Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme J... B... G... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2016 par lequel le maire de Tuchan a, au nom de l'Etat, délivré à M. D... H... un permis de construire en vue de la transformation d'une remise agricole en salle de répétition ou de spectacle et des combles en appartement, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1702379 du 7 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 août 2019, 30 juin 2020 et 1er juillet 2020, M. H..., représenté par SCP Lamy et Associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 juin 2019 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... G... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) à titre subsidiaire, de faire application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
4°) de mettre à la charge de Mme B... G..., dans le dernier état de ses écritures, une somme de 4 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de Mme B... G... n'était pas recevable devant le tribunal faute pour l'intéressée de justifier d'un intérêt pour agir ;
- le permis ne méconnaît pas les dispositions de la carte communale et qu'en tout état de cause, une régularisation pourrait être opérée ;
- il ne méconnaît pas non plus l'article II.3 du plan de prévention des risques d'inondation du Verdouble ;
- le permis ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- il respecte les prescriptions des articles R. 111-2, R. 111-3 et R. 111-5 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2020, Mme B... G..., représentée par la SCP Juris Excell, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. H... d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. H... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., représentant M. H..., et de Me I..., représentant Mme B... G..., présente.
Des notes en délibéré présentées par M. H... ont été enregistrées les 18 et 22 février 2021.
Considérant ce qui suit :
1. M. H... fait appel du jugement du 7 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de Mme B... G..., annulé l'arrêté du 8 décembre 2016 par lequel le maire de Tuchan lui avait, au nom de l'Etat, délivré un permis de construire en vue de la transformation d'une remise agricole en salle de répétition ou de spectacle et des combles en appartement, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande devant le tribunal :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
3. Mme B... G... est propriétaire d'une maison d'habitation située sur une parcelle contiguë au terrain d'assiette du projet, lequel vise à transformer une remise agricole en salle de répétition ou de spectacle et les combles en appartement. Eu égard aux nuisances susceptibles d'être engendrées par cette salle et aux difficultés de stationnement en raison du nombre de places de parking prévues par rapport à la capacité d'accueil du bâtiment, le projet de M. H... est de nature à affecter les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien dont Mme B... G... est propriétaire, sans que l'appelant ne puisse utilement se prévaloir notamment de la circonstance que la salle de spectacle ne serait utilisée qu'en été ou encore que son règlement intérieur interdise tout stationnement en dehors du parking.
Sur la légalité de l'arrêté du 8 décembre 2016 :
4. En premier lieu, pour annuler l'arrêté du 8 décembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a tenu qu'il méconnaissait d'une part, les dispositions de la carte communale de Tuchan et d'autre part, l'article II.3 du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) du Verdouble.
5. Aux termes de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles ". L'article R. 161-4 du même code pris pour son application, dans sa version applicable dispose que : " Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l'exception : 1° De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes (...) ".
6. Le terrain d'assiette du projet est inclus dans la zone agricole, et naturelle et forestière de la carte communale, laquelle constitue un secteur où les constructions ne sont pas admises à l'exception notamment des extensions et réfection des constructions existantes. Le projet de M. H... qui consiste comme il a été dit au point 1, à transformer une remise agricole en salle de répétition ou de spectacle et les combles en appartement entre ainsi dans le champ d'application de l'exception prévue au point 1 de l'article R. 161-4 précité. Il suit de là que c'est à tort que le tribunal a estimé que ledit projet méconnaît les dispositions de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme.
7. Toutefois, aux termes de l'article 2 des dispositions générales du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) du Verdouble approuvé par arrêté préfectoral du 22 décembre 2005 : " Définition de la cote de référence : Les informations nécessaires à l'instruction sont obtenues à partir : d'une lecture directe du PPRI pour ce qui concerne le zonage règlementaire du niveau de la crue de référence...ou et par le modèle hydraulique...et par l'analyse hydro géomorphologique. Le secteur Ri3 renvoie aux deux méthodes de détermination de l'aléa de la hauteur d'eau affectant une parcelle établie par différence entre la cote du terrain naturel et la cote de crue (ces cotes étant exprimées en m A...). Le service gestionnaire de la servitude dispose d'un état initial daté du début d'élaboration du PPRI (1998) qui ne devrait pas avoir sensiblement évolué. Cependant, la fourniture d'une topographie terrestre plus récente établie par un géomètre sera prise en compte, sous réserve de l'accord du gestionnaire de la servitude qui s'assurera que des adaptations illégales au sol n'ont pas précédé le relevé. En raison de ces dispositions, il faut donc considérer qu'il y a prééminence du règlement sur le zonage règlementaire des documents graphiques ". La zone RI3 de ce plan " concerne les secteurs non ou peu urbanisés en zone inondable d'aléa indifférencié qui correspond au champ d'expansion des crues ". Et en vertu de l'article II.3 du plan, applicable aux constructions à caractère commercial, artisanal, ou industriel ou tertiaire, autres travaux sur l'existant, de la zone RI3 : " En cas de rénovation (démolition-reconstruction) ou de changement de destination, le niveau des planchers aménagés et constitutifs de SHON, sera situé au moins 0,20 m au-dessus du niveau de la crue de référence.. les rez-de-chaussée obligatoirement surélevés de 0,20m par rapport au terrain naturel... ".
