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11/03/2021 | FRANCE | N°20MA01646

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 11 mars 2021, 20MA01646


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 mars 2020 par lequel la préfète des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 2001975 du 16 mars 2020, le magistrat désigné du t

ribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 mars 2020 par lequel la préfète des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 2001975 du 16 mars 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2020, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 mars 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler les décisions précitées résultant des arrêtés préfectoraux du 2 mars 2020 ;

3°) d'enjoindre à la préfète des Hautes-Alpes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée révélant un défaut d'examen de sa situation ;

- la notification de cette décision, qui comporte une mention erronée relative au tribunal administratif territorial compétent pour connaître d'une requête aux fins d'annulation, a été faite dans des conditions ne respectant pas les droits de la défense ;

- cette décision, qui repose à tort sur la circonstance qu'il est entré irrégulièrement en France, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le principe constitutionnel de la présomption d'innocence a été méconnu ;

Sur la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :

- elle ne mentionne pas le pays de renvoi ;

- elle n'est pas motivée, révélant l'absence d'examen de sa situation ;

Sur la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est disproportionnée alors surtout qu'il justifie de circonstances humanitaires, étant légalement admissible en Italie ;

Sur la décision l'assignant à résidence :

- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée, révélant l'absence d'examen de sa situation ;

- elle est abusive car constitutive d'une atteinte aux droits de la défense et disproportionnée, notamment au regard de son activité professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2020, la préfète des Hautes-Alpes demande à la Cour de rejeter la requête de M. A....

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les observations de Me D... pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... ressortissant marocain né le 1er janvier 1973, relève appel du jugement du 16 mars 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2020 par lequel la préfète des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que celle de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. M. A... reprend les moyens soulevés en première instance tirés de l'insuffisante motivation de la décision contestée révélant un défaut d'examen réel et complet de sa situation ainsi que celui tiré de l'irrégularité des conditions de notification de cette décision, sans pour autant apporter d'éléments nouveaux au soutien de ces moyens ni de critique utile du jugement. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille respectivement aux points 4 et 2 du jugement contesté.

3. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) ".

4. La double circonstance, invoquée par M. A..., qu'il est titulaire d'un titre de séjour italien en cours de validité, à la supposée avérée - la pièce produite par le requérant pour en justifier étant quasiment illisible - et d'un document intitulé " carta d'identita " délivré par les autorités de la commune de Baveno en Italie, ne fait pas obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre en application des dispositions précitées du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - lesquelles sont mentionnées dans l'arrêté litigieux -, dès lors qu'il ne bénéficiait plus à la date de l'arrêté contesté de la liberté de circulation dans l'espace Schengen pendant trois mois attachée à ce supposé titre de séjour italien.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 2 mars 2020 par les services de gendarmerie d'Embrun, que M. A... a déclaré être entré en France à la fin du mois de septembre 2019 pour travailler au sein d'un restaurant tenu par sa belle-soeur. Il ressort du même procès-verbal que l'intéressé, qui ne saurait sérieusement invoquer une erreur de traduction de la part de l'interprète pour infirmer les mentions y figurant, n'est pas isolé dans son pays d'origine où réside actuellement son épouse. Ainsi, nonobstant la présence en France de son frère, et eu égard aux conditions et à la courte durée du séjour de l'intéressé sur le territoire français, soit moins de six mois à la date de la décision contestée, il n'est pas fondé à soutenir que le centre de ses intérêts privés et familiaux aurait été fixé dans ce pays et que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre et pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète des Hautes-Alpes aurait entaché son appréciation de la situation personnelle de l'appelant d'une erreur manifeste.

7. Si M. A... soutient que la préfète des Hautes-Alpes a mentionné dans l'arrêté litigieux des faits de violence qu'il aurait perpétrés le 2 mars 2020, sans toutefois avoir fait l'objet d'une condamnation pénale à ce titre, et que le tribunal correctionnel devait se prononcer le 3 septembre 2020, une telle mention, qui au demeurant n'a pu, par elle-même, avoir eu pour effet de porter atteinte au principe constitutionnel de la présomption d'innocence, est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français qui n'est pas fondée sur la commission de tels faits.

En ce qui concerne la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire :

8. L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " II. (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) ; / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...). ".

9. D'une part, la décision contestée, qui vise le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses a) et f), expose la situation de M. A... en situation irrégulière sur le territoire national. Cette décision mentionne également que l'intéressé a été interpellé le 2 mars 2020 par la brigade de gendarmerie d'Embrun et placé en garde à vue pour des faits de violence avec usage et menace d'une arme sans interruption temporaire de travail perpétrés le 1er mars 2020. Par suite, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans que cette motivation ne révèle un défaut d'examen de sa situation.

