Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G... F... B... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2019 par lequel le sous-préfet de Draguignan a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.
Par un jugement n° 2000164 du 6 avril 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2020, Mme E..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 avril 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2019 du sous-préfet de Draguignan ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire d'interroger les services consulaires de Djibouti ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement rendu par le tribunal administratif de Toulon est irrégulier en ce qu'il se fonde sur l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il appartenait au juge de première instance de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction en application de l'article R. 611-17 du code de justice administrative ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., ressortissante djiboutienne, fait appel du jugement du 6 avril 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2019 par lequel le sous-préfet de sous-préfet de Draguignan a rejeté la demande de carte de séjour temporaire qu'elle lui avait présentée sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-17 du code de justice administrative : " Le rapporteur règle, sous l'autorité du président de la chambre, la communication de la requête. Il fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être joints à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
3. En deuxième lieu, à l'appui de son moyen tiré de ce que, contrairement à ce qu'indique le sous-préfet de Draguignan pour opposer un refus à sa demande de carte de séjour temporaire, elle est entrée sur le sol national munie d'un visa, Mme E... ne produit qu'un formulaire de demande de visa Schengen ainsi qu'un passeport dépourvu de visa. Ce faisant, elle ne saurait être regardée comme ayant développé des allégations sérieuses à l'encontre du motif de refus en cause. Par suite, les premiers juges ont pu, sans mettre en oeuvre leur pouvoir d'instruction et sans entacher d'irrégularité le jugement sur ce point, estimer, au vu des éléments versés au dossier par les parties, être suffisamment éclairés pour statuer sur le bien-fondé de ce motif.
4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E... a déposé une demande de carte de séjour temporaire dont les conditions d'obtention sont fixées par les articles L. 313-2 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est à bon droit que les juges du tribunal ont fondé leur jugement sur ces mêmes dispositions alors même qu'elles ne figuraient pas parmi les visas de l'arrêté attaqué.
Sur la légalité de l'arrêté du 10 décembre 2019 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ". Selon l'article L. 313-2 de ce code, " (...) la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle (...) sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 ". Le sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code dispose que : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ".
6. Dès lors que le dépôt d'une demande de carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile vaut implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code, le préfet ne peut refuser la délivrance d'un tel titre de séjour en se fondant sur l'absence de visa de long séjour sans avoir au préalable examiné si le demandeur remplit les conditions fixées par ces dernières dispositions, notamment celle tenant à l'entrée régulière en France du demandeur. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'en se bornant à produire un formulaire de demande de visa Schengen ainsi qu'un passeport dépourvu de tout visa, l'intéressée ne justifie pas que son entrée sur le territoire français serait régulière au sens du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 21121 et L. 31311 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, dès lors, être écartés.
7. Si Mme E... soutient que la communauté de vie avec son époux est réelle, il résulte de l'instruction que, en tout état de cause, le sous-préfet aurait pris la même décision de refus en se fondant sur le seul motif tiré du défaut de visa de long séjour.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. La décision de refus de titre de séjour en litige n'étant pas illégale, l'appelante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2019. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... F... B... épouse E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 16 février 2021, où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- Mme A..., président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2021.
N° 20MA01769 2