 juillet 2019 contesté que le préfet a examiné la demande l'intéressé, présentée le 15 octobre 2018, comme étant une demande de titre de séjour en qualité de " salarié " formulée au titre de l'article 3 de l'accord franco-marocain, ce qui est conforme au formulaire de demande renseigné par le requérant et produit au dossier d'appel. Cette demande de titre de séjour était d'ailleurs accompagnée d'un contrat de travail en date du 1er septembre 2018 établi par la société Travaux Agricoles Occitans pour une durée indéterminée ainsi qu'une autorisation de travail pour un emploi d'ouvrier agricole. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir qu'en regardant sa demande de titre de séjour comme une " demande de régularisation " - une telle mention ne figurant nullement sur l'arrêté contesté -, et non, comme il aurait dû le faire, comme une " demande de renouvellement ", le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de droit.

5. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, M. A... a bénéficié en dernier lieu d'un titre de séjour en qualité de " travailleur temporaire " d'une durée de validité du 11 juin au 15 septembre 2018. Il a ensuite présenté, le 15 octobre 2018, une demande de titre de séjour en qualité de " salarié ", dans les conditions ci-dessus exposées. A supposer que le requérant ait obtenu en 2011 un titre de séjour en qualité de " salarié " renouvelé jusqu'au 20 décembre 2017 et un dernier titre de séjour en qualité de " travailleur temporaire " valable jusqu'au 15 septembre 2018 sans toutefois remplir les conditions requises par le code du travail, cette double circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à ce que l'autorité préfectorale examine la présente demande de titre de séjour présentée en qualité de " salarié " au regard des conditions exigées par les stipulations, précitées au point 3 du présent arrêt, de l'article 3 de l'accord franco-marocain, M. A... ne pouvant, en toute hypothèse, se prévaloir au titre des cartes de séjour obtenues précédemment d'actes créateurs de droit.

6. Aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. / (...). ". Aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". / (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-14 du même code : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 (...) l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour ". Aux termes de l'article R. 5221-11 de ce code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. / (...) ". Selon l'article R. 5221-15 : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. ". Enfin, l'article R. 5221-17 dispose que : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ".

7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au seul préfet, lorsqu'il est saisi par un étranger, résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour, d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié accompagnée d'une demande d'autorisation de travail dûment complétée et signée par son futur employeur, de statuer sur cette double demande. S'il lui est loisible de donner délégation de signature au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en matière de délivrance des autorisations de travail des ressortissants étrangers et ainsi de charger cette administration plutôt que ses propres services de l'instruction de telles demandes, il ne peut, sans méconnaître l'étendue de sa propre compétence opposer à l'intéressé un défaut d'autorisation de travail.

8. L'arrêté contesté du 2 juillet 2019 a été signé par M. D..., secrétaire général de la préfecture du Gard, qui avait régulièrement reçu délégation de signature du préfet de ce département, par un arrêté du 27 août 2018, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département du Gard, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figure pas la police des étrangers. Il résulte des stipulations et dispositions précitées au point 6 ci-dessus qu'il appartient au seul préfet, lorsqu'il est saisi par un étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour, d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié accompagnée, comme en l'espèce, d'une demande d'autorisation de travail dûment complétée par son futur employeur, de statuer sur cette double demande. M. D..., signataire de la décision litigieuse, était à la date de son édiction titulaire d'une délégation de signature régulièrement conférée par le préfet du Gard en matière de refus de séjour incluant l'octroi et le refus de titres de séjour en qualité de salarié. Par suite, il était compétent pour édicter l'arrêté litigieux, sans qu'ait d'influence à cet égard la faculté dont disposait par ailleurs le préfet de charger la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de l'instruction de la demande d'autorisation de travail. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit, par suite, être écarté.

9. Si le requérant soutient qu'il est entré pour la première fois en France en 1985, le préfet n'a toutefois pas entaché son arrêté d'une erreur de fait en mentionnant que M. A... est entré en France " en 2008 muni d'un visa de long séjour portant la mention " travailleur saisonnier " ", cette affirmation ne portant pas sur la date de la première entrée de l'intéressé sur le territoire national. Si cet arrêté mentionne à tort que l'appelant s'est vu délivrer, plusieurs fois, une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire " alors qu'un tel titre de séjour ne lui a été accordé qu'une seule fois pour la période du 11 juin au 15 septembre 2018, une telle erreur n'était pas de nature à influer sur le sens de la décision du préfet prise sur la demande de titre de séjour dont il a été saisi par M. A... en qualité de " salarié ", après avoir bénéficié en dernier lieu du statut de " travailleur temporaire ". Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté.

10. Il ressort des pièces du dossier que si M. A... a été titulaire de plusieurs titres de séjour sur la période du 26 avril 2011 au 6 septembre 2018 l'autorisant à travailler dans le cadre de contrats à durée déterminée en qualité d'ouvrier agricole, il ne justifie pas, par les pièces produites au dossier, consistant pour l'essentiel en des bulletins de salaires, des déclarations fiscales et des factures d'eau ou d'électricité, ainsi que des quittances de loyer pour la période de janvier 2016 à mai 2019, s'être maintenu continuellement sur le territoire national. L'appelant ne saurait soutenir que la délivrance successive de titres de séjour en qualité de salarié a eu nécessairement pour effet un transfert de ses intérêts privés en France dès lors qu'un tel transfert ne peut s'apprécier qu'au regard de la situation d'ensemble du requérant, y compris ses liens familiaux et personnels, et non uniquement au regard de la poursuite d'une activité professionnelle. A cet égard, par les pièces produites et précédemment mentionnées, M. A... ne justifie pas d'une intégration particulière à la société française et, nonobstant la présence de son frère en France, il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où résident son épouse et ses six enfants. Par suite, eu égard aux conditions de séjour en France de M. A... et des attaches familiales dont il dispose au Maroc, le préfet du Gard n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, le préfet, qui n'a commis aucune erreur de fait en considérant que M. A... n'avait pas transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, n'a pas entaché les décisions contestées d'une erreur manifeste d'appréciation.

11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'allocation à son conseil de frais liés à l'instance doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 18 février 2021, où siégeaient :

- M. Lascar, président,

- Mme E..., présidente assesseure,

- Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 11 mars 2021.

7

N° 20MA01658

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01658
Date de la décision : 11/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Mylène BERNABEU
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-11;20ma01658 ?
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