10. D'autre part, contrairement à ce qu'il fait valoir, M. A... ne justifiait pas, par les seules pièces décrites au point 4, de documents d'identité ou de voyage en cours de validité au sens du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 précité. Par ailleurs, il a été interpelé, sur son lieu de travail, pour des faits de violence avec usage et menace d'une arme sans interruption temporaire de travail perpétrés le 1er mars 2020 à l'encontre de clients du restaurant dans lequel il est salarié, - ces faits ayant au demeurant donné lieu à un jugement correctionnel du 3 septembre 2020 le condamnant à une peine délictuelle de douze mois d'emprisonnement avec sursis -, ce qui est constitutif d'une menace pour l'ordre public. Dès lors, le préfet a légalement pu, en application des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui faire obligation de quitter le territoire français sans délai et n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation, nonobstant les circonstances qu'il travaille en France, qu'il y réside auprès de son frère et sa belle-soeur et qu'il a été convoqué au tribunal correctionnel pour les faits de violence précités.

En ce qui concerne le pays de destination de la mesure d'éloignement :

11. Aux termes du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger rejoint le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ".

12. La décision attaquée cite ces dispositions et celles de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle relève que M. A... est de nationalité marocaine et qu'il n'établit pas que sa vie ou sa liberté est menacée ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention précitée. En mentionnant dans l'arrêté litigieux que M. A..., dont la nationalité marocaine n'est pas contestée, était susceptible d'être renvoyé à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible, la préfète des Hautes-Alpes a nécessairement fixé le Maroc comme pays de destination. Enfin, la circonstance, au demeurant non établie, que l'intéressé ne soit pas en mesure de retourner en Italie où il se dit légalement admissible sans toutefois le démontrer, est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination. Les moyens tirés de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et aurait omis de désigner le pays de destination doivent, par suite, être écartés. En outre, il ne ressort pas de cette motivation que cette mesure aurait été prise sans qu'il soit procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

13. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

14. L'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'examen de l'un d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

15. Si M. A... reprend le moyen soulevé en première instance tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée, cette dernière vise toutefois les dispositions, précitées au point 13 du présent arrêt, du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que mentionne les faits de violence déjà exposés au point 7 et l'absence de délai de départ volontaire assortissant l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet concomitamment, et relève que l'intéressé, marié au Maroc et sans enfant, ne justifie ni de la nature, ni de l'ancienneté de ses liens avec la France. La décision contestée, qui s'appuie sur un examen complet de sa situation, comporte ainsi un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fonde, au regard notamment des critères énoncés au III de l'article L. 511-1 précité. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation particulière doivent être écartés comme manquant en fait.

16. Ayant refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A..., la préfète des Hautes-Alpes pouvait légalement prononcer, en application des dispositions, précitées au point 13 du présent arrêt, du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une interdiction de retour sur le territoire français, en l'absence de circonstances humanitaires invoquées par le requérant, qui, à cet égard, ne saurait valablement invoquer la circonstance, à la supposer même établie, que la mesure d'interdiction aurait pour effet de l'empêcher de retourner en Italie où il serait légalement admissible.

17. En outre, compte tenu des faits de violence décrits au point 7 du présent arrêt et de la situation personnelle et familiale de M. A... telle qu'exposée au point 6 du même arrêt, le moyen tiré de ce que la décision contestée d'une durée d'un an serait entachée d'une erreur d'appréciation, au regard des critères énoncés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

18. Aux termes du I de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus aux 1° à 7° du I de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l'article L. 511-1 peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap ". Aux termes du I de l'article L. 561-2 du même code : " L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) / 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ".

19. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé aux points 2 à 7 que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision d'assignation à résidence serait elle-même illégale.

20. Si le requérant reprend le moyen soulevé en première instance tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée révélant un défaut d'examen réel et complet de sa situation, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné tribunal administratif de Marseille au point 19 du jugement contesté.

21. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige impose à M. A..., d'une part, de demeurer dans le département des Hautes-Alpes pour une durée de quarante-cinq jours, et, d'autre part, de se présenter, au cours de la période considérée, tous les lundis, mardis, mercredis et vendredis entre 8 h 30 et 12 h 00 à la Brigade de gendarmerie d'Embrun ainsi qu'enfin, de respecter une plage horaire de trois heures entre 14 h 00 et 17 h 00 pendant laquelle il doit demeurer à domicile. Le requérant, qui se borne à invoquer, sans l'établir, qu'il ne pourrait ainsi poursuivre son activité salariée dans la restauration, ne fait valoir aucune circonstance rendant impossible ou excessivement difficile l'accomplissement de ces différentes obligations. En outre, la double circonstance qu'il a été convoqué le 2 avril 2020, pendant la durée de cette mesure d'assignation, au tribunal judicaire de Gap statuant en matière correctionnelle, et que cette convocation a dû être reportée au 3 septembre 2020 en raison de la crise sanitaire actuelle, n'est pas, par elle-même et en tout état de cause, constitutive d'une atteinte aux droits de la défense. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'assignation à résidence ainsi que les obligations y afférentes seraient disproportionnées.

22. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles relatives aux entiers dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète des Hautes-Alpes.

Délibéré après l'audience du 18 février 2021, où siégeaient :

- M. Lascar, président,

- Mme E..., présidente assesseure,

- Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mars 2021.

9

N° 20MA01646

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01646
Date de la décision : 11/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Mylène BERNABEU
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : THEBAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-11;20ma01646 ?
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