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11/03/2021 | FRANCE | N°19MA04165

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 11 mars 2021, 19MA04165


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... H... et Mme F... I... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler, d'une part, l'arrêté du 16 mai 2018 par lequel le maire de la commune de Méounes-lès-Montrieux a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) Laugima un permis d'aménager en vue de la réalisation d'un lotissement de dix lots destinés à l'habitation, pour une surface de plancher créée de 1 500 m², sur un terrain cadastré section C n° 167 à 170 et situé au lieu-dit Saint-Lazare sur le territoire co

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... H... et Mme F... I... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler, d'une part, l'arrêté du 16 mai 2018 par lequel le maire de la commune de Méounes-lès-Montrieux a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) Laugima un permis d'aménager en vue de la réalisation d'un lotissement de dix lots destinés à l'habitation, pour une surface de plancher créée de 1 500 m², sur un terrain cadastré section C n° 167 à 170 et situé au lieu-dit Saint-Lazare sur le territoire communal et, d'autre part, la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement 1803515 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2019, et des mémoires complémentaires enregistrés les 11 juin, 27 juillet, 2 novembre 2020, M. H... et Mme I..., représentés par Me E..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 juillet 2019 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Méounes-lès-Montrieux et de la SARL Laugima la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt à agir ;

- le projet méconnaît l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme car il requiert une extension du réseau de distribution électrique sans que la commune soit en mesure d'indiquer dans quel délai ces travaux pourront être exécutés ;

- le pétitionnaire n'a pas effectué de déclaration au titre de la loi sur l'eau en méconnaissance de l'article R. 441-1 du code de l'urbanisme ;

- le permis d'aménager méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme eu égard à l'exposition du terrain à un risque d'incendie car la desserte par le chemin de Saint-Lazare n'est pas adaptée aux véhicules de lutte contre l'incendie ;

- le permis d'aménager méconnaît l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Méounes-lès-Montrieux ;

- le projet méconnaît l'article UC4 du règlement du plan local d'urbanisme eu égard au risque d'inondation ;

- le permis de construire méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme eu égard au risque d'inondation.

Par des mémoires enregistrés les 13 mars, 12 juillet et 16 octobre 2020, la SARL Laugima, représentée par Me J..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ;

- le moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 26 juin et 16 octobre 2020, la commune de Méounes-lès-Montrieux, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ;

- le moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. G...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant les requérants, de Me B..., représentant la commune de Méounes-lès-Montrieux, et de Me D..., représentant la SARL Laugima.

Une note en délibéré enregistrée le 19 février 2021, a été présentée par la SARL Laugima.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune de Méounes-lès-Montrieux a délivré le 16 mai 2018 un permis d'aménager à la SARL Laugima, pour un lotissement de 10 lots, avec une surface de plancher créée de 1 500 m², sur des parcelles cadastrées section C n° 167 au 170 chemin de Saint-Lazare. Les consorts H... et I... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler cet arrêté et la décision par laquelle a été rejeté leur recours gracieux. Par un jugement du 2 juillet 2019, dont les requérants relèvent appel, le tribunal a rejeté leur demande.

Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont propriétaires, et l'étaient déjà à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, de la parcelle cadastrée section C n° 396, voisine immédiate du terrain d'assiette du projet de lotissement, dont elle n'est séparée que par le chemin de Saint-Lazare. Ils font état des inondations qui affectent régulièrement leur fond, situé en aval du chemin de Saint-Lazare, et qui vont être aggravées selon eux par l'imperméabilisation du vallon, générée par la réalisation d'un lotissement de dix habitations. Ils font ainsi état d'éléments relatifs à la nature, à l'importance et à la localisation du projet d'aménagement et d'un intérêt leur donnant qualité pour agir. Il y a lieu dès lors d'écarter la fin de non-recevoir opposée en défense.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. En premier lieu, l'article R. 1112 du code de l'urbanisme dispose: " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les futurs occupants des constructions pour lesquelles le permis de construire sera sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire ou d'aménager sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'un hydrant adapté pour alimenter les engins de lutte contre l'incendie est situé à moins de 200 mètres du projet. Si les requérants soutiennent que cet équipement est insuffisant pour défendre contre le feu un lotissement de dix habitations, ils ne l'établissent pas. En revanche, il ressort d'un constat d'huissier établi le 23 octobre 2019, postérieur à la décision attaquée, mais qui se rapporte à la situation de fait existante à la date de cette décision, et qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que la largeur de l'accès au lotissement autorisé varie de deux mètres cinquante-sept à trois mètres quatre-vingt-un et qu'hormis sur une cinquantaine de mètres, il n'existe aucun bas-côté permettant à un véhicule de stationner pour en croiser un autre. Eu égard aux difficultés d'accès des véhicules de lutte contre l'incendie, et du risque qui en découle pour la sécurité publique, le maire de la commune de Méounes-lès-Montrieux a commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant un permis d'aménager pour la réalisation de dix lots.

