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11/03/2021 | FRANCE | N°19MA00092

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 11 mars 2021, 19MA00092


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel négatif délivré par le maire de Fréjus le 12 novembre 2015 et la décision de rejet de son recours gracieux du 22 janvier 2016.

Par un jugement n° 1600898 du 8 novembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 8 janvier 2019 et le 17 juin 2019, M. F..., représenté par

la SELARL Urban Conseil agissant par Me G..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel négatif délivré par le maire de Fréjus le 12 novembre 2015 et la décision de rejet de son recours gracieux du 22 janvier 2016.

Par un jugement n° 1600898 du 8 novembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 8 janvier 2019 et le 17 juin 2019, M. F..., représenté par la SELARL Urban Conseil agissant par Me G..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2018 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel négatif de la commune de Fréjus du 12 novembre 2015 et la décision qui a rejeté son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fréjus la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'il a intérêt à agir en sa qualité de propriétaire indivis du terrain litigieux et que la procédure de recours préalable obligatoire auprès du préfet de région n'est pas applicable en l'espèce ;

- le maire de la commune de Fréjus a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ;

- le maire de la commune de Fréjus a commis une erreur de droit en se fondant sur le projet d'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine en cours de création dès lors que la procédure a été seulement initiée par délibération du conseil municipal du 29 septembre 2015 ;

- pour refuser la délivrance du certificat d'urbanisme sollicité, le maire de Fréjus a commis une erreur de droit en considérant le seul fait que le terrain d'assiette litigieux serait situé dans le périmètre de protection d'un monument historique ;

- le projet se situe en dehors du champ de visibilité d'un monument historique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2019, la commune de Fréjus, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. F... de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors que M. A... F..., bien que propriétaire indivis du bien concerné, n'est pas le destinataire du certificat d'urbanisme ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code du patrimoine ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de Mme E..., rapporteure publique,

- et les observations de Me C... de la SELARL Urban Conseil, représentant M. F....

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune de Fréjus a délivré le 12 novembre 2015 un certificat d'urbanisme opérationnel négatif à M. F..., en vue de la démolition d'une maison existante et de la construction d'un immeuble à usage d'habitation sur une parcelle cadastrée section CE n° 304 située au 358 boulevard Corot, à Fréjus. Le requérant relève appel du jugement du 8 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Pour déclarer non réalisable, dans le certificat d'urbanisme du 12 novembre 2015, l'opération projetée consistant en la démolition de la villa existante et la construction d'un immeuble d'habitation, le maire de Fréjus s'est fondé sur les circonstances que le terrain litigieux est situé dans un périmètre de protection des monuments historiques et dans le projet de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) de la ville de Fréjus et qu'à ce titre, la villa existante et son parc présentent une valeur patrimoniale représentative de l'architecture de villégiature du bord de mer au début du XXème siècle et ne peut être démolie. Il doit être ainsi regardé comme ayant entendu se fonder sur le deuxième alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, lequel dispose : " (...) Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section CE n° 304, propriété du requérant, comprenant la villa " le Belvédère " et un jardin clos d'une surface de 2 085 m², est située dans le secteur Saint-Aygulf, quartier caractéristique de l'architecture balnéaire développée au début du XXème siècle. Construite entre 1914 et 1918, la villa " le Belvédère ", dont l'aspect est typique de ce type d'architecture, est surmontée d'une terrasse belvédère avec balustrade en tuiles romanes, composée de deux niveaux couverts d'un toit en tuiles. L'accès à la propriété s'effectue au nord et au sud par des entrées charretières en ferronnerie encadrées de piliers couronnés de briques fines. Si le requérant soutient que des aménagements modernes ont été réalisés sur la villa dénaturant son architecture originelle, il ne ressort ni du rapport d'expertise ni des autres pièces du dossier que la propriété litigieuse ait perdu de sa volumétrie ou de ses éléments architecturaux. Il ressort également de l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France le 16 octobre 2015 que la réalisation du projet de M. F... " porterait atteinte au caractère des lieux car il modifierait de façon importante la perception de ce quartier représentatif de l'architecture de villégiature en bord de mer ". Par ailleurs, s'il est constant que la villa nécessite d'importants travaux de restauration et d'entretien, cette dernière ne se trouve pas, en tout de cause, en état de délabrement, alors même que l'expert judiciaire a constaté la nécessité d'effectuer des travaux de restauration et de réfection. Dans ces conditions, et ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, le maire de Fréjus n'a pas commis d'erreur d'appréciation en indiquant sur le certificat d'urbanisme que le projet n'est pas réalisable.

4 Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Fréjus à la demande de première instance, que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fréjus, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. F... sur le fondement de ces dispositions. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Fréjus tendant à la mise à la charge de M. F... d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Fréjus tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... et à la commune de Fréjus.

Délibéré après l'audience du 18 février 2021 où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. D..., président assesseur,

- Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2021

2

N° 19MA00092

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00092
Date de la décision : 11/03/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : URBAN CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-11;19ma00092 ?
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