Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 2 mai 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Par un jugement n° 1801891 du 5 mai 2018, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 mai 2018 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2018 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il procède à tort à une substitution de motifs ;
- l'arrêté du 2 mai 2018 est insuffisamment motivé ;
- le préfet ne s'est pas prononcé sur sa demande de titre de séjour avant d'édicter une obligation de quitter le territoire français ;
- l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire.
La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée par une décision du 20 juin 2018.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... fait appel du jugement du 5 mai 2018 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2018 du préfet des Alpes-Maritimes l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
2. L'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français, prévoit que : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. "
3. L'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 dispose qu' : " En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation ou de former une demande de réexamen devant la Cour de réexamen est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ", puis, au troisième alinéa, que : " les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. "
4. Le jugement attaqué a été notifié le 11 mai 2018 à M. B.... L'intéressé a présenté le même jour une demande d'aide juridictionnelle, qui a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 juin 2018. Cette décision a été notifiée le 12 juillet 2018 à l'adresse indiquée par M. B... dans sa demande, le pli étant revenu avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse indiquée ". Le délai d'un mois prévu à l'article R. 776-9 du code de justice administrative, interrompu par la demande d'aide juridictionnelle, a recommencé à courir le 12 juillet 2018 et a expiré le 13 août 2018. La requête de M. B..., enregistrée le 27 février 2019, est dès lors tardive et ne peut qu'être rejetée comme irrecevable.
5. L'Etat, qui n'est pas tenu aux dépens, n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B... sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes et à Me A....
Délibéré après l'audience du 15 février 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2021.
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No 19MA00962