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04/03/2021 | FRANCE | N°19MA03638

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 04 mars 2021, 19MA03638


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune d'Avignon à lui verser la somme de 75 910 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de l'accident de service dont il a été victime le 4 avril 2011.

Par un jugement n° 1702369 du 6 juin 2019, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune d'Avignon à verser à M. B... une somme de 61 600 euros, portant intérêts au taux légal à compte

r du 12 avril 2017, et a mis à la charge définitive de la commune les frais d'expertise,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune d'Avignon à lui verser la somme de 75 910 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de l'accident de service dont il a été victime le 4 avril 2011.

Par un jugement n° 1702369 du 6 juin 2019, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune d'Avignon à verser à M. B... une somme de 61 600 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2017, et a mis à la charge définitive de la commune les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 750 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2019, M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 6 juin 2019 pour porter à la somme globale de 75 910 euros le montant de l'indemnité allouée par les premiers juges ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Avignon, outre les dépens de l'instance, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il statue sur les demandes indemnitaires relatives aux déficits fonctionnels temporaire et permanent ;

- l'indemnité allouée par les premiers juges au titre du déficit fonctionnel temporaire est insuffisante et devra être rehaussée à la somme de 3 910 euros ;

- il est en droit d'obtenir la somme de 55 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, dont le taux a été fixé par l'expert à 30 % ;

- il est en droit de prétendre au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;

- l'indemnité allouée en réparation du préjudice esthétique devra être rehaussée à la somme de 3 000 euros ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il établit subir un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité de continuer à pratiquer la pétanque à haut niveau.

Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2020, la commune d'Avignon, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- les indemnités allouées par les premiers juges sont suffisantes pour réparer intégralement les préjudices de M. B... ;

- faute d'apporter une preuve de ce qu'il pratiquait régulièrement la pétanque avant son accident et qu'il n'est plus en mesure de s'adonner à cette activité depuis, le requérant n'établit pas la réalité du préjudice d'agrément qu'il invoque.

Par courrier du 15 juillet 2020, la caisse des dépôts et consignations a été mise en demeure de produire un mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la commune d'Avignon.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., agent de maitrise principal employé par la commune d'Avignon, relève appel du jugement du 6 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a limité à la somme de 61 600 euros le montant de l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la commune d'Avignon en réparation des préjudices subis du fait de l'accident, reconnu imputable au service, dont il a été victime le 4 avril 2011.

Sur la régularité du jugement :

2. Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à l'ensemble des arguments avancés par le requérant, se sont livrés à une appréciation de ses préjudices extrapatrimoniaux dont ils n'avaient pas à détailler les modalités de calcul et ont exposé avec suffisamment de précisions les motifs aux termes desquels ils ont évalué les déficits fonctionnels temporaire et permanent qu'il a subis.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Il résulte de l'instruction que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la commune d'Avignon était tenue, sur le fondement de la responsabilité sans faute, d'indemniser M. B... de ses préjudices personnels résultant de l'accident imputable au service dont il a été victime le 4 avril 2011.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise diligentée par le tribunal, que M. B... a subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant les hospitalisations dont il a bénéficié au cours des années 2011 et 2012 du fait de son accident de service, d'une durée cumulée de dix-huit jours, et évalué à 25% entre ces hospitalisations puis jusqu'à la date de consolidation de son état de santé, intervenue le 4 avril 2013. Les premiers juges n'ont pas procédé à une évaluation insuffisante de ce préjudice en lui allouant à ce titre la somme de 3 200 euros.

5. En deuxième lieu, il résulte également de l'instruction que M. B..., âgé de cinquante-deux ans à la date de consolidation de son état de santé le 4 avril 2013, reste atteint d'un déficit fonctionnel permanent, résultant de la perte de son oeil droit et de troubles neurologiques de la face, évalué à 30 % par l'ensemble des avis médicaux versés à l'instruction. Les souffrances morales invoquées par le requérant, résultant notamment d'une prise de poids et d'une dévalorisation professionnelle, ainsi que les répercussions financières de son accident de service sont sans incidence sur ce chef de préjudice, qui ne recouvre que la diminution du potentiel fonctionnel de la victime. Dans ces conditions, les premiers juges ont procédé à une évaluation ni excessive ni insuffisante du préjudice de la victime en lui allouant à ce titre la somme de 48 200 euros.

6. Il résulte encore de l'instruction, en particulier du rapport de l'expert désigné le 8 janvier 2018 par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, que le préjudice esthétique temporaire subi par M. B... entre la date de son accident et celle de la pose de sa prothèse oculaire doit être évalué à 3 sur une échelle allant de 1 à 7. Il n'y a pas lieu de rehausser le montant de l'indemnité de 1 000 euros allouée à ce titre par les premiers juges.

7. En revanche, si l'intéressé conserve une légère asymétrie de la face ainsi que quelques cicatrices au visage, la prothèse oculaire dont il a bénéficié lui a permis de retrouver une meilleure apparence physique, de sorte que son préjudice esthétique permanent a été évalué par l'expert à 2 sur une échelle de 1 à 7. Les premiers juges ont procédé à une indemnisation suffisante du préjudice esthétique définitif de M. B... en lui allouant, à ce titre, la somme de 2 200 euros.

8. En dernier lieu, si M. B... soutient qu'il ne peut plus pratiquer la pétanque au niveau qui était le sien avant son accident, aucune des pièces qu'il verse à l'instruction, y compris les attestations de proches, ne font mention de cette activité, qui n'a pas davantage été évoquée dans le rapport d'expertise. Par suite, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont limité le montant de la réparation de ses préjudices à la somme de 61 600 euros, tenant compte de l'indemnité de 7 000 euros, non discutée en appel, allouée au titre des souffrances temporaires.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu de laisser la charge définitive des frais d'expertise à la commune d'Avignon, qui conserve la qualité de partie perdante vis-à-vis de M. B... dès lors que sa responsabilité demeure engagée au titre de l'accident de service dont ce dernier a été victime le 4 avril 2011.

11. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Avignon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, tout ou partie de la somme dont M. B... demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune d'Avignon et à la caisse des dépôts et consignations.

Délibéré après l'audience du 11 février 2021, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- Mme F..., présidente assesseure

- M. D..., conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2021.

N° 19MA03638 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03638
Date de la décision : 04/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SELARL CLERGERIE et SEMMEL 13

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-04;19ma03638 ?
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