8. Il ressort des pièces du dossier et il est constant que le terrain d'assiette du projet est inclus dans la zone RI3 de ce plan de prévention des risques d'inondation qui caractérise les " secteurs non ou peu urbanisés en zone inondable (aléa indifférencié) correspondant au champ d'expansion des crues " et que le niveau de la crue de référence au droit du projet est de 201,50 MNGF. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan de nivellement établi par un géomètre expert à la demande de Mme B... G..., que le projet de M. H... se situe à la cote 201,25 MNGF et 201,43. Dans ces conditions, le terrain d'assiette étant situé au-dessous du niveau de la cote de référence, les dispositions précitées de l'article II.3 sont applicables au projet du pétitionnaire contrairement à ce qu'il soutient. Or, d'autre part, le relevé réalisé par un géomètre expert fourni par le pétitionnaire lui-même et visé dans l'arrêté en litige indique que le niveau de la dalle se situe à la cote 201,51 MNGF. Ainsi, le niveau de cette dalle, qui a été mesuré par une topographie récente, est inférieur au niveau prévu par l'article II.3 précité, en l'espèce de 201,70 MNGF. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le projet méconnaissait cet article.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive. ". et au termes de l'article L. 600-5-1 du même code : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ".
10. Il résulte des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
11. Par ailleurs, lorsque le juge d'appel estime qu'un moyen ayant fondé l'annulation du permis litigieux par le juge de première instance est tiré d'un vice susceptible d'être régularisé par un permis modificatif, et qu'il décide de faire usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article L. 600-5-1, il lui appartient, avant de surseoir à statuer sur le fondement de ces dispositions, de constater préalablement qu'aucun des autres moyens ayant, le cas échéant, fondé le jugement d'annulation, ni aucun de ceux qui ont été écartés en première instance, ni aucun des moyens nouveaux et recevables présentés en appel, n'est fondé et n'est susceptible de donner lieu à régularisation par un permis modificatif, et d'indiquer dans sa décision de sursis pour quels motifs ces moyens doivent être écartés.
12. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient notamment la délivrance d'un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers.
13. En vertu de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, l'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles, en particulier pour les inondations, qui ont notamment pour objet de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensité, d'y interdire les constructions ou la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ou de prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités. L'article L. 562-4 du même code précise que " le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme (...) ".
14. Les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d'utilité publique, s'imposent directement aux autorisations de construire, sans que l'autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l'autorisation les conditions de leur application. Si les particularités de la situation l'exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, il peut subordonner la délivrance du permis de construire sollicité à des prescriptions spéciales, s'ajoutant aux prescriptions édictées par le plan de prévention dans cette zone, si elles lui apparaissent nécessaires pour assurer la conformité de la construction aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Ce n'est que dans le cas où l'autorité compétente estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation d'espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation de construire est sollicitée, y compris d'éléments déjà connus lors de l'élaboration du plan de prévention des risques naturels, qu'il n'est pas légalement possible d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions permettant d'assurer la conformité de la construction aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, qu'elle peut refuser, pour ce motif, de délivrer le permis.
15. En l'espèce, s'agissant du risque inondation, le terrain d'assiette du projet est, comme il a été dit précédemment, inclus dans la zone RI3 du plan de prévention des risques d'inondation et le niveau du plancher du projet se situe à 19 cm au-dessous du niveau exigé par ce plan dont l'objet est d'assurer la sécurité des personnes en cas de risque d'inondation. Il ressort de l'avis émis par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de l'Aude (DDTM) le 28 juillet 2015 à la suite d'une réunion sur le site que, d'une part, l'accès à cette salle de spectacle d'une capacité de cinquante places, par la route de Palairac est " malaisé voire impossible " en cas de débordement du ruisseau du mas de Ségure, ce qui peut poser difficulté en cas d'évacuation du site et, d'autre part, le parking destiné au public est situé sous la cote de la crue de référence (sur la partie basse du terrain ), ce qui est de nature à mettre en danger les personnes soucieuses de quitter les lieux lors d'un évènement pluviométrique important. Cet avis n'est pas contredit par celui, favorable, émis ultérieurement par la DDTM le 16 novembre 2016 sur le projet de M. H... dès lors que celui-ci concernait le risque incendie. Dans ces conditions, alors même que le théâtre de Ségure n'est pas au nombre de sites qui ont été concernés par la crue de 1999 et que la commune n'a pas connu d'autre crue depuis et alors que les prescriptions du PPRI du Verdouble ne sont pas respectées par le projet et qu'aucune prescription spéciale qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande ne saurait être de nature à pallier au risque ainsi caractérisé qui concerne un nombre important de personnes, Mme B... G... est fondée à soutenir que le maire a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.
16. Il résulte de ce qui précède que M. H... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 8 décembre 2016.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B... G..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. H... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'appelant une quelconque somme au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. H... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B... G... au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... H... et à Mme J... B... G....
Copie en sera transmise à la commune de Tuchan et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Délibéré après l'audience du 16 février 2021, où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- Mme C..., président assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2021.
N° 19MA03691 2