Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. DK... BX..., Mme FL... A... CO..., Mme BR... EQ..., Mme EO... I..., Mme AE... M..., M. ES... BZ..., M. FM... BZ..., M. BN... EV..., M. CQ... BY..., M. BL... EW..., M. AY... CA..., M. DX... DP..., Mme BQ... FC..., Mme AC... BW..., M. AI... E..., Mme DW... Q..., M. DK... AL..., Mme BD... CB..., M. CK... F..., M. AO... CC..., M. DB... R..., M. V... G..., M. EM... AN..., Mme AA... DR..., Mme CS... CE..., M. DA... CF..., Mme CY... CG..., M. EM... CH..., M. O... DU..., M. DT... CP..., M. AU... DV..., Mme FK... FH... épouse DV..., Mme ED... CI..., Mme AS... S..., Mme CD... CJ..., Mme EP... AJ..., M. D... EX..., Mme AQ... CN..., Mme EF... AT..., Mme DM... AV..., M. J... DY..., M. P... C..., Mme DQ... W..., Mme EI... AX..., M. FI... FJ..., M. O... AZ..., M. EN... ER..., M. DA... BA..., Mme BI... CT..., Mme CL... BC..., Mme DS... EA..., M. FE... EB..., Mme EK... CU..., M. DE... Z..., M. M... Y..., M. EZ... AB..., M. DB... EC..., M. EI... EC..., M. DX... CV..., M. DX... CW..., M. AG... BG..., M. BE... CX..., Mme EY... BH..., M. FA... BJ..., M. AP... BK..., M. CM... EE..., Mme U... FB..., M. DA... ET..., M. AR... DD..., M. P... BM..., M. CR... DF..., M. DX... AD..., M. AO... DG..., M. BO... DH..., Mme CD... K..., M. AG... EH..., M. H... DI..., Mme AM... BP..., Mme CD... AF..., M. X... DJ..., Mme DZ... AH..., M. B... BS..., M. EI... DL..., M. FF... N..., Mme EL... BT..., M. DX... BU..., Mme EU... EJ..., Mme DX... DN..., M. O... BV..., M. EM... FD..., le Collectif de défense Inter-Entreprise des salariés engagés-Transport routiers de voyageurs (CODIESE TRV) et le syndicat général des transports CFDT Montpellier et environs ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 juin 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi des sociétés Vortex et FT Développement.
Par un jugement n° 2003372, 2003376, 2003377, 2003378, 2003379, 2003381, 2003384, 2003386, 2003387 du 27 octobre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2020, Mme FL... A... CO..., M. FM... BZ..., Mme AE... M..., Mme BR... EQ..., M. DK... BX... et Mme EO... I..., représentés par Me L..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 octobre 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 2 juin 2020 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est insuffisamment motivé faute d'avoir répondu à l'ensemble de leur argumentation ;
- la décision du 2 juin 2020 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est insuffisamment motivée ;
- la procédure d'information et de consultation du comité social et économique a été lacunaire ne lui permettant pas d'émettre un avis complet et éclairé sur les raisons économiques du projet ;
- les mesures de financement du plan sont insuffisantes pour satisfaire aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés ;
- les mesures de reclassement interne sont insuffisantes en l'absence de suivi et de mise à jour des postes disponibles au sein du groupe et d'actions de formation et d'adaptation ;
- les mesures de reclassement externe sont insuffisantes car aucune mesure n'a été prévue pour permettre le transfert des contrats de travail à des sociétés concurrentes avant qu'ils ne soient rompus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... CO... et autres ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2021, les sociétés Vortex et FT Développement, Me T... et Me BB..., co-administrateurs judiciaires de ces sociétés, Me AK... et Me DC..., co-liquidateurs judiciaires de ces mêmes sociétés, représentés par la Selarl GM Associés, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... CO... et autres la somme de 750 euros par requérant à verser à l'un ou l'autre des administrateurs et liquidateurs judicaires des deux sociétés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par Mme A... CO... et autres ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. AW...,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me L..., représentant Mme A... CO... et autres.
