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16/02/2021 | FRANCE | N°20MA02207-20MA02208

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 16 février 2021, 20MA02207-20MA02208


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler :

- l'arrêté du 29 juillet 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

- la décision du 7 février 2019 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande d'autorisation de travail.

Par un jugement n° 1908831, 1908968 du 9 juin 2020, le tribun

al administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler :

- l'arrêté du 29 juillet 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

- la décision du 7 février 2019 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande d'autorisation de travail.

Par un jugement n° 1908831, 1908968 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2020 sous le n° 20MA02207, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 juin 2020 ;

3°) d'annuler la décision du 7 février 2019 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande d'autorisation de travail ou la décision implicite par laquelle il a refusé cette demande ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

4°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

5°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

6°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente d'une décision, une autorisation provisoire de séjour ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement du tribunal administratif de Marseille est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur un moyen qu'elle soulevait en réplique à la suite de la fin de non-recevoir qui lui était opposée dans sa requête tendant à l'annulation de la décision portant refus d'autorisation de travail et qu'ainsi, le jugement est insuffisamment motivé ;

- le jugement est irrégulier, en l'absence de clôture de l'instruction après une réouverture d'instruction ;

- le jugement est irrégulier, le tribunal ayant à tort estimé que sa demande d'annulation de la décision portant refus d'autorisation de travail était tardive et donc irrecevable ;

- la décision portant refus d'autorisation de travail méconnaît les dispositions du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles du code du travail applicables ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à sa situation particulière ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit, le préfet des Bouches-du-Rhône s'étant cru lié par l'avis du directeur de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ;

- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'autorisation de travail dont elle se prévaut par la voie de l'exception ;

- cette décision méconnaît les dispositions du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions applicables du code du travail ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 5 de l'article 6 du même accord ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés de :

- l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet d'une demande d'autorisation de travail ou d'une décision implicite de rejet d'un recours gracieux contre la décision de refus d'autorisation de travail du 7 février 2019, qui sont nouvelles en appel ;

- l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de ces décisions implicites, en l'absence de telles décisions ;

- l'irrecevabilité du moyen tiré de l'illégalité, invoquée par la voie de l'exception, de la décision du 7 février 2019, cette décision étant devenue définitive.

Par ordonnance du 17 novembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 9 décembre 2020.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 10 juillet 2020.

II. Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2020 sous le n° 20MA02208, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 juin 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement du 9 juin 2020 du tribunal administratif de Marseille a des conséquences difficilement réparables ;

- elle justifie de moyens sérieux en l'état de l'instruction à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement de la décision du 7 février 2019 et de l'arrêté du 29 juillet 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 17 novembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 9 décembre 2020.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 10 juillet 2020.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- l'arrêté du 28 octobre 2016 fixant la liste des pièces à fournir pour l'exercice, par un ressortissant étranger, d'une activité professionnelle salariée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une requête enregistrée sous le n° 20MA02207, Mme A..., ressortissante algérienne née le 3 septembre 1984, fait appel du jugement du 9 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 7 février 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant sa demande d'autorisation de travail et, d'autre part, de l'arrêté du 29 juillet 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Elle demande également à la Cour, par une requête enregistrée sous le n° 20MA02208, de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.

2. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions des requêtes n° 20MA02207, 20MA02208 tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

3. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle pour chacune des requêtes par deux décisions du 10 juillet 2020. Par suite, les conclusions de ses requêtes tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions de la requête n° 20MA02207 à fin d'annulation :

En ce qui concerne la recevabilité de la requête :

4. Les conclusions tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet d'une demande d'autorisation de travail ou d'une décision implicite de rejet d'un recours gracieux contre la décision du 7 février 2019 de rejet d'autorisation de travail, présentées directement devant la Cour, sont irrecevables comme nouvelles en appel. Au surplus, en tout état de cause, en l'absence de telles décisions implicites, ces conclusions sont également irrecevables.

En ce qui concerne la régularité du jugement :

5. En premier lieu, les premiers juges ont indiqué, au point 3 du jugement attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône justifiait que la décision contestée du 7 février 2019 refusant l'autorisation de travail sollicitée portait la mention des voies et délais de recours et avait été présentée à l'adresse indiquée par Mme A... le 13 février 2019 et que, celle-ci n'ayant demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle que le 9 août 2019, la requête enregistrée le 16 octobre 2019 était tardive. Le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par Mme A... dans son mémoire en réplique à la suite de la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône, a ainsi suffisamment motivé son jugement.

6. En deuxième lieu, la clôture de l'instruction devant le tribunal administratif dans la requête enregistrée sous le n° 1908968 est intervenue, conformément aux dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, " trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience ". Aucune disposition ne faisait obligation au tribunal administratif, après avoir rouvert l'instruction postérieurement à la première clôture de l'instruction fixée au 30 janvier 2020, de prévoir une date de clôture de l'instruction différente de celle résultant des dispositions de l'article R. 613-2.