7. D'autre part, il ressort de pré-rapport établi par l'expert désigné par le président du tribunal de grande instance de Draguignan, qu'il existe un risque important d'inondation sur la propriété des requérants, du fait de l'inadaptation des ouvrages de recueil des eaux de ruissellement des terrains situés en amont du chemin de Saint-Lazare. L'expert souligne que lors de gros orages, les eaux de ruissellement s'écoulent des collines environnantes, débordent sur le chemin communal de Saint-Lazare, et envahissent le terrain des consorts H... I..., et que même si l'entretien des canaux était fait régulièrement, ils n'ont pas la capacité nécessaire pour absorber le débit des eaux de ruissellement en cas de fortes pluies. Si cette expertise a été réalisée en 1999, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation ait changé depuis. Si le projet de lotissement prévoit un bassin de rétention de 60 m3, et que chaque lot disposera lui-même d'un bassin de rétention sous la forme d'une noue, le permis d'aménager comporte la prescription pour le pétitionnaire de devoir fournir une étude hydrologique pour confirmer les volumes de rétention des eaux pluviales. En délivrant un permis d'aménager pour la réalisation de dix lots destinés à l'habitation dans un vallon dont les eaux de ruissellement génèrent déjà de fortes inondations, et alors en outre que le pétitionnaire n'est pas en mesure au stade du permis d'aménager pour la réalisation de dix lots de garantir que la réalisation de son projet n'aggravera pas ce phénomène d'inondations déjà patent, le maire de la commune de Méounes-lès-Montrieux a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2.

8. En deuxième lieu, l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Méounes-lès-Montrieux dispose : " Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d'accès aux voies ouvertes au public / 1. Accès / a) Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voirie publique ou privée, soit direct, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin. / (...) 2. Voirie / a) Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les caractéristiques des voiries doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, de défense contre l'incendie, de protection civile, de visibilité, d'écoulement du trafic, de sécurité des usagers et de ramassage des ordures ménagères. Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour. Ne sont pas concernées les voies publiques existantes. / b) Pour tout projet de dix logements ou plus, la sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats ".

9. Ainsi qu'il a été dit au point 6, la voie qui dessert le projet ne satisfait pas aux règles minimales de desserte d'un lotissement de dix lots destinés à l'habitation et de défense contre l'incendie. Les requérants sont fondés à soutenir que le permis d'aménager méconnaît les dispositions de l'article UC3 2. a). En outre, si le projet prévoit la réalisation de trottoirs sur la voie d'accès au lotissement depuis le chemin de Saint-Lazare, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sécurité des piétons soit assurée par des aménagements adéquats sur le chemin de Saint-Lazare lui-même, voie publique d'accès au projet qui porte sur dix lots. Le permis d'aménager méconnaît ainsi également l'article UC3 2. b) .

10. Pour l'application de l'article L. 600-4-1, aucun autre moyen n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la décision attaquée.

11. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande et à demander l'annulation du jugement du 2 juillet 2019 et de l'arrêté du maire de la commune de Méounes-lès-Montrieux du 16 mai 2018.

Sur les frais liés au litige :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Méounes-lès-Montrieux et de la SARL Laugima respectivement la somme de 1 000 euros à verser aux requérants au titre des frais qu'ils ont engagés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Méounes-lès-Montrieux et de la SARL Laugima fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 2 juillet 2019 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 16 mai 2018 du maire de la commune de Méounes-lès-Montrieux et la décision implicite par laquelle a été rejeté le recours gracieux des consorts H... et I... sont annulés.

Article 3 : La commune de Méounes-lès-Montrieux versera à M. H... et Mme I... pris ensemble la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La SARL Laugima versera à M. H... et Mme I... pris ensemble la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... H... et Mme F... I..., à la commune de Méounes-lès-Montrieux et à la SARL Laugima.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon.

Délibéré après l'audience du 18 février 2021 où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. G..., président assesseur,

- Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2021

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N°19MA04165

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04165
Date de la décision : 11/03/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Autorisation de lotir.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SELARL MAUDUIT LOPASSO GOIRAND et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-11;19ma04165 ?
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