Considérant ce qui suit :
1. L'unité économique et sociale (UES) Vortex est composée de la société Vortex, de la société holding FT Développement et de la société 2ASL. La société Vortex, qui employait 1 745 salariés, a pour activité principale les transports scolaires pour le compte de conseils départementaux et le transport d'enfants scolarisés en instituts médicaux-éducatifs. Par deux jugements du 29 avril 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a placé les sociétés Vortex et FT Développement en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 22 juin 2020. A la demande de Me T... et de Me BB..., co-administrateurs judiciaires des deux sociétés maintenues en fonction pendant la période de poursuite de l'activité, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie a, par une décision du 2 juin 2020, homologué le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi de ces deux sociétés. Mme A... CO... et autres relèvent appel du jugement du 27 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Pour écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige était insuffisamment motivée, le tribunal administratif s'est référé au point 8 de son jugement aux motifs de cette décision qu'il avait précédemment rappelés au point 7, en précisant que ceux-ci faisaient apparaître que l'administration s'était prononcée sur l'ensemble des éléments essentiels sur lesquels il lui appartenait de faire tout particulièrement porter son contrôle, et notamment sur le caractère suffisant des informations portées à la connaissance du comité social et économique pour lui permettre de rendre un avis éclairé. La circonstance que le tribunal administratif n'ait pas répondu à l'argumentation qui était développée devant lui tirée de ce que la décision du DIRECCTE ne mentionnait pas le rapport établi par le cabinet d'expertise-comptable, lequel au demeurant n'a pas été désigné dans le cadre de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique au titre des dispositions des articles L. 1233-34 et L. 2325-35 du code du travail, n'a pas entaché le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation, le tribunal administratif n'étant pas tenu de répondre à chaque argument de la requête à l'appui des moyens soulevés.
3. Le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du comité social et économique aux points 9 à 21 de son jugement. Au point 16 il a plus précisément relevé que les membres du comité avaient été destinataires de la liste des clients de Vortex, de la liste des salariés concernés par un transfert conventionnel et qu'ils avaient été tenus informés par les administrateurs judiciaires, chaque semaine et lors des réunions des 7, 18 et 28 mai 2020, de l'état d'avancement de ces transferts par des listes mises à jour de la situation de chaque marché au fur et à mesure des reprises de contrats, le processus de transfert ayant été opéré concomitamment à la mise en oeuvre de la procédure d'information-consultation du comité et jusqu'au 22 juin 2020, date de fin de la poursuite d'activité autorisée par le tribunal de commerce. Les premiers juges ont également mentionnés à ce même point 16 que les membres du comité social et économique avaient également été informés des diligences accomplies par les administrateurs judiciaires auprès des clients de la société Vortex dès le 9 avril 2020, date à laquelle a été constatée l'absence d'alternatives à la conversion en liquidation judiciaire des procédures de redressement judiciaire à l'encontre des sociétés à défaut d'offre de reprise et de plan de sauvegarde, suivies de lettres de relance et de mises en demeure afin de rendre effectifs ces transferts dans un contexte très défavorable du fait des conséquences sur le secteur d'activité de la crise sanitaire résultant de l'épidémie de covid-19. Ils ont également pris en compte le fait que quelques 70 documents, en lien avec les questions posées par les représentants du personnel sur le processus de transfert, leur avaient été communiqués avec les convocations à la réunion extraordinaire du 28 mai 2020. Ils ont enfin constaté que faute de pouvoir indiquer le nombre exact de licenciements à intervenir dans la mesure où le processus des transferts conventionnels des contrats de travail était en cours, le document unilatéral mentionnait le nombre maximal et le nombre minimal des licenciements selon les transferts à intervenir, ce qui correspondait à la seule information qui pouvait être donnée par les administrateurs judiciaires aux membres du comité social et économique à la date du 28 mai 2020. Ce faisant, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement répondu à l'argumentation tirée de ce que le comité social et économique n'avait pas été informé " des démarches entreprises pour obtenir judiciairement la réalisation des transferts " ou à l'inverse " des raisons ayant conduit les organes de la procédure à n'engager aucune action pour obtenir les transferts dans le cadre d'une procédure judiciaire ".
