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19/02/2021 | FRANCE | N°19MA00833

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 19 février 2021, 19MA00833


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La préfète de la Corse-du-Sud a déféré devant le tribunal administratif de Bastia la SAS Porto-Vecchio marine et M. B... C..., son gérant, comme prévenus d'une contravention de grande voirie pour avoir occupé irrégulièrement le domaine public maritime sur une emprise de 290 mètres carrés sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio.

Par un jugement n° 1800886 du 20 décembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bastia a condamné M. C... et la SAS Porto

-Vecchio marine à payer chacun une amende de 1 500 euros.

Procédure devant la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La préfète de la Corse-du-Sud a déféré devant le tribunal administratif de Bastia la SAS Porto-Vecchio marine et M. B... C..., son gérant, comme prévenus d'une contravention de grande voirie pour avoir occupé irrégulièrement le domaine public maritime sur une emprise de 290 mètres carrés sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio.

Par un jugement n° 1800886 du 20 décembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bastia a condamné M. C... et la SAS Porto-Vecchio marine à payer chacun une amende de 1 500 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2019, M. C... et la SAS Porto-Vecchio marine, représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 décembre 2018 ;

2°) de les relaxer des poursuites de contravention de grande voirie engagées à leur encontre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le premier juge n'a pas tenu compte du fait que le refus d'autorisation d'occupation temporaire des lieux opposé par la préfète par son arrêté du 27 juin 2018 ayant fait l'objet d'un recours contentieux, aucune amende pour contravention de grande voirie ne pouvait être infligée tant que le tribunal n'y avait pas statué ;

- le tribunal ne pouvait infliger une amende pour contravention de grande voirie tant que l'arrêté du 27 juin 2018 n'était pas devenu définitif ;

- la compétence du signataire de cet arrêté n'est pas établie ;

- cet arrêté est insuffisamment motivé s'agissant du motif de refus de délivrance de l'autorisation d'occupation temporaire sollicitée tiré de ce que l'usage privatif du ponton porte atteinte à l'affectation du plan d'eau et à un usage libre et gratuit par le public ;

- ce motif n'est pas fondé dès lors que l'activité qu'ils exercent répond à l'intérêt général poursuivi par le PADDUC et est compatible avec ses prescriptions ;

- le motif de refus tenant à ce que le ponton en bois est une installation permanente proscrite sur le domaine public maritime est également illégal ;

- ils ne sont pas eux-mêmes à l'origine de l'aménagement de ce ponton ;

- le motif de refus tiré de leur occupation irrégulière récurrente du domaine public maritime manque en fait.

Par ordonnance du 21 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 5 février 2020.

Un mémoire, présenté pour la ministre de la transition écologique, enregistré le 29 janvier 2021, n'a pas été communiqué.

Par un mémoire, enregistré le 4 février 2021, M. C... et la SAS Porto-Vecchio marine déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par mémoire enregistré le 4 février 2021, au greffe de la Cour, soit postérieurement à l'enrôlement de l'affaire, M. C... et la SAS Porto-Vecchio marine ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C... et de la SAS Porto-Vecchio marine.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à la SAS Porto-Vecchio marine et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 5 février 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président-assesseur,

- M. Coutier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2021.

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N° 19MA00833

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00833
Date de la décision : 19/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Analyses

24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SCP AMIEL-SUSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-19;19ma00833 ?
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