7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du numéro inscrit sur l'avis de réception produit, que le courrier notifié à Mme A... le 13 février 2019 était la décision contestée du 7 février 2019 refusant l'autorisation de travail qu'elle sollicitait et non pas une copie de la demande de renseignements que la DIRECCTE adressait le 7 février 2019 à la société qui l'employait en qualité de secrétaire. En tout état de cause, cette demande de renseignements ne peut être regardée comme un retrait de la décision contestée du 7 février 2019 refusant l'autorisation de travail afin d'occuper un poste d'agent d'entretien dans une autre société. En outre, à supposer même que Mme A... ait adressé, ainsi qu'elle le soutient, un nouveau contrat de travail à la DIRECCTE au plus tard le 9 avril 2019, un tel envoi ne constitue pas, à lui-seul, un recours gracieux contre la décision du 7 février 2019 qui aurait fait naître une décision implicite de rejet de ce recours. Enfin, cette décision du 7 février 2019 comporte la mention des voies et délais de recours. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait eu connaissance de cette décision que le 9 août 2019 et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a estimé que sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2019 refusant l'autorisation de travail qu'elle sollicitait était tardive et donc irrecevable.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté du 29 juillet 2019, que le préfet des Bouches-du-Rhône a examiné la demande que Mme A..., titulaire d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de Français, avait présentée, tendant à une admission au séjour au titre du travail sur le fondement du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il a, d'une part, rejeté cette demande après avoir notamment noté que le contrat de travail présenté n'avait pas été visé par les services du ministre chargé de l'emploi et, d'autre part, estimé qu'à la suite du divorce prononcé le 6 février 2017, Mme A... ne pouvait plus prétendre à un titre de séjour sur le fondement du dernier alinéa de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de Mme A... doit être écarté.

9. En deuxième lieu, Mme A... se prévaut d'un avis de la DIRECCTE et soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait cru lié par cet avis. Toutefois, elle ne produit pas un tel avis.

10. Mme A... peut toutefois être regardée comme ayant ainsi entendu se prévaloir de la décision du 7 février 2019 portant refus d'autorisation de travail prise par le préfet des Bouches-du-Rhône après avoir été instruite par la DIRECCTE. Toutefois, pour les motifs mentionnés au point 7, cette décision est devenue définitive et le moyen tiré de son illégalité invoquée par la voie de l'exception est également irrecevable.

11. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 7 de l'accord du 27 décembre 1968 précédemment visé : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation du contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) ".

12. D'autre part, aux termes de l'article L. 3232-1 du code du travail : " Tout salarié dont l'horaire de travail est au moins égal à la durée légale hebdomadaire, perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé dans les conditions prévues à la section 2 (...) ". L'article L. 3232-3 du même code dispose que : " La rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance tel qu'il est fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...) : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) ". L'article R. 5221-11 du même code dispose que : " La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur ". Aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ". Enfin, l'article R. 5221-20 du même code dispose que : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 (...) ".

13. Pour refuser le titre de séjour " salarié " sollicité par Mme A..., le préfet des Bouches-du-Rhône s'est notamment fondé sur la décision qu'il a prise le 7 février 2019, au motif que le salaire mensuel brut perçu par la requérante pour son travail à temps partiel pour la société Adeis 13 était inférieur à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 du code du travail et que Mme A... ne justifiait pas être titulaire d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi. La requérante entend à présent se prévaloir également du contrat en vigueur à compter du 27 mars 2019 qu'elle a conclu avec la société Alizé Services, le cumul des deux rémunérations excédant alors la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 du code du travail. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'employeur de Mme A... aurait adressé une demande d'autorisation de travail conformément à l'article R. 5221-11 du code du travail. Par suite, elle n'est pas fondée à se prévaloir de ce second contrat de travail et à soutenir qu'elle pourrait bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié ".

14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".

15. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A..., âgée de trente-quatre ans à la date de l'arrêté litigieux, a été mariée durant trois ans avec un ressortissant français, elle est divorcée depuis le 6 février 2017 et ne fait valoir l'existence d'aucune famille proche sur le territoire français. Par suite, nonobstant les efforts d'intégration, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent donc être écartés.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Le présent arrêt n'impliquant nécessairement aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les conclusions de la requête n° 20MA02208 à fin de sursis à exécution du jugement :

17. Le présent arrêt statue sur la demande d'annulation du jugement attaqué. Les conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement n° 1908831, 1908968 du 9 juin 2020 du tribunal administratif de Marseille sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présence instance, une somme à verser au conseil de Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 20MA02207 et n° 20MA02208 tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 20MA02207 est rejeté.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 juin 2020 présentées dans la requête n° 20MA02208.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 20MA02208 est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 février 2021, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. B..., président assesseur,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 février 2021.

9

N° 20MA02207, 20MA02208

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02207-20MA02208
Date de la décision : 16/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne - Droit au respect de la vie privée et familiale.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : CARMIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-16;20ma02207.20ma02208 ?
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