4. Il ressort par ailleurs des mentions du jugement attaqué que, contrairement aux allégations des requérants, le tribunal administratif a répondu à l'argumentation soulevée devant lui, tirée de ce que certaines informations et documents tels que la liste des créanciers, le pacte d'actionnaires ou les informations relatives à la situation financière de la société holding 2 ASL n'avaient pas été communiqués au comité social et économique, en mentionnant au point 14 de son jugement que par des courriers datés des 20, 26 et 27 mai 2020, les administrateurs judiciaires avaient répondu point par point à l'injonction adressée par la DIRECCTE à la demande du comité social et économique en fournissant les explications et documents demandés sur ces différents points pour en déduire que le moyen manquait en fait.
5. En relevant au point 24 de son jugement qu'aucun reclassement interne n'était envisageable au sein des sociétés Vortex et FT Développement du fait de leur fermeture totale et définitive au terme de la période de maintien d'activité autorisée par les jugements prononçant leur liquidation judiciaire et que les démarches entreprises n'avaient permis de mettre en évidence aucun poste de reclassement dans les autres sociétés du groupe, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement écarté l'argumentation des requérants relative à l'absence de mise à jour des postes de reclassement au sein du groupe ainsi qu'à l'absence de formation et d'adaptation permettant d'effectuer un tel reclassement.
6. Au point 25 de son jugement, les premiers juges ont répondu à l'argumentation tirée de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi motif pris qu'il ne comportait pas la mise en place d'une cellule d'accompagnement des salariés dont le contrat de travail avait été transféré. La circonstance alléguée que la réponse apportée à cette argumentation ne serait pas pertinente n'est pas de nature à caractériser un défaut de motivation du jugement attaqué mais relève seulement de son bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision d'homologation :
En ce qui concerne la motivation de la décision :
8. Aux termes de l'article L. 1233-57-4 du code du travail : " L'autorité administrative notifie à l'employeur (...) la décision d'homologation (...). / Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique (...). La décision prise par l'autorité administrative est motivée. / (...) ".
9. Lorsque l'administration homologue la décision de l'employeur fixant le plan de sauvegarde de l'emploi, il lui appartient, sans prendre nécessairement parti sur le respect de chacune des règles dont il lui revient d'assurer le contrôle, de faire en sorte que les personnes, autres que l'employeur, auxquelles est notifiée cette décision favorable à ce dernier, puissent à sa seule lecture en connaître les motifs. A ce titre, elle doit faire figurer dans la motivation de sa décision les éléments essentiels de son examen et, notamment, ceux relatifs à la régularité de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, ceux tenant au caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard des moyens de l'entreprise et, le cas échéant, de l'unité économique et sociale ou du groupe, ainsi que ceux relatifs à la recherche, par l'employeur, des postes de reclassement. Par ailleurs, l'autorité administrative doit, le cas échéant, indiquer dans la motivation de sa décision tout élément sur lequel elle aurait été, en raison des circonstances propres à l'espèce, spécifiquement amenée à porter une appréciation.
