Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H... G... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 29 mars 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Paul-de-Vence a adopté le budget primitif de la collectivité pour l'exercice 2016.
Par un jugement n°1602358 du 28 mars 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai 2019 et 30 novembre 2020, M. G..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 28 mars 2018 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Paul-de-Vence du 29 mars 2016 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-de-Vence une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que certains élus ayant participé au vote occupent des fonctions, d'ailleurs médiatisées, au sein d'associations auxquelles il a été décidé d'accorder des subventions selon un état annexé au budget ; cela constitue une prise illégale d'intérêts au sens de l'article 432-12 du code pénal et les dispositions des articles L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2019, la commune de Saint-Paul-de-Vence, représentée par Me I..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. G..., conseiller municipal de la commune de Saint-Paul-de-Vence, relève appel du jugement du 28 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 mars 2016 par laquelle l'organe délibérant a adopté le budget primitif de la collectivité pour l'exercice 2016.
2. Aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. ". Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération.
3. En premier lieu, le comité officiel des fêtes et l'office du tourisme communaux poursuivent des objectifs qui se confondent avec les intérêts de la généralité des habitants de la commune et leurs vice-présidents, trésoriers ou chargés de missions ne sont dès lors pas, en cette qualité, intéressés aux affaires concernant ces associations au sens des dispositions citées ci-dessus.
4. En deuxième lieu, M. B..., trésorier de l'association fédérée pour le don de sang bénévole de Saint-Paul-de-Vence, Mme F..., présidente de l'association Festi'sports de montagne, et Mme D... et M. A..., respectivement vice-présidente et trésorier de l'association Paul'Art, dont l'engagement associatif est connu au sein de la commune, ont participé au vote portant sur l'adoption du budget communal, comportant en annexe, conformément aux dispositions de l'article L. 2311-7 du code général des collectivités territoriales, la liste des bénéficiaires de subventions de fonctionnement et les montants alloués à chacun d'entre eux, dont font notamment partie ces trois associations. Toutefois, à supposer même que l'intérêt de ces dernières ne se confonde pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette seule participation ait permis l'adoption de la délibération, acquise avec 26 voix favorables sur 27 suffrages exprimés. Elle n'est dès lors pas de nature à en entrainer l'illégalité.
5. En troisième lieu, M. G... ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 432-12 du code pénal, dont l'application est en elle-même sans incidence sur la légalité de la délibération litigieuse.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Paul-de-Vence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. G... et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions au bénéfice de la commune.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Paul-de-Vence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... G... et à la commune de Saint-Paul-de-Vence.
Délibéré après l'audience du 15 février 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme E..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2021.
N°19MA02396 4