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10/03/2021 | FRANCE | N°19MA00904

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 10 mars 2021, 19MA00904


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 12 janvier 2017 par laquelle le maire de la commune de Coti-Chiavari lui a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme négatif pour la construction d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section H n°681, au lieu-dit Castagna, ensemble la décision du 27 avril 2017 du préfet de la Corse-du-Sud, portant rejet de son recours hiérarchique.

Par un jugement n°1700649 du 20 décembre 2018, le tribun

al administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 12 janvier 2017 par laquelle le maire de la commune de Coti-Chiavari lui a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme négatif pour la construction d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section H n°681, au lieu-dit Castagna, ensemble la décision du 27 avril 2017 du préfet de la Corse-du-Sud, portant rejet de son recours hiérarchique.

Par un jugement n°1700649 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2019, Mme B..., représentée par la société Legal Consultant et Partners SLP, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 20 décembre 2018 ;

2°) d'annuler les décisions des 12 janvier et 27 avril 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- une construction sur la parcelle, intégrée à un lotissement déjà construit, serait conforme aux dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme précisées par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse dès lors qu'elle se situe en zone urbanisée ;

- pour les mêmes raisons, le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2020, le ministre chargé de l'urbanisme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... relève appel du jugement du 20 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du décision du 12 janvier 2017 par laquelle le maire de la commune de Coti-Chiavari lui a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme négatif pour la construction d'une maison individuelle avec piscine sur la parcelle cadastrée section H n°681, au lieu-dit Castagna, ensemble la décision du 27 avril 2017 du préfet de la Corse-du-Sud, portant rejet de son recours hiérarchique.

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dans sa version applicable : L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales : " I. - Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse peut préciser les modalités d'application, adaptées aux particularités géographiques locales, du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme sur les zones littorales et du chapitre II du titre II du livre Ier du même code sur les zones de montagne. / Les dispositions du plan qui précisent ces modalités sont applicables aux personnes et opérations qui sont mentionnées, respectivement, aux articles L. 121-3 et L. 122-2 dudit code. / (...) ". Aux termes de ces dernières dispositions : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers, la création de lotissements, l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, la réalisation de remontées mécaniques et l'aménagement de pistes, l'ouverture des carrières, la recherche et l'exploitation des minerais et les installations classées pour la protection de l'environnement. ". Le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse précise les modalités d'application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Il prévoit ainsi que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'il constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral.

4. En l'espèce, si la parcelle cadastrée section H n°681 est contigüe, au nord et à l'ouest, aux dernières parcelles construites du lotissement " A Colombara " et desservie par la voirie et les réseaux de ce lotissement, il n'est pas allégué et il ne ressort du reste pas des pièces du dossier que celui-ci constituerait une agglomération ou un village au sens des dispositions citées ci-dessus. Celui-ci ne présente en effet notamment pas d'espace public urbain, d'indices de vie sociale ou de caractère stratégique pour l'organisation et le développement de la commune. Dès lors, la construction projetée méconnaitrait les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme précisées par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse.

5. En deuxième lieu, si Mme B... soutient que les dispositions de l'article R. 111-14 ne pouvaient légalement être opposées à son projet, il résulte en tout état de cause de l'instruction que le maire de la commune de Coti Chiavari aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de l'application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à son bénéfice.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud et à la commune de Coti-Chiavari.

Délibéré après l'audience du 15 février 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2021.

N°19MA00904 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00904
Date de la décision : 10/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : LEGAL CONSULTANT et PARTNERS SLP

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-10;19ma00904 ?
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