10. La décision du 2 juin 2020, homologuant le plan de sauvegarde de l'emploi des sociétés Vortex et FT Développement fait mention, ainsi que les premiers juges l'ont relevé, des dispositions applicables du code du travail, du déroulement de la procédure de liquidation judiciaire des deux entreprises et des consultations du comité social et économique effectuées par l'employeur. Elle rappelle les injonctions adressées par la DIRECCTE à l'employeur les 20 et 25 mai 2020 et les réponses qui y ont été apportées ainsi que la clôture de cette procédure. Elle se réfère ensuite au calendrier prévisionnel de mise en oeuvre du plan et des licenciements et mentionne la saisine de la commission paritaire nationale de l'emploi des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, de la commission partiaire régionale de l'emploi et de la formation professionnelle conformément aux stipulations conventionnelles applicables, ainsi que de la fédération nationale des transports routiers et de la fédération nationale des transports de voyageur, en vue du reclassement externe des salariés, les demandes de recherche de postes de reclassement interne auprès des entreprises de l'UES et du groupe et les demandes d'abondement financier du plan adressées à ces mêmes entreprises. Elle relève la régularité de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique, et la conformité du document unilatéral aux dispositions de l'article L. 1233-24-4 du code du travail ainsi qu'aux stipulations conventionnelles. Elle constate le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail, le caractère suffisant des démarches de recherches de reclassement interne et externe opérées par les administrateurs judiciaires, le caractère proportionné du plan de sauvegarde de l'emploi aux moyens dont disposent les sociétés de l'UES, le caractère adapté des mesures d'accompagnement du plan de sauvegarde de l'emploi aux personnels concernés et à l'importance des licenciements, la possibilité d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle et les modalités de suivi de la mise en oeuvre effective des mesures prévues dans le plan de reclassement pour en conclure que le document unilatéral fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 1233-24-4 du code du travail et répond aux conditions fixées par les articles L. 1233-57-3 et L. 1233-58 du même code. Ces motifs font apparaître que l'administration s'est prononcée sur l'ensemble des éléments essentiels, sur lesquels il lui appartenait de faire tout particulièrement porter son contrôle. La décision contestée est ainsi suffisamment motivée.
11. Ainsi qu'il a été dit au point 9, l'administration n'a pas, dans la motivation de sa décision d'homologation, à prendre explicitement parti sur tous les éléments qu'il lui incombe de contrôler, mais seulement d'y faire apparaître les éléments essentiels de son examen. Il en résulte que si l'administration n'a pas relevé dans sa décision l'absence de réponse à certaines demandes de l'expert-comptable, n'y a pas fait mention du courrier du 26 mai 2020 du comité social et économique intitulé " suite demande d'injonction et demandes complémentaires ", n'y a pas fait état de l'absence de réponse à certaines demandes du comité, ou encore des motions de celui-ci déclarant ne pas être suffisamment informé, ces circonstances ne sont pas de nature à établir une insuffisance de motivation de la décision en litige. Par ailleurs, si les stipulations de l'accord conclu le 7 juillet 2009 entre organisations représentatives des employeurs et des salariés sur la garantie d'emploi et la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans les transports urbains de voyageurs prévoient dans le cas du transfert des contrats de travail des salariés affectés à un marché faisant l'objet d'un changement de prestataire une information des institutions représentatives du personnel de l'entreprise dite " sortante ", elles n'imposent pas une telle obligation à l'employeur au stade de l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Il en résulte qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'homologation d'un document unilatéral, de se prononcer sur la liste des contrats de travail des salariés transférés à un nouvel employeur en application de ces stipulations. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi est insuffisamment motivée faute pour l'administration d'y avoir mentionné les modalités de son contrôle sur " la reprise des contrats de travail ". Enfin, en énonçant dans la décision que le plan de sauvegarde de l'emploi était proportionné aux moyens dont disposaient les sociétés Vortex, FT Développement et 2 ASL qui composaient l'UES, l'administration a mis à même les destinataires de cette décision de savoir qu'elle avait exercé son contrôle sur ce point.
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision d'homologation doit être écarté.
En ce qui concerne la procédure d'information et de consultation du comité social et économique :
13. D'une part, aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. (...) ". Les articles L. 1233-24-1 et L. 1233-24-4 du même code prévoient que le contenu de ce plan de sauvegarde de l'emploi peut être déterminé par un accord collectif d'entreprise et qu'à défaut d'accord, il est fixé par un document élaboré unilatéralement par l'employeur. Enfin, aux termes de l'article L. 1233-57-3 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " En l'absence d'accord collectif (...) l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié (...) la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique (...) ".
14. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 1233-28 du même code que l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours doit réunir et consulter, le comité social et économique. A ce titre, le I de l'article L. 1233-30 du même code dispose, s'agissant des entreprises ou établissements qui emploient habituellement au moins cinquante salariés, que : " (...) l'employeur réunit et consulte le comité social et économique sur : / 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-31 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail.(...) / Le comité social et économique tient au moins deux réunions espacées d'au moins quinze jours (...) ". Aux termes de l'article L. 1233-31 : " L'employeur adresse au représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. / Il indique: / 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; (...) 7° Le cas échéant, les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. ". L'article L. 1233-32 dispose que, dans les entreprises de plus de cinquante salariés, l'employeur adresse " outre les renseignements prévus à l'article L. 1233-31 (...) le plan de sauvegarde de l'emploi (...) ".
15. Enfin aux termes de l'article L. 1233-58 du code du travail : " I. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en oeuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4. / L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues à l'article L. 2323-31 ainsi qu'aux articles : (...) 3°) L. 1233-30, I à l'exception du dernier alinéa, et dernier alinéa du II, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés. (...) ".
16. Il résulte de l'ensemble des dispositions citées ci-dessus que, lorsqu'elle est saisie en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, par l'administrateur ou le liquidateur, d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que la procédure d'information et de consultation du comité social et économique a été régulière. En l'absence d'avis du comité social et économique, l'administration ne peut légalement homologuer le plan de sauvegarde de l'emploi qui lui est transmis que si le comité a été mis à même, avant cette transmission, de rendre ses deux avis, d'une part, sur l'opération projetée et ses modalités d'application et, d'autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi en toute connaissance de cause dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d'avoir faussé sa consultation. Lorsque l'assistance d'un expert-comptable a été demandée selon les modalités prévues par l'article L. 1233-34 du même code, l'administration doit également s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que celui-ci a pu exercer sa mission dans des conditions permettant au comité d'entreprise de formuler ses avis en toute connaissance de cause.
17. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'une première réunion d'information et de consultation du comité social et économique s'est tenue le 7 mai 2020 au cours de laquelle les administrateurs judiciaires ont soumis au comité, pour la première fois, l'opération projetée ainsi que le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi. Cette réunion s'est prolongée les 18 et 28 mai 2020. Lors de cette première réunion d'information et de consultation, le comité social et économique n'a pris aucune décision de recourir à l'assistance d'un expert-comptable. S'il ressort des pièces du dossier qu'un expert-comptable avait été désigné antérieurement dans le cadre du droit d'alerte économique prévu par l'article L. 2312-63 du code du travail et a été autorisé à participer aux réunions des 18 et 28 mai 2020, il ne saurait ainsi être regardé comme ayant été désigné au titre des dispositions des articles L. 1233-34 et L. 2325-35 du code du travail et comme bénéficiant, en conséquence, des droits qui découlent de ces dispositions. A l'issue de la réunion du 28 mai 2020, le comité social et économique a voté différentes motions mais s'est abstenu de donner un avis sur le projet de licenciement collectif ainsi que sur les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi.
18. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'injonction adressée le 25 mai 2020 par l'autorité administrative à l'employeur, les administrateurs judiciaires ont transmis au comité social et économique, ainsi qu'à l'expert-comptable qui l'assistait dans les circonstances mentionnées au point 17, les informations relatives à la comptabilité de la société 2ASL, notamment les grands livres 2016/2017 et 2018, ainsi qu'un extrait du pacte liant les actionnaires de cette société et de la société Vortex, le protocole de conciliation avec l'URSSAF, des informations circonstanciées sur les véhicules mis en réserve ainsi que des clarifications comptables concernant l'analyse du carburant " non affecté ". S'il leur est reproché de ne pas avoir transmis la ou les conventions liant les sociétés Vortex et FT Développement avec les autres sociétés du groupe et notamment la société 2 ASL, il ressort des pièces du dossier qu'aucune convention de cette nature n'a jamais été conclue entre ces sociétés. Par ailleurs, si les administrateurs judiciaires n'ont pas été en mesure de fournir la liste des véhicules mis en réserve, ils ont informé les membres du comité des raisons qui y faisaient obstacle, tenant à ce que cette liste n'était pas statique du fait que les véhicules en cause étaient destinés à remplacer des véhicules en panne temporairement ou définitivement. S'ils n'ont pas été également en mesure de répondre aux demandes sur les données de géolocalisation de ces véhicules, le détail de l'utilisation des cartes de carburant par les agences et les données des entrées et sorties des véhicules mis en réserve, ils ont également exposé aux membres du comité les raisons pour lesquelles ces données ne pouvaient être aisément identifiées, notamment en raison des difficultés d'affecter sur le plan analytique les véhicules en réserve aux marchés de l'entreprise. Ils ont également apporté au conseil des précisions et clarifications comptables par rapport aux données relevées par l'expert-comptable concernant l'analyse du carburant " non affecté ". A cet égard, la seule circonstance que les membres du comité social et économique n'aient pas obtenu les précisions supplémentaires dont ils souhaitaient disposer en ce qui concerne les véhicules de réserve et la consommation de carburant, alors qu'une explication particulièrement détaillée leur a été donnée sur l'utilisation de ces véhicules, n'est pas, par elle-même, de nature à établir, qu'en l'espèce, le comité n'aurait pas disposé, en temps utile, des éléments d'information disponibles qui lui étaient nécessaires pour apprécier la situation économique et financière des deux entreprises Vortex et FT Développement et qu'il aurait été ainsi empêché de se prononcer en toute connaissance de cause sur l'opération projetée et le plan de sauvegarde de l'emploi.
19. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le comité social et économique a été informé de la suppression de la totalité des postes de travail au nombre de 1 287. Il résulte également du procès-verbal de la réunion du 28 mai 2020 qu'il a été informé des contrats de travail qui à cette date étaient transférés aux entreprises qui avaient repris les marchés en cours de la société Vortex. Si à cette dernière date, ainsi qu'à celle de la décision en litige, cette liste n'était pas définitive, et si donc les contrats de travail transférés n'étaient pas encore tous connus avec exactitude, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique entreprise au titre de l'article L. 1233-28 du code du travail dès lors que, comme il a été dit au point 11, ni les dispositions du code du travail ni les stipulations de l'accord du 7 juillet 2009 n'imposaient l'obligation à l'employeur d'informer le comité social et économique de la liste exhaustive des marchés transférés et des contrats de travail qui y étaient associés au stade de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, cette information pouvant intervenir, comme en l'espèce, postérieurement à la décision d'homologation. Aucune règle ni aucun principe n'imposait davantage aux administrateurs judiciaires de rendre compte au comité social et économique, dans le cadre de la procédure d'information et de consultation menée au titre du plan de sauvegarde de l'emploi, des " démarches entreprises pour obtenir judiciairement la réalisation des transferts " ou des raisons qui les auraient conduits à ne pas entreprendre de telles démarches.
20. En quatrième lieu, s'il est soutenu que l'absence d'explication et d'information suffisantes sur les parrainages a eu " un impact important, l'information du comité social et économique n'ayant pas été en mesure de développer ses propositions afin d'améliorer le PSE en tenant compte de ces éléments ", cette allégation, qui n'est assortie d'aucune précision, n'est nullement corroborée par les pièces du dossier qui n'établissent nullement l'existence d'un lien quelconque entre la gestion des parrainages et l'amélioration du plan de sauvegarde de l'emploi. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que les administrateurs judiciaires ont apporté au comité les informations qu'ils ont pu obtenir sur ce point des deux entreprises en cause.
21. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du comité social et économique doit être écarté.
En ce qui concerne le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi :
S'agissant du caractère suffisant du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des moyens des entreprises Vortex et FT Développement :
22. D'une part, aux termes de l'article L. 1233-57-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce : " En l'absence d'accord collectif (...), l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, (...) et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; / 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; / 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. / Elle s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71 ".
23. D'autre part, le deuxième alinéa du II de l'article L. 1233-58 du code du travail, issu de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dispose que : " Par dérogation au 1° de l'article L. 1233-57-3, sans préjudice de la recherche, selon le cas, par l'administrateur, le liquidateur ou l'employeur, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des moyens du groupe auquel l'employeur appartient pour l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, l'autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l'emploi après s'être assurée du respect par celui-ci des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 au regard des moyens dont dispose l'entreprise. ".
24. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 1233-57-3 et L. 1233-58 du code du travail que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi relatif à une entreprise en redressement ou liquidation judiciaire, il appartient à l'administration de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la conformité de ce document et du plan de sauvegarde de l'emploi dont il fixe le contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables, en s'assurant notamment du caractère suffisant du plan de sauvegarde de l'emploi. A ce titre elle doit, au regard de l'importance du projet de licenciement, apprécier si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d'une part, des efforts de formation et d'adaptation déjà réalisés par l'employeur et, d'autre part, des moyens dont dispose l'entreprise, à l'exclusion de ceux du groupe auquel, le cas échéant, elle appartient. En revanche, ces dispositions ne dispensent pas l'administration de vérifier si l'administrateur, le liquidateur ou l'employeur ont recherché les moyens du groupe auquel l'employeur appartient pour l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi.
25. En premier lieu, il est constant qu'à la date de la décision en litige les sociétés Vortex et FT Développement avaient été placées en liquidation judiciaire par les deux jugements susmentionnés du 29 avril 2020 du tribunal de commerce de Montpellier. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point 24 que le caractère suffisant du plan de sauvegarde de l'emploi doit être apprécié au regard des seuls moyens dont disposaient les sociétés Vortex et FT Développement, à l'exclusion des moyens des autres entreprises du groupe auquel elles appartiennent et notamment de la société 2ASL.
26. En deuxième lieu, comme il a été rappelé au point 24, s'agissant d'une entreprise en liquidation judiciaire, l'employeur demeure, même lorsque celle-ci appartient à un groupe, seul débiteur des obligations relatives à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Par suite, la circonstance que la société 2ASL a refusé d'abonder financièrement le plan de sauvegarde de l'emploi des sociétés Vortex et FT Développement est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par ailleurs, aucune règle ni aucun principe n'imposait aux administrateurs judiciaires, suite à ce refus, de solliciter de nouveau la société 2ASL pour obtenir une aide supplémentaire.
27. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la société Vortex, qui a été, ainsi qu'il a été dit, placée en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité au-delà du 22 juin 2020, présentait, à la date du 11 mai 2020, un passif exigible supérieur à 4 400 000 euros, un volant de trésorerie estimé à environ 1 400 000 euros jusqu'au 22 juin 2020 et hormis un parc de véhicules dont la vente était jugée très aléatoire, aucun autre actif valorisable. Ce passif avait une incidence directe sur la société FT Développement très dépendante de sa filiale principale. Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit notamment le recours à une cellule d'appui à la sécurisation professionnelle pour l'ensemble des salariés, des aides à la création ou à la reprise d'entreprises à hauteur de 1 000 euros par salarié portées à 1 500 euros pour les salariés en difficulté, des aides à la formation à destination de tous les salariés dans la limite d'un plafond de 1 000 euros par salarié, montant porté à 1 500 euros pour les salariés en difficulté, la prise en charge des frais de déplacement liés à la mobilité géographique et des frais de déménagement ainsi que les aides du régime d'assurance de garantie des salaires en vue de prendre en charge les frais annexes aux actions de formation et de création d'entreprise et le recours au contrat de sécurisation professionnelle pour l'ensemble des salariés. Ainsi, compte tenu des moyens très limités des deux sociétés Vortex et FT Développement, et alors même qu'aucune mesure spécifique n'a été prévue pour les salariés dont le contrat de travail était transféré, les mesures figurant dans le plan, alors même qu'elles se bornent pour l'essentiel à mettre en oeuvre des dispositifs légaux ou financés par des fonds publics, pouvaient être légalement regardées par l'administration comme étant, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire aux objectifs mentionnés par les articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail.
S'agissant des mesures de reclassement prévues par le plan :
28. L'article L. 1233-62 du code du travail dispose que : " Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : / 1° Des actions en vue du reclassement interne sur le territoire national, des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; / (...) 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi / (...) 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ".
29. Il revient notamment à l'autorité administrative de s'assurer que le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi est de nature à faciliter le reclassement des salariés. A cette fin, l'employeur doit avoir identifié dans le plan l'ensemble des possibilités de reclassement des salariés dans l'entreprise. En outre, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur, seul débiteur de l'obligation de reclassement, doit avoir procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles pour un reclassement dans les autres entreprises du groupe et, pour l'ensemble des postes de reclassement ainsi identifiés, l'employeur doit avoir indiqué dans le plan leur nombre, leur nature et leur localisation.
30. Les sociétés Vortex et FT Développement étant mises en liquidation judiciaire et cessant toute activité, cette circonstance faisait nécessairement obstacle à l'identification de postes de reclassement en leur sein. Par ailleurs, malgré le sérieux des démarches effectuées par les administrateurs judiciaires des sociétés Vortex et FT Développement auprès des autres sociétés du groupe Vortex auquel elles appartenaient, aucun poste de reclassement n'a pu y être identifié. Dans ces conditions, la circonstance que le plan de reclassement ne prévoit aucune procédure de mise à jour des postes de reclassement au sein des sociétés appartenant au groupe Vortex ni de mesure de formation et d'adaptation en vue de ce reclassement, ne l'entache pas d'illégalité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'absence d'un tel dispositif de suivi faisait obstacle, pour ce motif, à l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi.
31. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les clubs sportifs et autres organismes qui ont été parrainés par les sociétés Vortex et FT Développement puissent être regardés comme des structures susceptibles de permettre le reclassement des salariés des deux sociétés en liquidation judiciaire. Par suite, la circonstance qu'aucune démarche n'ait été effectuée en direction de ces structures pour rechercher des postes de reclassement est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
32. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... CO... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A... CO... et autres, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... CO... et autres le versement à Me T... et Me BB..., co-administrateurs judiciaires des sociétés Vortex et FT Développement, Me AK... et Me DC..., co-liquidateurs de ces mêmes sociétés, les sommes qu'ils demandent au titre des mêmes frais.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... CO... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Me T... et Me BB..., co-administrateurs judiciaires des sociétés Vortex et FT Développement, de Me AK... et Me DC..., co-liquidateurs de ces mêmes sociétés, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme FL... A... CO... première dénommée, pour l'ensemble des autres requérants, aux sociétés Vortex et FT Développement, à Me CZ... T... et Me BF... BB..., co-administrateurs judiciaires de ces sociétés, à Me DO... AK... et Me EG... DC..., co-liquidateurs de ces mêmes sociétés et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Copie en sera adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie.
Délibéré après l'audience 19 février 2021, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. AW..., président assesseur,
- Mme FG..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2021.
2
N° 20MA04695
bb